LA LIBERTÉ DE TESTER. 2S
Ea 4875, les chambres de commerce de Paris et de Bordeaux, répondant à un questionnaire de la commission chargée de rechercher les moyens propres à développer !e commerce extérieur, se prononcèrent contre nos lois de succession. M. Jules Lecesne, député du Havre, en fit autant, en 1876, à la Chambre des députés, au nom de la commission de la marine marchande.
En 1876 également, le comité central des chambres syndicales mit à Tordre du jour : Tinfluence de la liberté testamentaire sur le développement du commerce intérieur. Deux séances furent consacrées à la discussion, et, à l'unanimité moins une voix, le comité émit le vœu que notre législation successorale fût partiellement réformée.
Notre littérature a été saisie de la question par Edmond About (1), par Renan, par Lanfrey, et si Fauteur du Fils naturel avait voulu la porter au théâtre, il y aurait trouvé sans peine rintrigue d'un drame émouvant. On assure que Zola prépare un roman agricole. Il trouverait dans la misère d'un village à banlieue morcelée, dans les convoitises que suscitent les petits héritages, dans les luttes passionnées que les partages font naître, dans la cupidité des hommes de loi, dans la déchéance de nos populations rujurisconsultes romaios appelaient VeUgantia juris,,* Les personnes versées dans la jurisprudence peuvent seules bien comprendre ce qu*ont de dérisoire de pareils arguments et de semblables propositions. Ce rapport est un monument rare de l'inaptitude absolue de Vesprit légiste à concevoir les questions sociales, et de rinfériorité dans laquelle se placent les peuples qui confient le soin de leur législation exclusivement aux hommes de loi. » Ces lignes sont écrites par M. Claudio Jannet, avocat, docteur en droit, professeur d'économie politique à la Faculté libre de droit de Paris.
(1) Le Progrès, mars 1864, pages remarquables qu'il faudrafi citer en entier.
caleSy maints sujets de tableaux saists6ant&. La composition serait nouvelle et en opjK>sition avec les iàées reçttes; «lie n'en serait que plus faite pour tenter un génie «nple qu'aucune réalité n'eifraye (1).
Malgré les tentatives qu« nous avons sigoalées, la réforme de notre régime successoral est encore aiteotoe. D'un côté, les résistances des légistes sont dilïiciles à vaincre; car ils vivent surtout des disputes que les «uccesh sions engendrent (Jï) ; de Tautre, les gouvernants trouvent plus simple de courir les hasards d'une aventure leintatne ique de se prêter à l'étude méthodique d*une questioA intérieure.
Nos voisins, nos rivaux ne se laissent pas attankr comme nous dans les sentiers de la routine. Us savetttque p<Hir former des arméea, pour alimenter un coturaBt d'émigration, il est nécessaire de posséder un eicédewt de •citoyens, de citoyens robustes, façonnés aux rudes labeuxs de la vie rurale. Ils ont reconnu, en outre, que ces soldata, <ces émigrants ne poussent pas là où TÉtat intervient fMu* des mesures vexatoires au foyer domestique, là où il substitue son iodilTérence irresponsable à la sollicitude édaîrée des chefs de famille (3).
(1) Je dois indiquer deux restrictions qu'il me paraît indispensable 4'apporter à la liberté détester. Ainsi, d'une part, les peuples librae mettent des entraves légales à tout rétablissement de la maiimotts; d'autre part, une réserve doit être faite «n faveur des enfants mineurs» d'après les dépenses qu'exigeront lem* instruction, leur apprentissage profesaioanel et leur entretien^ Jusqu'à l'époque de ienr majorité. — Quant à la loi ab inlesiat, Texeoiple de TAngletem et des États-Unis conseille d'attribuer à la feave une certaine quotité de la succesaion. [Lois et Mœurs républicaines, p. 16S et I7i.)
(2) En 1868, sur ^900 jugements rendus en matière chriie, ^1 307 étaient relatifs iJL des procès de successions.
