LES UNIVERSITÉS
satisfaction ni effroi. Ils ne sont la plupart du temps que des compromis ; ils ne s'adaptent que par à peu près aux circonstances de temps et de lieu pour lesquelles on les emploie.
Fédéraliste ou non, nous croyons avoir démontré que Tuniformité et Tunité sont deux termes incompatibles, et que Tunité de Tesprit français résultera de la variété de ses manifestations, comme Tunité de la patrie française s'affermira par les échanges divers de produits, d'institutions et d'idées entre les régions qui les composent (i).
Aussi espérons-nous que l'on verra, grâce à la création d'universités, les provinces se constituer suivant le procédé que nous avons indiqué en cet ouvrage, c'est-à-dire parle groupement spontané de départements voisins (2). L'université deviendra le centre des intérêts vitaux de la région. Les grands propriétaires, les chefs d'industrie^ les directeurs des grands établissements commerciaux ou 'financiers, non moins que les ingénieurs et les hommes de sciences ou de lettres, auront une tendance à se grouper autour du berceau de leurs études. Là, sous Tœil et avec le concours de leurs anciens maîtres, ils aimeront à discuter les questions qui les intéressent, les projets qui les concernent. Là se débattront, sous l'influence des mœurs et des habitudes locales, sous l'empire de nécessités et de traditions particulières au milieu, avec le tempérament de la race, les problèmes de l'économie politique et sociale. Là se formera le lien de solidarité entre les groupes, les syndicats, les associations de tout ordre d'une région déterminée. Il n'y aura plus qu'un pas à franchir pour arriver à la renaissance d'assemblées provinciales chargées de gérer des intérêts que le pouvoir central ne saurait
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administrer avec assez de compétence, de soin ou de sollicitude.
Chez les peuples libres, la proyince est le noyau constitutionnel de la vie politique. Aucune démocratie n'est dépourvue d'institutions régionales. 11 n'est pas téméraire de penser que la nôtre ne saurait s'en passer longtemps. Si c'est, comme nous le croyons, la condition nécessaire de son existence et de ses progrès, la nnréthode expérimentale trace dès à présent la voie qui nous y conduira.
§ 9. — Proposition de loi sur la séparation de i^Ëtat et des Églises [Législation facultative).
Le 27 mai 1886, M. Yves Guyot, député de la Seine, a déposé^ en son nom et au nom de trente-sept de ses collègues, une proposition de loi sur la séparation facultative des cultes et de l'État. Nous n'avons pas à analyser ici ce document remarquable et nourri de faits; il doit être lu dans son entier. Nous nous bornons à indiquer l'économie du projet, qui constitue une application de la méthode expérimentale, et achemine la France dans la voie où, sous l'impulsion de M. Gladstone, le Royaume-Uni est déjà entré et semble devoir s'avancer plus avant (i).
Dans la proposition de M. Yves Guyot, les crédits affectés aux traitements du personnel des divers cultes, aux dépenses des séminaires, etc., sont répartis entre les communes au prorata de la part attribuée à chacune d'elles. Les crédits affectés aux archevêques et évêques, et en général aux dépenses diocésaines, sont répartis entre les communes de chaque diocèse.
Ces crédits constitueront pour les communes une dotation perpétuelle.
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La somme en sera prélevée sur le produit des contributions directes, et la répartition entre les contribuables sera faite au prorata des contributions directes payées par chacun d*eux. Sur l'avertissement pour l'acquit de ces contributions, aux indications actuelles ainsi conçues : « Dans le montant des cotes ci-contre, il revient, savoir à l'Etat, au département, à la commune », il sera ajouté: a aux cultes ».
Dans les trois mois de la publication des rôles, chaque contribuable pourra déclarer qu'il entend être dégrevé de la part des centimes communaux équivalant à sa part contributive pour le service des cultes (I).
Lorsque la moitié plus un des contribuables de la commune aura refusé de contribuer aux frais des cultes, la totalité de la subvention de l'État servira, de plein droit, au dégrèvement des centimes additionnels communaux.
C'est le référendum au scrutin public. La proposition de loi stipule encore une indemnité en faveur des ministres âgés qui renonceront à l'exercice du culte dans un délai de trois ans.
Enfin, d'après l'article 10, les associations religieuses sont assimilées aux syndicats professionnels et soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 1884. L'auteur de la proposition a voulu éviter tout ce qui pouvait avoir le caractère de la persécution ; il réclame le droit commun pour les prêtres, en les considérant comme de simples citoyens.
<( La séparation de l'Église et de l'État, dit M. Yves Guyot, se fait ainsi sans violence, sans coercition ; les
(1) Ce droit d*optioa existe déjà pour les prestations d'après la loi du 21 mai 1836. Le contribuable est invité à déclarer, dans le délai d'un mois, si son intention est d'acquitter la taxe en argent ou en nature.
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paysans, les fidèles^ ne pourront pas dire qu^elle est pour eux un accroissement de charges ; elle se présente au contraire sous les formes d'un dégrèvement.
« Le progrès, au lieu d'être d'une uniformité inflexible, se proportionne aux milieux. Il n'invoque pas la contrainte, il provoque l'assentiment.
«, C'est l'application de la politique expérimentale, dont M. Léon Donnât a si magistralement formulé les lois.
(( C'est la vraie politique scientifique, substituée à la politique empirique de passion» d'intolérance, de contrainte, de timidité dépressive ou d'audace irréfléchie, qqi nous a valu tant de crises et si peu de solutions. C'est^a conciliation de la politique de principe avec les nécessités du milieu sur lequel elle doit agir.
«c Ce système représente la tolérance, la liberté ; il ne demande rien à la force, mais tout à l'exemple et à la persuasion. Qu'est-ce que la poUtique dans un gouvernement de discussion, sinon l'art de faire accepter demain, par les récalcitrants de la veille, la solution conforme à la vérité et à la justice ? o
§ 10. — Référendum communal {Essais séparés).
Au mois de novembre 1888, la petite ville de Cluny (Saône-et-Loire) s'est livrée spontanément à une expérience qui constitue une sorte de référendum communal. Les conseillers municipaux avaient décidé à la majorité la création d'un emprunt pour l'installation d'une caserne. Ils ne se crurent pas toutefois moralement autorisés à donner suite à leur vote, sans consulter leurs électeurs. La dépense de cette installation n'avait pas été prévue dans leur mandat; ils avaient, au contraire, pris l'engagement