LA LIBERTÉ DE TESTER
ministériels n'avaient pas d'eux-mêmes supprimé des formalités dont les dépenses n^auraient pu être couvertes.
Gc cas n'est pas une exception, il est la règle. Le rapport du garde des sceaux constatait, en 4852, que 1980 ventes opérées^ pendant l'année 4850, au-dessous de 590 francs, ayant produit ensemble 558000 francs, avaient occasionné 629 000 francs de frais, c'est-à-dire 42 pour 400 au-delà de la valeur des biens.
Si le domaine n'est pas vendu, s'il est partagé entre les cohéritiers, alors il se morcelle en lambeaux, il s'émiette, il tombe pour ainsi dire en poussière. J'ai vu en maints endroits des parcelles dont la largeur n'excédait pas deux ou trois sillons de charrue (4).
(( Les inconvénients résultant de cette situation, écrit M. Tisserand, directeur au ministère de Tagriculture, sont aussi graves que nombreux. Quand les parcelles qui constituent une exploitation n'aboutissent pas toutes à un chemin, etque, pour aller travailler sur Tune d'elles, le propriétaire et ses attelages sont obligés de traverser celle d'un voisin, la culture est gênée : c'est une entrave permanente au progrès, une source perpétuelle de pertes, et, qui pis est, de querelles et de procès. Pour les éviter, on est dans la nécessité de suivre servilement la culture de son voisin, de façon à labourer, semer et récolter quand il laboure^ sème et récolte ; il faut que chacun s'astreigne à suivre exactement les mêmes pratiques, sous peine de voir le fruit de son travail compromis et même détruit. Gomment un propriétaire pourrait-il se risquer à faire des prairies artificielles, des racines, alors que les terres de ses voisins se-
(1) Le territoire cultivé de la France, comprenant environ 40 millions d'hectares, est composé de 126 millions de parcelles appartenant à 7 800 000 propriétaires.
raient couvertes de céréales? U serait forcé de passer sur des récaltes, de fûre des dégâts, de même que l'<m détruirait ses embla?ures pour la moisson des parcelles voisines. L'état du sol trace la seule ornière où il soit permis de marcher. Pour les irrigations, le drainage, et pour l'emploi des instraokeQtfi perfectiosmési^ l'exigoité et la dispersion des parcelles de chaque propriété offî^ent d'issurmon tables obstacles; on est obligé d'adopter TaBaolement et les procédés qui, par la force des choses, sUmposent à tous les habitants de la commune.
a Mais quand des terjres de diverses natures demandent des procédés de culture également divers; quand les changements survenus dans les conditions éoonomriques éa pays exigent des modifications dans l'asaolement, l'introduction d'un outillage plus perfectionné et des procédés de culture plus productifs, cette continuité desneot un obstacle au progrès et une cause d'app&uvrissemenit pour la terre comme pour les populations qui la cultiveost. »>
Les origines du partage forcé sont géoéralemest naà connues. La liberté testamentaire ne fut jamais attaquée dans les cahiers des États généraux ; le droit d'aînesse, qui en est la négation^ y fut seul l'objet de vives cntiques. Le 7 mars 1793, la Convention décréta le partage forcé, sur la motion d'un inconnu désigné au it/ons/eMr par l'initiale N.... Cette grave mesure fut prise, en quelques instants, presque sans discussion, sans autre motif que la haine de l'aristocratie, sous prétexte que les nobles se vengeaient de ne pouvoir entraîner leurs enfants dans leur parti, en faisant des testaments qui leur étaient défavorables.
Le décret de la Convention n'a guère touché la nol>lesse, et il frappe en revanche l«s classes moyennes et les
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^ysans. Le parkment anglais atteignait mieux son but, lof skfo'il imposait^ en 1703, le partage forcé aux catlioHques idaBdais, iouk en laissant la liberté lie tester aux protestants. De même, les empereufs de Russie, voulant amoindrir les grands propriétaires, les contraignaient à partager également entre lenrs enfants lemrs biens et leurs titres de noblesse. Une peiiaée analogue mspirait Napoléon I*' écrivant à son frère Joseph : a Établissez le Gode civil à Napies ; tout ce qui ne vous sera pas attaché va se détruire en pea d'années, et ce que vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civâ*.. Il conaoiide votre puissance, puisque, par lui, tout ce qui n'est pas fidéicommis tombe et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui m'a fait prêcher un code civil et m'a porté à Fétablir. »
Nos lois de succession trouvent encore d'ardents défeaseurs. Pour les justifier, on invoque à priori un princq>e d'égalité que les Américains comprennent tout autrement. De l'autre côté de l'Atiaatique, les pères de famille savent qu'ils auraient beau attribuer à lenrs ^ifants des lots rigoureusement identiques, il arriverait qu*au bout d'on temps assez court, cet équilibre aiiificiel serait détruit par le jeu des différences naturelles qui existent entre les indrvidc|s.
En outre, les pères américains ne sont pas, au même degré que les pères français, imbus de l'orgueil bourgeois. Nous sommes bourgeois, nous voulons que chacun de nos fils le soit aussi. Ce fils, n'eût-il ni le goût ni la capacité d'exercer la profession libérale la plus simple^ il faut qu'il l'embrasse, sauf à devenir un déclassé lorsqu'il aura dissipé l'héritage paternel. Aux États-Unis, le travail est la règle morale; c'est sur lui que repose le classement social. On sait que tout homme est bon à quelque chose, si au^
cune sotte convention du monde ne se met en travers de ses penchants. L'enfant qui serait un avocat détestable devient un excellent ouvrier. La famille n'en rougit pas et les amis ne lui ferment pas leurs portes. Voilà Tégalité (1).
Depuis vingt ans, les inconvénients de l'intervention de rÉtat dans le domaine du testament sont reconnus en notre pays par les hommes qui pensent. £n 4865, M. le baron de Yeauce et cinquante-cinq de ses collègues les signalaient au corps législatif de l'Empire. M. Larsonnier, membre de la chambre de commerce de Paris, avec cent trente et un manufacturiers et commerçants, s'en plaignait, la môme année, dans une pétition adressée au Sénat. L'année suivante, le même corps était saisi d'une pétition analogue présentée par M. Sallandrouze-Lemoullec au nom des agriculteurs de la Creuse, et réclamant la liberté de tester comme « la dernière sauvegarde de la petite propriété 0 .
En 1869, le gouvernement présenta aux chambres un projet de loi qui modifiait les articles 826, 832 et 1079 du Clode civil, et qui <( reconnaissait au père de famille la faculté d'attribuer à ses enfants l'intégralité d'un de ses immeubles, sous la condition d'une soulte en argent à payer à ses frères et sœurs ». Ce projet de loi fut retiré par le cabinet du 2 janvier 1870, à cause, assure-t-on, des réclamations des officiers ministériels. Un projet semblable fut porté devant l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés, parmi lesquels M. Paul Bethmont; il fut pris en considération dans la séance du 17 juin 1871, mais il n'eut pas d'autre suite (2).
(1) Lois et Mœurs républicaines, p. 48 et 102.
(2) c Le rapporteur du conseil d'État, M. Groualle^ conclut au rejet du projet de loi, non point par des motifs de l'ordre économique, mais uniquement par des arguments tirés de ce que les