‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 129 sur 146 · IMPOT DE QUOTITÉ · texte numérisé non relu

IMPOT DE QUOTITÉ

à Tautre un système dimpôt de quotité; nous vous demandons de sanctionner des bases d'évaluation qui, sauf les erreurs partielles, vont rester les mêmes pendant dix ans ; ▼ous avez dix ans pour cette expérience, et vous vous inquiétez?...

0 Je dis, messieurs^ que, tout en vous demandant d'introduire le principe de Timpôt de quotité dans nos lois, nous le faisons avec prudence, avec sagesse et avec modération; que nous créons une période transitoire de dix ans, et que cette considération seule est plus que suffisante pour rassurer les plus timorés et les plus hésitants. »

C'est dans de telles conditions que la loi a été votée et promulguée le 8 août i890. £lle stipule que le taux de la contribution foncière des propriétés bâties est fixé en principal à 3,20 pour iOO de la valeur locative, sous déduction d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines. Elle ajoute que les évaluations seront revisées tous les dix ans.

Cette loi a une importance qui ne saurait être méconnue. Si elle a été préparée et établie d'après la méthode expérimentale, elle servira elle-même d'expérience pour une réforme plus complète. Dans un temps plus ou moins prochain, la propriété non bâtie sera placée, à son tour, sous le régime de la quotité. Il est même permis d'espérer que, les populations acquérant ainsi une notion plus exacte de la contribution, on pourra un jour substituer aux taxes indirectes si inégales des taxes directes propor* ti on nées avec justice (1).

(1) Dans la séance du 4 décembre 1890, M. Rouvier a encore fait appel à la méthode expérimentale, lorsqu'il a empêché la Chambre de trancher par une prescription impérative et uniforme la question de l'intérêt gradué à fournir par les caisses d'épargne à leurs déposants. Il a réclamé en faveur de ces caisses une législation facultative.

7. — Projet de loi relatif à Tadaptation de l^Act Torrens & TAlgérie {Législation séparée et facultative).

Depuis la première édition de cet ouvrage, le système Torrens a été introduit en Tunisie. Si l'assimilation avait existé pour la régence comme elle existe pour TAlgérie, nul doute que la réforme serait loin d'être accomplie. M. Gambon aurait rencontré dans notre centralisation exagérée des résistances et des lenteurs qui ne seraient pas encore vaincues. Combien de résultats analogues il serait possible d'obtenir, de quels progrès on pourrait doter nos possessions d'outre-mer, si notre régime colonial se rapprochait par certains points du protectorat tunisien, ou plutôt, s'il s'inspirait davantage de celui auquel les colonies anglaises doivent leur prospérité et dont nous avons décrit l'évolution (1) l

L'introduction de Vact Torrens en Tunisie a eu des conséquences heureuses. Et pourtant, la loi du 12 juillet 1885 ne laisse pas que de présenter des lacunes et des défauts. On s'en aperçoit à l'usage, et c'est là un nouveau titre de crédit pour la méthode expérimentale. Ces imperfections n'affectent, en effet, qu'un territoire limité ; elles ont disparu du projet de loi préparé pourl'Algérie; celui-ci a sans doute aussi les siennes ; l'expérience les mettra également en lumière^ et, le jour où Ton voudra faire un troisième essai de l'act Torrens, on mettra à profit les enseignements fournis par les deux premiers. Il se produira ces améliorations successives que j'ai signalées dans la législation du Royaume-Uni, et dont nos voisins excellent à tirer parti (2).

ACT TORRENS EN ALGÉRIE. 5ftd

Le gouverneur général de l'Algérie a renoncé à la fin de non-recevoir que j'ai citée précédemment (1). Il a cédé aux vœux des populations dont les pouvoirs publics algériens se sont faits plusieurs fois les interprètes, et que j'ai constatés moi-même à Oran, lors du congrès de TAsso* ciation française pour Tavancement des sciences.

Par un arrêté, en date du 29 mars 1886, il a institué une commission chargée d'étudier les modifications qui pourraient être apportées, en Algérie, à la législation hypothécaire et au régime de la propriété foncière. La commission a préparé un projet de loi, qui a été remis, le 10 novembre 1886, au gouverneur général. Il est précédé d'un exposé des motifs dû au rapporteur, M. Alfred Dain, professeur agrégé à l'École de droit d'Alger.

M. Dain comprend parfaitement la portée de l'expérience : « L'initiative hardie et libérale du gouvernement ' tunisien, dit-il, a fait sortir la question du domaine des généralités économiques pour le porter sur le terrain plus

ferme et mieux précisé d'une application juridique

La loi tunisienne offre désormais à la discussion des bases arrêtées ; elle permet d'étudier, à un point de vue pratique, l'application de Tact Torrens dans nos possessions africaines (2) » .

M. Dain expose les avantages du système Torrens tels que nous les avons décrits (3). 11 indique comme besoins essentiels de notre colonie la mobilisation du sol et une bonne organisation du crédit hypothécaire (4).

(2) Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, octobre-Dovembre 1886.

(3) Chap. XV.

(4) Rapport sur le projet de loi relatif au régime de la propriété foncière en Algérie, 1887.

POLIT. EXPÉR. 34

5S0 ÂPPENDiCB.

L*expériinentation du système Torrens ne saurait se poursuivre dans des circonstances plus favorables et en démontrant mieux Futilité que celles dont TAlgérie nous offre le tableau.

« La propriété arabe se divise (1) en deux, catégories distinctes : les terrains melk^ c'est-à-dire la propriété privée ; les terrains sebga ou archj c'est-à-dire la propriété collective. En territoire arch, les propriétaires ne sont qu'usufruitiers du sol et ne peuvent aliéner ; en territoire melk, Tarticle 10 de la loi du 16 juin 1851 reconnaît rinviolabiiité de la propriété privée, sans distinguer entre les possesseurs indigènes et les possesseurs européens.

(( Mais cette inviolabilité n'existe que si la possession est régulière, et c'est ici que la difficulté commence. C'est ici qu'il est dangereux pour l'émigrant d'acquérir et qu'il ' lui est difficile d'emprunter. On ne peut se figurer, en effet, quel degré de division atteint la propriété melk ^ il ne saurait être comparé qu'à celui qui existe en Kabylie, où M. Camille Sabatier, député d'Oran, alors juge de paix à Fort-National, était invité par un indigène à constater légalement qu'une grosse branche de figuier regardant le nord était sa propriété personnelle.

(( On pourrait citer en Algérie un grand nombre de biens dont la contenance est à peine de quelques hectares et qui appartiennent à plus de cent propriétaires, parmi lesquels des veuves ayant hérité d'une quote-part infime dans la succession de leur mari. Ces veuves se remarient et laissent, à leur mort, le quart de leur succession à leur second époux, qui transmet à son tour ses droits à des enfants de plusieurs lits. Aussi le nombre des pro-

(1) Deux institutions à introduire en Algérie : Ad Torrens et homesteady conférence faite à Cran par Léon Donnât {Annales économiques) .

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