LES MAITRES RÉPÉTITEURS
L*expérience va se poursuivre au lycée de Brest, sous la direction de son promoteur. Atteindra>t-eHe le but proposé en améliorant l'éducation des élèves? Ne sera-t-elle pas une aggravation de charges pour l'État? Entraînera- t-elle, au contraire, comme le pense M. Perdoux, une diminution de la dépense actuelle (1)? En peu de temps on le saura, et on n*aura pas d'hésitation, soit à rejeter le système, soit à l'appliquer à d'autres établissements.
Le proviseur du lycée de Brest se montre, d'ailleurs, pour la méthode, en conformité de vues avec son ministre, a II ne saurait être question, dit-il, d'appliquer la réforme proposée dans un grand nombre de lycées sans lui avoir fait subir les épreuves d'une expérimentation restreinte. Il suffirait même de tenter d'abord l'expérience dans un seul établissement, pour lequel il ne serait pas difficile de trouver le personnel nécessaire. Une commission spéciale pourrait suivre de près cette tentative, en noter les avantages et les inconvénients, développer les premiers et remé^ dier aux seconds. Si l'épreuve était suffisamment concluante, on la renouvellerait les années suivantes dans quelques autres lycées, au fur et à mesure de la formation du personnel, et Ton arriverait ainsi^ sans choc et sans à-coup, tout en ménageant les droits acquis par l'application de mesures transitoires, à remplacer entièrement le personnel actuel ou à lui donner place dans les cadres nouveaux. »
(1) M. Perdoux évalue réconomie à 800 francs pour un lycée de 100 internes, à 3 450 francs pour un lycée de 200, à 2270 francs pour un lycée de 300 [Revue de l'enseignement secondaire et supérieur, mars 1890).
§ 14. — Proposition de loi relative à la censure
[Législation temporaire).
Chacun connaît la censure théâtrale. Cette institution a, suivant Tétat poUtique de la France^ passé par des alternatives d'avancement et de recul. En la supprimant par la loi du il janvier 179i, l'Assemblée nationale est fidèle à ses principes de liberté. La Convention se borne à « punir selon la rigueur des lois les directeurs de tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver Tesprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté » (2 août 1793).
La censure est rétabhe le 25 floréal an III, et régularisée par le décret de 1806, déclarant « qu'aucune pièce ne pourra être représentée sans autorisation préalable » *, elle tombe en désuétude en 1830; elle est complètement réorganisée par la loi du 9 septembre 1835 (1), qui fut ellemême abrogée par un décret du gouvernement provisoire, le 6 mars 1848.
En 1850, une loi rétablit la censure. Elle ne fut votée que pour un an ; une autre loi la prorogea du 30 juillet 1851 au 31 décembre 1852; elle devint définitive par un décret rendu en conseil d*État, le 30 décembre 1852.
Elle est abolie de nouveau par le gouvernement de la Défense nationale, le 30 septembre 1870; rétablie en 1871, durant Tétat de siège, elle est encore remise en vigueur par un décret du 1®' février 1874.
(1) L'autorisation préalable devait être demandée pour la représentation des pièces; les contraventions^à la loi étaient punies d'ua emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5000 francs. En outre, l'autorité pouvait toigours, par des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce et ordonner la clôture du théâtre.