‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 131 sur 146 · ACT TORRENS EN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ACT TORRENS EN ALGÉRIE

ment, ira puiser Targent aux sources abondantes. 11 trouvera toujours des caisses toutes prêtes à le recevoir ; si elles se ferment à Oran, elles s'ouvriront à Alger, à Gonstantine, à Marseille, à Paris ou ailleurs. Débarrassé des formalités coûteuses de l'hypothèque, portant sa garantie dans un certificat authentique, l'emprunt ne sera plus en quelque sorte qu'un report sur titre coté. La loi de l'offre et de la demande, qui écrase aujourd'hui de toute sa vigueur l'emprunteur aux abois, lui sera généralement favorable ; car il ne saurait exister, pour les capitaux, de placement plus commode et plus sûr. Pour organiser le crédit colonial, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une réglementation compliquée ou à de nouveaux établissements d'Elat ; il suffit que les colons puissent profiter librement d'une institution bienfaisante, dont les avantages ne sont plus à démontrer. »

Le projet de loi, fort bien rédigé, comprend trois grands objets. Il crée des livres fonciers, comme il en existe en Prusse, et organise un système de titres de propriétés. Il institue des bons hypothécaires y par imitation des cédules de la loi française de messidor an III et de la grundschuld prussienne de 1872 (1). Enfin, il organise, d'après Tact Torrens, une purge spéciale destinée à asseoir et à consolider la propriété avant de la soumettre à la loi nouvelle (2).

Il comprend cinquante-huit articles. Les principales stipulations sont les suivantes :

Tous les immeubles, ayant fait l'objet de titres délivrés en exécution de la loi du 27 juillet 1873, les immeubles qui seront aliénés par le domaine de l'État, et ceux pour

lesquels auront été accomplies les formalités de purge seront pourvus de titres de propriété nouveaux, dressés en double. Ils seront divisés en quatre sections mentionnant : la première, la désignation de Timmeuble avec détail des parcelles et leur revenu ; la deuxième^ les noms, profession et domicile du propriétaire ou des propriétaires successifs^ avec indication des mutations et du prix ; la troisième, les charges de Tim meuble, leurs cessions et mainlevées ; la quatrième, les privilèges et hypothèques, leurs cessions et mainlevées. A chaque double du titre sera annexé le plan de Timmeuble. Un des doubles sera immatriculé au livre foncier ; l'autre restera entre les mains du propriétaire.

Uimmeuble, objet d'un titre immatriculé, pourra, s'il n'est grevé d'aucune hypothèque, être fractionné entre les mains du propriétaire, sur sa demande, et faire Tobjet de plusieurs titres nouveaux. Inversement, les titres de plusieurs immeubles, réunis entre les mains d'un seul propriétaire, pourront être condensés en un titre unique.

Les mutations de propriété ainsi que tous actes de nature à restreindre ou à modifier le droit de propriété seront mentionnés sur le livre foncier par le conservateur des hypothèques, qui mentionnera également tout procèsverbal et toute radiation de saisie immobilière.

Toute mention inscrite par le conservateur sur le livre foncier sera reproduite par lui sur le double du titre qui sera représenté. Il certifiera, à toute réquisition, sur le double, sa conformité avec le livre foncier. Toute personne pourra consulter le livre foncier, moyennant un droit de recherche.

Lorsqu'un immeuble sera indivis, il sera remis à chaque copropriétaire un extrait nominatif du titre, indiquant les quotes-parts de chacun.

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