‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 132 sur 146 · ACT TORRBMS EN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ACT TORRBMS EN ALGÉRIE

Les immeubles placés sous le régime de la loi ne pour-* ront être soumis à Thypothèque légale de la femme que pour des sommes déterminées, soit en vertu du contrat de mariage, soit en vertu d'un jugement rendu en la chambre du conseil.

Tout créancier inscrit pourra, avec le consentement du propriétaire, requérir du conservateur la délivrance de bons hypothécaires, transmissibles par voie d'endossement nominatif et à ordre, jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal. Les bons hypothécaires ainsi émis sont inscrits sur le livre foncier dans Tordre requis par le créancier, et cet ordre détermine leur rang respectif d'hypothèque. La réquisition pourra stipuler que certains bons auront le même rang. Les inscriptions seront reproduites sur le double du titre. Tout propriétaire pourra prendre hypothèque sur lui-même et requérir la délivrance des bons hypothécaires comme il est dit ci-dessus.

Tout propriétaire qui voudra obtenir l'immatriculation de son immeuble au livre foncier devra présenter au juge de paix, à fin de bornage, une requête contenant la désignation détaillée de l'immeuble avec plan à l'appui. Avis de l'objet de la requête, avec indication des jour et heure du bornage, sera affiché, vingt jours avant la date fixée, à la porte de la mairie et dans le prétoire du juge de paix, et des annonces seront pubHées en français et en arabe dans les principaux marchés de la commune. Le procèsverbal de bornage, dressé avec l'assistance d'un géomètre du service compétent, relatera les réclamations ou contestations survenues au cours de l'opération. Si les droits du requérant ne sont pas contestés, un titre de propriété en deux originaux, chacun avec plan annexé, sera établi par un notaire.

Le propriétaire réclamant l'immatriculation déposera ce

double entre les mains du conservateur, et rendra ce dépôt public par un avis affiché et publié, comme il est dit ci-dessus, et inséré en outre dans le Journal officiel de r Algérie, ainsi que dans un journal de l'arrondissement. Cet avis mettra les tiers en demeure d'avoir à produire leurs réclamations ou oppositions, dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance.

A l'expiration de ce délai, si aucune réclamation ou opposition affectant le droit de propriété ne s'est produite, le conservateur procédera à l'immatriculation du titre. Dans le cas d'opposition, le propriétaire requérant l'immatriculation assignera le réclamant en mainlevée d'opposition, il sera statué d'urgence. L'immatriculation sera différée jusqu'à ce que l'opposition ait été levée, soit par arrangement amiable, soit par jugement passé en force de chose jugée. A dater de l'immatriculation, aucun droit réel, aucune cause de résolution du chef des propriétaires antérieurs ne pourront être opposés ni au propriétaire, ni aux tiers qui auraient acquis un droit sur l'immeuble et l'auraient conservé en se conformant aux prescriptions de la présente loi.

Cette loi est vraiment excellente; excellentes aussi sont les réflexions par lesquelles M. Dain termine son rapport : c( On ne saurait prétendre à l'unité absolue de législation entre deux pays placés^ comme la France et l'Algérie, dans des conditions si diverses. Cette diversité même peut devenir pour notre patrie un élément nouveau de vitalité et de force. C'est le rôle des colonies de se montrer plus promptes à accueillir les réformes et d'être mieux préparées à certaines initiatives réputées trop hardies par la métropole. En s'offrant pour l'expérience d'un système dont les résultats ont été si féconds ailleurs, l'Algérie trace peut-être la voie où notre pays devra chercher la solution

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