CHAPITRE XIV
LA LÉGISLATION « SÉPARÉE » DANS LE ROTAUHE-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D*IRLANDE.
Le royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande comprend :
1** L'Angleterre, le pays de Galles, TEcosse et l'Irlande;
S"" L'île de Man dans la mer d'Irlande ; les petites îles dans les mers britanniques, dont les plus importantes sont les Orcades, les Shetland, les Hébrides, Anglesey, l'île de Wight ; les îles normandes ou îles du Canal, telles que Jersey, Guernesey, Alderney ;
3** Dans les cinq parties du monde, de nombreuses possessions et colonies dont les dictionnaires géographiques donnent la nomenclature, et parmi lesquelles nous nous bornons à rappeler l'empire des Indes en Asie, l'île Maurice en Afrique, le Dominion du Canada en Amérique, les colonies australiennes en Océanie.
Tandis que les lois civiles, criminelles et politiques, ainsi que le régime administratif, sont les mêmes pour toute l'étendue de la France et de ses colonies, les choses se passent différemment dans le royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Les lois appliquées par les magistrats de ce royaume comprennent trois divisions principales : la loi commune ou non écrite [common law) ; les actes du parlement [statute law) ; les arrêts des cours d'équité {equity law),
La common law consiste dans les vieilles coutumes qui
n'ont été ni créées ni abolies parla législature, et auxquelles un usage immémorial a donné force de loi. La transmis sion des biens, l'acquisition et le transfert de la propriété, le recouvrement des créances rentrent dans cette catégorie.
La statute law se compose de toutes les lois promulguées par le souTcrain, après avoir été votées par les deux chambres du parlement.
Enfin, Vequity law est une jurisprudence qui émanait autrefois de cours spéciales, et dont les arrêts ont pour but de compléter la loi commune ou de suppléer au silence de la loi écrite (1).
Le droit commun anglais ne s'applique qu'à l'Angleterre proprement dite ; il ne s'étend ni au pays de Galles, ni à l'Ecosse, ni à l'Irlande. La common law particulière à ces provinces est également circonscrite dans leurs frontières.
Quant aux lois écrites, elles s'appliquent de droit à l'Ecosse depuis 1707, et à l'Irlande depuis 1800, à moins que les actes du parlement ne disent le contraire, et le cas se présente souvent.
S'il est dit dans la loi qu'elle est édictée pour l'Angleterre seulement, le pays de Galles et la ville de Berwickupon-Tweed, qui faisait jadis partie du royaume d'Ecosse^ sont ipso facto soumis à son empire.
Quant à l'île de Man et aux îles normandes, elles ne sont pas gouvernées par les lois anglaises. Un acte du parlement ne leur est applicable que si la mention expresse en est faite dans le texte.
La législation de Tîle de Man est élaborée par la cour de
(1) Il est très difficile de rendre compte des matières d'équité; nous avons dû nous borner à une définition sommaire. Depuis 1878, les mêmes cours décident d'après la loi commune et d'après l'équité, tandis qu'antérieurement les juridictions étaient distinctes.
L'BXPÉRIENCE DANS LE ROYAUlfË-DNI. 91
Tynwald, laquelle se compose du gouTerneur de File nommé par la couronne d'Angleterre, d*un conseil dont les membres sont également désignés par la reine ; enfin, d'une chambre représentati¥e, dite la Chambre des clefs {the hùuse of Keys)^ dont les vingt-quatre députés sont élus pour sept ans par les hommes propriétaires ou locataires et par les femmes propriétaires d'immeubles.
Les îles normandes {Channel islands) sont réparties adminîstrativement en deux groupes, fl existe un gouverneur à Jersey, et un autre à Guernesey, dont l'autorité s'étend aux îles d'Alderney, de Sark, etc. Le pouvoir législatif, ainsi que la fixation du budget et l'apuration des comptes, appartiennent, dans chacun de ces deux groupes, à une assemblée composée du bailli, de douze jurats, du procureur général, de membres du clergé et de délégués élus par le peuple.
Pour les colonies, la législation est distincte en droit de celle de la mère patrie. Un acte de 4865 définit ainsi la colonie : toute possession dans laquelle existe une législature, à l'exception de Tîle de Man et des îles du Canal (1).
Une telle définition exclut du rang de colonie un certain nombre de possessions anglaises, pour lesquelles la confection des lois aussi bien que l'administration publique relèvent exclusivement de la couronne {(Croum Colonies). Ainsi, dans Tlnde, à Gibraltar, à Héligoland, à Sainte- Hélène, les lois émanent du gouvernement de Westminster. Dans d'autres possessions, telles que Ceylan, la Côte d'Or, les îles Falkland, les îles Fidji, Hong-kong, le Honduras britannique, quelques-unes des Antilles, la Jamaïque, Maurice, la Trinité, les lois sont faites également par la
(1) Voir the Cabinet Latoyêr,
métropole, mais avec Taide d'un conseil nommé par la couronne pour chacune de ces possessions.
En ce qui concerne les colonies proprement dites, il y a lieu d'adopter, au point de vue qui nous occupe, la distinction établie par la Colonial Office List pour les dépendances du Royaume-Uni et développées par M. Dareste, dans son recueil (i) :
i« Colonies possédant des institutions représentatives, mais sans gouvernement responsable, legouvei^nement de la métropole ayant le droit de veto législatif et le contrôle de toute l'administration. — Cette catégorie se subdivise en deux classes, suivant que le Parlement se compose, comme à Bahamas et aux Bermudes^ de deux chambres, un conseil législatif nommé par la couronne et une assemblée élue; — ou que le parlement ne consiste qu'en une chambre unique, élue en partie, comme dans FAustralie occidentale, la Guyane, la colonie fédérale des îles sous le Vent, Natal;
2** Colonies possédant des institutions représentatives et un gouvernement responsable, le gouvernement de la métropole ayant le droit de veto législatif et le contrôle du gour vemeur seul, — Ces colonies, qui possèdent toutes un parlement de deux chambres, sont au nombre de neuf, et se subdivisent en deux classes, suivant que la chambre haute est nommée par la couronne, comme pour le Canada, la Nouvelle-Galles du Sud, la Nouvelle-Zélande, Queensland et Terre-Neuve ; — ou que cette Chambre haute est élective, comme pour TAustralie méridionale, le Cap^ la Tasmanie, Victoria (2).
(1) F.-R. Dareste, les Constitutions modernes,
(2) Dans la colonie de Victoria, le conseil législatif se compose de quarante-deux membres, possédant au moins un revenu censitaire de 2500 francs, le revenu exigé des électeurs étant de