‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 138 sur 146 · REFERENDUM COMMUNAL. U · texte numérisé non relu

REFERENDUM COMMUNAL. U

de ne voter ni emprunt ni impôt nouveau . Les électeurs furent convoqués par eux ; chacun d*eux reçut une carte spéciale, deux bulletins portant Tun oui\ Tautre non ; enfin, une note faisant connaître le montant des contributions payées par lui et ie chiffre qu'il atteindrait après le vote définitif de l'emprunt. Les résultats du scrutin ne furent pas favorables à la mesure proposée et le conseil municipal n'y donna pas suite.

L'exemple donné par la ville de Gluny fui suivi par la ville de Riom (Puy-de-Dôme), à l'occasion d'un marché ; et par celle de Gouhé (Vienne), au sujet de l'établissement 4e droits de péage sur les champs de foire.

Ces . tentatives locales et discrètes suscitèrent quelque émotion. Par une circulaire, en date du 33 mars 1889, le ministre de l'intérieur invita les préfets «c à prononcer la nullité de toute déclaration par laquelle des conseils municipaux de leur département auraient décidé de recourir au référendum ».

J'avoue ne pas comprendre la sévérité de cette mesure. Il me semble que les circonstances dans lesquelles s'est produite la consultation incriminée n'ont été suffisamment analysées, ni par ses détracteurs, ni par le gouvernement lui-même.

Et d'abord, il n'y a pas eu référendum proprement dit. Le référendum consiste dans le droit expressément accordé aux citoyens d'accepter ou de rejeter les décisions prises par les pouvoirs publics (1). Il est parfaitement vrai de dire que ce droit n'est reconnu, ni par notre constitution, ni par nos lois. Si le conseil municipal de Gluny avait décidé qu'à l'avenir ses délibérations seraient soumises à la sanction populaire, le gouvernement, gardien de la

légalité, se serait tu obligé d'annuler une semblable déclaration.

Tel n'a point été le cas. La mesure' prise à Gluny a été celle d'une consultation préalable, d'un référendum ayant la lettre. Il ne s'agissait pas, dans Tespèce, d'une usurpation de pouvoirs par les conseillera municipaux, mais d'une restriction volontaire de leur autorité.

H y avait, d'ailleurs, pour le gouvernement d'autres raisons d'ignorer cette expérience. Elle avait surgi, avec des visées modestes, dans des communes de peu d'importance. Elle avait été toute spontanée; on n'avait pas ouï dire qu'elle eût été précédée d'excitations tapageuses ou de débats bruyants. Elle avait apparu tout simplement comme un acte de conscience des mandataires du peuple qui ne se croyaient pas en droit d'imposer sans une autorisation expresse des dépenses imprévues au budget; aussi semblait-elle devoir être approuvée par les républicains et les libéraux.

Mais, a-t-on objecté, elle est contraire au régime représentatif. Cette raison n'est pas soutenable. Le régime représentatif existe en Suisse, où le référendum est d'un usage constant dans la fédération, le canton et la commune ; il est également en vigueur aux États-Unis, où, soit dans les districts scolaires, soit dans les toumships, les citoyens sont appelés à délibérer sur les dépenses locales (1). Il est tout-puissant dans le Royaume-Uni, où le référendum, quoiqu'on ne le sacbe guère, est loin d'être dédaigné. N'avons-nous pas vu plus haut qu'on y avait recours pour la mise en œuvre de la législation facultative? (2). C'est lui qui décide de l'institution des

(1) Léon Donnât, VEtat de Californie.

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