L'EXPÉRIENCE DANS LE ROYAUME-UNI
La division législative qu'indiquent les lignes précédentes est encore poussée plus loin.
Le Dominion du Canada est une fédération formée en 1867 entre les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswîck, à laquelle sont venus dans la suite s'annexer volontairement le Manitoba, la Colombie, Tile du Prince Edouard, et tous les territoires britanniques de l'Amérique du Nord, à l'exception de Terre-Neuve.
La constitution fédérale du Canada est calquée sur la constitution anglaise. Le pouvoir législatif appartient à deux chambres. Le sénat est formé de personnes choisies par le représentant de la reine parmi celles qui possèdent les qualifications voulues, et dont les propriétés valent au moins 20000 francs en sus de toutes charges. Le nombre normal des sénateurs est de 76.
La chambre des communes se compose des représentants des provinces, élus au suffrage universel à raison d'un député pour d7 000 habitants. Depuis le recensement de 1881, cette chambre comprend 213 membres.
Le représentant de la reine, ou plutôt du gouvernement anglais^ dans le Dominion, est le gouverneur général. Il est chargé du pouvoir exécutif, et il l'exerce avec l'aide d'un cabinet de treize ministres (conseil privé), dont les membres sont, de temps à autre, choisis et mandés par lui, suivant les exigences du gouvernement parlementaire.
Au-dessous de ce gouvernement fédéral existe pour chaque province un gouvernement local, investi d'attribufions législatives étendues.
850 francs pour les francs-tenanoiers {freeholdêrs) et de 625 franoi pour les autres {leaseholders et occupiers). L'assemblée comprend quatre-vingt-six députés élus, sans condition de cens^ au suffrage universel.
9k LA MÉTHODE S'APPUIE SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.
A la tète de chacune d'elles se trouye un lieutenantgouverneur nommé par le gouverneur général en son conseil privé, et assisté dans ses fonctions par un conseil exécutif.
Pour la confection des lois, la province d'Ontario possède une seule chambre^ rassemblée législative, composée de 88 membres; celle de Québec en a deux : le conseil législatif, qui compte 24 membres nommés à vie par le lieutenant-gouverneur, et l'assemblée législative, qui renferme 65 membres élus. On trouve un conseil législatif et une assemblée élective dans le Nouvean-Brunsvrick, la Nouvelle-Ecosse, le Manitoba. Dans File du Prince-Edouard, les deux chambres sont élues par le peuple. Il n'existe qu'une seule chambre, l'assemblée élective, dans la Colombie britannique.
Les législatures provinciales élaborent un grand nombre de lois, dans la rédaction desquelles le parlement du Dominion n'a point à intervenir ; ainsi, Tamendement de la constitution provinciale; —la taxation pour les besoins provinciaux;— les emprunts de la province; — l'administration et la vente de ses biens; — les prisons, les hôpitaux, les asiles, les institutions de charité; -— les institutions municipales ; — les travaux publics d'intérêt local ; — l'incorporation des compagnies provinciales ; — la propriété et les droits civils; — la célébration du mariage dans la province; — l'administration de la justice, y compris la création el l'organisation des tribunaux civils et criminels, ainsi que la procédure civile ; — - la fondation des écoles et Torganisation de l'éducation publique; — généralement toutes les matières, d'une nature purement locale et privée, concernant la province.
On voit, par l'exemple du Canada, que la législation se-
yBXPÉRIBNCR DANS LB ROTAOME-UNI. 9ft
parée n^existe pas seulement pour les grandes divisions territoriales, mais encore pour les subdivisions du Royaume- Uni. C'est là un fait assez peu connu et certainement peu apprécié de nos hommes politiques. Les raisons et surtout les avantages d*un tel système leur échappent. Us y atta« chent une médiocre importance ; ils le considèrent uniquement comme une circonstance accidentelle, comme une concession plus ou moins obligée de TAngleterre aux coutumes et aux lois des populations annexées.
N'y eût-il que cela^ une semblable prudence, que d'autres puissances européennes^ l'empire d'Allemagne notamment, sont bien loin d'imiter, serait digne de respect. Mais c'est voir superficiellement le système que de le juger ainsi.
En effet, les colonies anglaises ont été annexées à la couronne, soit par colonisation, soit par traité ou conquête. Dans ce dernier cas, il existe des lois et des coutumes antérieures que le gouvernement de la Grande- Bretagne laisse souvent en vigueur, sauf à modifier la constitution politique de la colonie ; mais^ dans le premier cas, et c'est celui des colonies australiennes, les immigrants n'ont rencontré rien de semblable devant eux. Us n'ont à se préoccuper que d'eux-mêmes, et ils manifestent le légitime désir de se gouverner aussi librement, plus librement^ que s'ils étaient restés dans la mère patrie. Lorsqu'ils trouvent utile, comme au Canada, de se confédérer, ils n'adoptent la centralisation que pour les intérêts généraux, et ils conservent avec un soin jaloux pour les affaires régionales les autonomies qu'ils ont pu établir.
La législation séparée n'est donc pas un accident, mais un fait voulu. On peut dire que, sauf un petit nombre d'exceptions, les colonies anglaises ont été d'abord gouvernées d'une façon autoritaire par la métropole; c'est le parlement de Westminster qui légiférait pour elles. Ce
n'est que vers 1840 qu'a commencé Tintroduction progressive d'un régime plus libéral dans les plus importantes de ces colonies (1).
Ainsi, dans la Nouvelle-Galles du Sud, dont faisait partie le territoire de Victoria, l'autorité fut complètement exercée, jusqu'en 1842, par le gouverneur assisté seulement d'un comité consultatif, dont les membres étaient nommés par la couronne. L'acte du 30 juillet 1842 introduisit pour la première fois l'élément représentatif dans la colonie. Les attributions du conseil législatif furent étendues, et le nombre de ses membres porté à trente-six, les deux tiers étant élus par les habitants.
La charte fondamentale des colonies australiennes réside dans l'acte du 5 août 1850, lequel autorisa les conseils législatifs des cinq colonies (Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Van Diémen, Australie méridionale et Australie occidentale) à se réorganiser sur de nouvelles bases, d'accord avec le gouvernement, et à élaborer ensuite des constitutions fixant le mode de recrutement et les attributions législatives des nouvelles chambres.
Ces constitutions ont été successivement discutées par les différentes colonies, et approuvées par le gouvernement de la reine, savoir : en 1854, pour la Tasmanie (Van Diémen); en 1855, pour Victoria et la Nouvelle- Galles; en 1856, pour l'Australie méridionale; en 1875> pour l'Australie occidentale.
Il résulte de tous ces faits que ce qui a conduit les An«» glais à adopter et à étendre le système de la législation
(1) En 1840^ à la Barbade ; en 1842, à Terre-Neuve; en 1848, à Natal ; en 1849^ à Malte; en 1850, au Cap et en Australie; en 1852, à la Nouvelle-Zélande ( Voir Dareste, (oc, cH,, et Murray's Officiai Handbook),