‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 69 sur 146 · LA LIBERTÉ DE TESTER. 22S · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE TESTER. 22S

soie, les fruits secs, le vin et les autres produits des cultures arborescentes.

« Des taillis ou des arbres épars procurent les matériaux nécessaires à l'entretien des bâtiments et du mobilier rural ou domestique. Us donnent également la provision de combustible pour le foyer et le four à pain. Un petit vignoble, ou, à son défaut, les pommiers du verger et des haies^ assurent à la famille, au moins pour la saison des grands travaux, la provision de vin ou de cidre (1) »

Une telle description ne suffit-elle pas à montrer combien est difficile la constitution d'un héritage? Eh bien ! cette œuvre d'un enfantement si pénible, cette œuvre dont FaccompUssement exige des qualités assez rares, est dé* truite à chaque génération en vertu de nos lois. Elle ne saurait résister, parce que la quotité disponible n'excède pas le quart ; parce que les articles 826 et 832 (2) entraînent le morcellement de toutes les fractions du domaine, leur division en autant départs qu'il y a d'héritiers. Ajoutons que l'intervention légale de l'État dans le testament^ les exagérations de la jurisprudence, la rapacité de certains hommes de loi entravent journellement les combinaisons multiples à l'aide desquelles les pères de famille, mus par un sentiment conforme à l'intérêt public, essayent de conserver intact le patrimoine formé au prix de leurs sueurs, sans méconnaître en rien ce que le devoir leur impose à l'égard de leurs enfants et ce que la tendresse leur conseille.

(1) F. Le Play, la Réforme sociale, t. II, p. 44.

(2) Code civil, art. 826. —(Chacun des cohéritiers peut demauder

sa part en nature des meubles et immeubles de la succession

Art. 832 Il convient de faire entrer dans chaque lot, s^il se

peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances, de même nature et valeur.

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Le mal serait moins grand si le propriétaire pouvait disposer dans tous les cas de la moitié de ses biens. Telle était, avant la Révolution française, la quotité disponible dans tous les pays du Midi, où le droit romain était ea ngueur, ainsi que dans les pays du Nord, régis par les coutumes de Paris et d'Orléans. Elle a été adoptée de nos jours par plusieurs États : nous la trouvons dans les codes du canton de Yaud, de la Prusse, de l'Autriche et de l'Italie.

Si le père de famille pouvait composer des lots à sa guise, sans que chaque héritier eût le droit de réclamer rigoureusement sa légitime en nature, il pourrait encore laisser son domaine à celui de ses enfants qui lui paraîtrait le plus capable de l'exploiter et qui en aurait le désir, voire même à un gendre; les autres étant désintéressés au moyen de soultes en argent. Ge procédé serait même d'une exécution assez facile, si les soultes n'étaient pas immédiatement exigibles, si un délai raisonnable était accordé pour le payement, et si Piniérêt à servir durant ce délai n'excédait pas 3 pour iOO delà somme due. Les facilités seraient encore plus grandes ai, dans l'évaluation de l'héritage, le revenu foncier était capitalisé au denier 14 ou 16, comme aux Ëtats-Unis, au lieu de l'être, comme en France, au denier 33.

Une somme d'argent remise aujourd'hui peut paraître à chacun de nous plus ayantageuse qu'une somme beaucoup plus forte à toucher éventuellement dans vingt ou trente années. Aussi, un garçon, désireux de s'établir dans une ville ou d'émigrer dans une colonie; une ôUe^ visant à fonder un ménage de son goût, s'estimeraient- ils le plus souvent fort heureux d'arracher, à un moment donné, un certain pécule à la tendresse paternelle, sauf à renoncer pour l'avenir à tous leurs droits. Lorsqu'on n'a pas le cer-

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Teaa rempli de formules toutes foites, on se demande* comment l'Etat se permet d'interdire de semblables transactions, débattues librement entre les intéressés et réali* sées au grand jour. Les paysans les ont essayées maintesfois, mais il leur a fallu y renoncer, les articles 791 et 1130 du Gode civil (i) prohibant les pactes sur successions futures, Cfu'aatorisent la plupart des législations étran^ gères.

Les partages entrenrifs sont en faveur aupràs4i«s pai^n» et pour de justes motifs. L'autorité du père impose silence aux convoitises des enfants, qui se prêtent, lui vivant, à; des eorabinaisons équitables dont il leur fait apprécier le mérite. De tels arrangements sont doublenenfc avanta«» geux : ils conduisent à une meilleure répartition de l'héri* tage et ils diminuent Tînteryentioa fort onéreuse des hoigi'mes de loi. Mais ils ne résistent pas, non plusv aux dispositions de notre code. En effet, Tenlani qui aura, hérité d'un domaine^ par suite- d'un; partage accepté par tous les cohéritiers, sera-t-il enclin à prodiguer sur ce do** maine son travail et ses épargnes, bisque, pendent trente ans, l'acte peut être attaicpié par les fiéfes^ ks scsum, lee belles -sœurs, les beanz- frères ou même les- héritiers étran«gers, et lorsque, par une circonstance fort aggravante, si la nullité du partage est prononcée pour cause de lésion, les biens ne sont pas estimés d*après leur valeur au moment de l'acte, mais d'après leur valeur à l'époque du décès de

(1) Code civil, art. 79t. — On ne peut, même par conirat de mariage^ renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette saccessioiu

Art. 1130. — Les cfaoïes fataree peuvent être l'objet d*ana obli*gation. On ne peut cependant renoncer à une sueceMÎon non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une paroilie sucoesaion, même avec le consentement de ocloi de la succcssioii duquel il 8*agit.

228 LA MÉTHODE S'APPUIB SUR L'OBSERVATION GOMPARâE.

l'ascendant (1 ) ? L'héritier devra même s'abstenir prudemment d'améliorations importantes, car elles seraient une invite à la mauvaise foi des coîntéressés, qui intenteraient une action en nullité avec des chances certaines de succès (2).

Ainsi privé d'une liberté tout intime, le propriétaire peut-il, au moins, désigner des arbitres investis de sa confiance, qui auront le droit, après son décès, de trancher souverainement, et sans frais, les difficultés que le partage soulèvera ? Pas davantage ; l'intervention des officiers de justice s'impose, et voici ce qu'elle coûte :

Le Play cite l'exemple d'un journalier agriculteur de la Nièvre, qui possédait un petit mobilier, une chaumière, un jardin potager et un petit champ, ayant ensemble une valeur de 900 francs. Cette propriété était le fruit de faibles épargnes, prélevées pendant dix-huit ans sur un modique salaire au milieu de dures épreuves et de sérieuses privations. A la mort du père, la vente produisit 725 francs ; les frais de succession et autres s'élevèrent à 695 francs, de telle sorte qu'il resta aux quatre héritiers mineurs 30 francs à partager entre eux. Les frais auraient pu être plus considérables encore, dans des circonstances plus compliquées et même dans le cas actuel, si les officiers

(1) Code civil, art. 1079.— Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart. Il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que Tun des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

(2) « Lors de l'enquête agricole de 1S66, on constata que, dans Tarrondissement de Villeneuve-sur-Lot, il y avait eu, dans un court espace de temps, quatre-vingts demandes en nullité de partage pour cause de lésion, uniquement fondées sur ce que les biens n'avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu'au moment du partage. » (Le Play, loc. cil,)

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