(3) Les auteurs de notre code successoral sont partis de oe pos-
LA lilÈHNION ras PABCBLLR». 1«S
En Allemagne^ la petite propriéké rurale araît en à «mÉffrir du mofrcellement. Qu'a fait \e législateur? Il a facilUé la reconstitution des domaifieB agglomérés, partout où un éparpiilement de parcelhs s*était produit. Ils ne s'est pas borné à celle mesure : il aévité le retour du 'mal par un régime de liberté. Lee deux informes se sont accomplies par la voie de la méthode expérimentale; nous attens les examiner rapidement Tune après l'autre : la première d'après les documents réunis par M. Tisserand (1), la seconde d'après une étude de M. €laudio Jannet (f).
A. La rôanion des petites parcelles tarritOEÎalas.
Lorsque dans une commune un certain noralMPe de propriétaires de parcelles disjointes, paiyaot une peortioo no*taUe de Timpôt foncier (les deux tiers, la moitié ou le tieiB fleloo les États), en font la demande au gmnyeniement, il eât procédé à la réunion de ces parcelles, sous la direction d'une commission de TÉtat et arec le eoneours d'expeste nommés par les intéressés.
Cette réunion s'accomplit par Toie d'écfaiange. On donve à chaque propriétaire, en retour de ses parcelles dispersées, un ou plusieurs lots de terres agglomérées. Tel qui n'a que 2 ares reçoit â ares, mais il les reçoit, autant qœ possible, plus près de son habitation et sur le bord d'an chemin; tel qui a 15 hectares divisés en soixante paroeHes reçoit io hectares en cinq ou six parcelles, donuaat
tulat : que les pères sont des misérables ne visant qu'à exhéréder leurs enfants, et que les gens de loi sont pour oenx-^i des anges sauveurs.
(1) BulMin éi to Sociéié (f économie sodah (1874).
(2) Revue de la Réforme wmiaie (iSSd).
t3j6 LA MÉTHODE S'APPUIE SDR L'OBSERVATION COMPARÉE.
chacune un revenu égal à celui que procuraient les huit ou dix parcelles de même nature. On profite du remaniement territorial pour tracer de nouvelles routes et exécuter des travaux d'ensemble, irrigation, assainissements, rectifications de cours d'eau, dérivation de sources, etc.
« Les avantages, pour ne citer que les plus saillants et les plus généraux d*entre eux, sont : la liberté d'action rendue aux exploitants du sol ; la possibilité de cultiver avec plus de perfection et de réaliser tous les progrès dé* sirables ; la facilité d'accès des terrains de chacun par l'établissement de chemins convenables ; l'assainissement de la contrée par l'évacuation des eaux superficielles et la régularisation des cours d'eau ; un véritable gain de terrain par suite de la suppression de bordures, fossés, chemins et sentiers devenus inutiles ; l'économie du travail et de la surveillance^ et, comme conséquence générale, la plus-value de la propriété ; car l'expérience a démontré que dans les localités où ont été opérées des réunions de parcelles, au bout de peu d'années les granges et les étables sont devenues insuffisantes pour recevoir les récoltes annuelles et les animaux nécessaires pour consommer les fourrages produits. On estime la plus-value foncière qui résulte de l'opération à 25 ou 30 pour iOO. L'accroissement de revenu net correspondrait à un chiffre encore plus élevé, 30 ou 40 pour 100, d'après les autorités les plus dignes de foi. Ces avantages ont été à peu près partout obtenus sans frais, sans impôt nouveau, sans charge pour les propriétaires comme pour la commune, grâce au boni résultant du terrain gagné (1). »
(1) M. Tisserand, toc. cit. Les échanges de parcelles faits dans le but de les réunir sont exempts de tous droits de mutation et d'enregistrement. Les impôts et les hypothèques passent des anciennes parcelles à celles qui les remplacent.