CHAPITRE XXI
LA lÉGISLATlON TEMPORAIRE.
La méthode déductive, dont nous avons condamné Tabus en politique, donne à Terreur deux formes particulières qui en aggravent le danger.
Sans doute on se trompe souvent. Qui ne s*est mépris maintes fois en science, en industrie, dans le travail professionnel, dans les affaires domestiques, dans les rapports de la vie privée ? Mais se tromper importe peu, si l'erreur est renfermée dans d'étroites limites. C'est précisément en cette limitation que la prudence consiste. On dit de ceux qui déterminent à Tavance dans Tun et l'autre sens, négatif et positif, la portée maxima de leurs actes, qu'ils sont des sages et qu'ils agissent avec méthode.
Un général qui, au lieu de courir devant lui tête baissée, nssure les derrières de son armée, et calcule les positions sur lesquelles il se repliera en cas de défaite, avec autant de soin que la marche en avant après la victoire, n'est pas certcdn de vaincre ; mais il est sûr d'éviter de grands revers.
Yoilà un médecin qui essaye sur un malade un traitement nouveau. Le malade ne guérit pas ; c'est regrettable. Mais si Texpérience avait été faite en même temps sur toutes les personnes atteintes d'une maladie semblable qui se trouvent dans le même hôpital, combien l'erreur serait plus regrettable encore ! — Vous engagez des fonds dans une opération industrielle. Au bout d'un certain temps.
LA LÉOISLÂTION TEMPORAIRE. 169
VOUS VOUS inquiétez de ce qu'elle devient ; si vous vous apercevez que le succès ne répond pas à vos premières espérances, vous vous hâtez de vendre vos titres à perte. Le déboire est moins grand pour vous que si vous aviez attendu la ruine complète de Tentreprise.
La sagesse dans les actes de la vie consiste donc à fixer à Terreur une double limite, dans Tespace et dans le temps. C'est là une vérité presque banale à force d'être évidente. Pourquoi nos politiques en prennent-ils presque constamment le contrepied ? C'est qu'ils demandent à la logique, c'est-à-dire à la déduction, appuyée sur un petit nombre de faits, des solutions analogues à celles que les géomètres demandent aux axiomes placés en tête de la géométrie de Legendre et au postulatum d'Ëuclide. Comme si la sociologie était aussi simple que les mathématiques I Comme s'il suffisait de quelques faits pour conclure dans une science complexe (i) I Comme si la politique pouvait se passer de l'expérimentation I
En s'obstinant dans cette voie, nos législateurs sont conduits à attribuer à tort à leurs œuvres les caractères d'universalité et d'éternité que les géomètres accordent avec raison à leurs théorèmes. Ce qui est vrai ici doit l'être là; ce qui est vrai pour aujourd'hui doit l'être pour demain. Nous reléguons volontiers au musée des Antiques les civilisations, même les plus avancées, qui diffèrent de la nôtre, et nous ne souffrons pas qu'on refuse à nos constitutions la qualité d'être toujours bonnes^ quand c'est nous qui les avons rédigées.
De là deux tendances contraires à la méthode expérimentale. On ne songe pas à faire une loi pour une seule portion du territoire ; on ne songe pas davantage à ne la faire
(1) Chap. zxix.
Ht) Lk MÉTHODB s'APPUIB SUR L'OBSKRVATION COICPARÉE.
que pour un certain temps ; car la raison n'a pas de pairie «t ne saurait vieillir. Une nouvelle loi électorale vient •d'être votée par le Sénat ; c^est Tapprécier avec bienveiliance que de dire qu'elle est très imparfaite. Il n'est venu à la pensée de personne de proposer un article additionnel {KHir en limiter la durée.
Une loi temporaire offre pourtant bien des avantages. Si elle est bonne^ les législateurs la prorogent ou la ren- •dent permanente avec une conscience éclairée et tranquille; «i elle est mauvaise, ils Tabandonnent sans remords, puis- 4]u'elle n'a guère eu le temps de nuire. Mais, pour juger ai la loi est bonne ou mauvaise, il faut avoir l'occasion <l*en étudier les effets. Quand le parlement est, à Texpiralion d'une période d'essai, tenu de donner un nouveau vote, il se trouve en présence d'une enquête sérieuse. L'opinion s'est émue ; les intéressés ont fait entendre leur <iloge ou leur blâme ; les ligues ont formé des dossiers ; la ipresse les a publiés. Promoteurs et adversaires de la loi «oumise à revision apportent à la tribune leurs arguments^ qui ne sont plus cette fois basés sur des raisonnements ou des hypothèses, mais sur la réalité des faits constatés. I^ décision prise émane donc d'une connaissance du sujet plus approfondie qu'dle n'était d'abord.
Qu'une loi soit, au contraire, édictée comme éternelle, qui sait quand on la corrigera ? Nous en citerons dans le -cours de cet ouvrage qui sont passées inaperçues, qui ont •été votées en quelque sorte par surprise, et dont les résultats néfastes s'accumulent sans cesse, tandis que l'occasioii <l'un nouveau vote n'eut pas manqué de les mettre en lumière. Loin de là, on est arrivé à la longue à les trouver bonnes, indispensables même, tant l'accoutumance transforme et quelquefois atrophie les cerveaux (i)!
(1) Chap. xxvr.
LA LÉGISLATION tEMPORAIRE. 171
Geiiaines lois sont établies pour des circonstances et dans des conditions données. Ces cÎTConstances, ces condi* lions changent ou disparaissent, assez rapidement quelquefois ; la loi subsiste toujours ; elle est devenue cependant inutile ou dangereuse. Exemple. Les dîmes ont été instituées dans toute l'Europe chrétienne dans un hut multiple : celui de faire vivre le clergé en lui permettant en même temps d'entretenir TÉglise, de soulager les pauvres, d*offrir Thospitalité aux pèlerins et aux étrangers. C'est dans le même but que des donations considérables ont été faites aux monastères. Un jour est venu où dîmes et donations n'ont plus guère servi qu'à alimenter les scandales du haut clergé et Toisiveté des moines. On les a violemment supprimées et TÉglise a crié à la spoliation. Supposons que ces privilèges eussent été soumis à une révision périodique, on n'aurait pas manqué de constater que les obligations expresses ou tacites des contrats primitifs avaient cessé d'être remplies, et les privilèges auraient été abolis plus tôt, sans qu'il fât^besoin pour cela d'une révo* lution.
A ce compte, objectera-t-on, il faudrait laisser la discussion ouverte sur les lois fondamentales de l'organisation politique et sociale d^un pays. Oui, sans [doute, et ches les peuples libres il en est ainsi. Les preuves abondent; en voici une entre beaucoup.
En 1663, Charles II avait formé deux régiments de gardes et quelques autres corps de troupes. Le nombre des soldats sous les armes atteignit 30000 sous Jacques H et 90000 sous Guillaume IIL Cette armée n'avait pas été autorisée par le parlement et elle était payée sur les foads de la liste civile. En 1689, le Mutiny Act posa pour la première fois ce principe, qu'une armée permanente ne doit pas exister en Angleterre et que la couronne ne peut.
i7« Lk MÉTHODE S'APPUIE SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.
sans Tautorisation expresse du parlement, maintenir, en temps de paix, des troupes sous les armes. Voilà près de deux cents ans que chaque année, cette loi, qui conserve la discipline dans les troupes britanniques, est soumise au vote du parlement, et si, par un de ces hasards que la constitution anglaise rend impossibles, un souverain tentait un coup d'État, il suffirait que le Mutiny Act ne fût pas voté, à la fin de la session annuelle, pour que tous les militaires, officiers et soldats, fussent ipso facto déliés de leurs serments. La Grande-Bretagne possédera longtemps encore une armée permanente, nul ne Tignore, et cependant personne n'a encore proposé de rendre le Mutiny Act permanent (i).
Les Anglais, qui par la législation séparée remédient aux inconvénients d'une erreur dans Tespace^ ont recours à la législation temporaire pour les amoindrir dans le temps. Ils font usage, dans ce dernier cas, d'une façon très consciente de la méthode expérimentale, et ils s'en servent pour les lois de principes. Il faudrait un volume pour citer toutes celles qui ont été ainsi soumises à des essais périodiques. Chaque année, le parlement est appelé à voter un acte fort important, qui a pour but de proroger certaines lois, parmi lesquelles est, comme nous venons de le dire, celle relative à la discipline de Tarmée (2).
ri) Depuis 1689, le Mutiny Act a souvent été modifié, mais il est demeuré invariable dans ses deux dispositions principales, savoir, qu'une armée permanente ne peut être maintenue sans le consentement du parlement, et que les militaires sont soumis aux responsabilités de droit commun ainsi qu'à la procédure des tribunaux civils..Le Mutiny Act est fort long; il devait être imprimé chaque année tnea;ien«o; il a été remplacé en 1879 par VArmy discipline Act qui en codifie les dispositions et qui est également soumis au vote annuel des chambres de Westminster.
(2) An act to continue varions ezpiring laws.