‹ La politique expérimentale (volume 2)Chapitre 72 sur 146 · LA RÉUNION DES PARCELLES. 2S · texte numérisé non relu

LA RÉUNION DES PARCELLES. 2S

La réunion des parcelles territoriales ne s'est pas faite d*ensemble et d'un seul coup par le procédé favori de nos législateurs. Elle a été l'œuvre du temps. Elle s'est heurtée d*abord, comme on devait s*y attendre, à des résistances passionnées, à des actes de violence parfois ; les popula» tions rurales de tous les pays sont peu portées vers le progrès. Les pouvoirs publics allemands ont fait preuve de patience et de modération ; ils ont abouti. M. Tisserand ajoute un argument bien fort à Tappui def la méthode expérimentale, lorsqu'il écrit : « Partout où l'on a pu convertir une commune à la loi et la lui faire appliquer, celle-ci est devenue un centre de propagation dont l'exemple n'a jamais tardé à être imité. »

L'imitation n'a pas eu lieu seulement de commune à commune dans l'intérieur d'un même État ; l'expérimentation a progressé par étapes à travers les divers États qui composent aujourd'hui l'empire allemand. Commencée par la Prusse en i821, elle s'est propagée par ondes successives : en 1830, dans le grand-duché de Nassau; en 4834, dans le royaume de Saxe et l'électorat de Hesse; de 1842 à 1856, dans le Hanovre; en 1848, dans le grand-duché de Saxe-Weimar; en 1852^ dans le grandduché de Bade ; en 1857^ dans la Saxe-Altenbourg ; en 1862> dans le royaume de Wurtemberg ; de 1856 à 1863, dans le royaume de Bavière. Le succès a dépassé partout les espérances. En Prusse seulement, le nombre d'hectares auxquels la loi a été appliquée dépassait 1 million en 1874(1).

(] ) Voir la note de la page 240. ^ Lire égalemeDt le livre si suggestif de M. Alfred de Fovîlle^ le Morcellement. On y verra des exemples de rapprochement des parcelles en Suisse, en Bavière, en Danemark, en Suède^ en Ecosse, eo Angleterre.

(Soie de la 3« édUiOfi.)

B. Une loi éb liberté en favenr de la propriété rurale.

La seconde réforme accomplie en Allemagne relativement à la petite propriété rurale a pour but d'empêcher le morcellement des héritages. L'empire allemand a créé en &¥eur de cette propriété une exception analogue à celle qae les États-Unis ont instituée par celle du homestead {\). Celle-ci a pour but d^assurer la conservation du foyer domestique pendant la vie du propriétaire ; celle-là, d'en empêcher la destruction après sa mort.

Nous avons dit que le code civil prussien admet une quotité disponible beaucoup plus large que la nôtre, puisqu'elle est égale à la moitié d^s biens. Toutefois, lorsque la Prusse s'annexa le Hanovre, ce code ne parut pas assez libéral aux paysans de ce pays. Us jouissaient pleinement de la liberté de tester, et ils en usaient en transmettant intégralement à un héritier de leur choix leur petit domaine rural ; l'indivisibilité du Bof était considérée par eux comme la pierre angulaire de leur constitution sociale. Leurs réclamations furent si énergiques que la Prusse dut céder et leur acccurder, le 2 juin 1874, une loi spéciale.

Cette loi fait' bénéficier d'une exception légale tout domaine aggloméré porté au cadastre pour un revenu minimum de 75 marcs.

Le paysan qui veut profiter de cette exception n'a qu'à faire inscrire son bien au Hoferolle ; il a toujours le droit de l'en faire rayer et de ramener ainsi sa succession sous la règle du droit commun.

(1) Chap. XXV.

TBAMSKISSION DS LA PETITE PROPBIâTÉ. tZ9

Si rinscription subsiste à sa mort, « il peut désigner 80D héritier {anerbe) parmi ses enfants, choisir le plus capable ; cet héritier suceède à Tintégralité du domaine, et ne doit plus à ses frères et sœurs que des légitimes en argent. Ces légitimes elles-mêmes sont évaluées d'après des bases spéciales. Le revenu annuel moyen^ déduction faite de toutes charges et dettes, est multiplié par 20. • •••.••* ••• •••»■ •■•••>•••••••

« Les deux tiers de la valeur ainsi obtenue sont partagés par les héritiers, et dans ces deux tiers l'héritier principal {aneî'be) prend sa part au même titre que les autres. Le père, dans son acte de dernière volonté, peut changer les proportions du partage et évaluer à un autre taux la valeur du domaine, mais seulement dans de certaine» limites. Il peut enûn prendre des dispositions protectrices de la famille et de nature à fortifier l'autorité de la mère qui reste veuve (i).»

La loi de 1874 n^était applicable qu'à certains cercles dtt Hanovre, dans lesquels de temps immémorial les paysans avaient la liberté de transmettre intégralement leur petit domaine. Les autres cercles de la province, témoin» des heureux résultats de la loi, en ont réclamé pour euxmêmes le bénéfice ; la loi du 24 février 1880 Ta accordé à tout l'ancien royaume de Hanovre, et aussitôt onze cents petits domaines ruraux des nouveaux cercles ont été inscrits au Hoferolle.

L'institution continue à faire boule de neige. Les paysans westphaliens, qui avaient été soumis jusqu'en 4836 aux lois successorales du code civil français, en ont envié le bienfait; il leur a été accordé le 30 avril 1882. Les provinces de Hesse-Gassel, de Lauenbourg, de Brande-

(1) M. Claudio Jannet, toc, cit.

bourg ont obtenu à leur tour une législation semblable ; les provinces rhénanes la réclament instamment. Le mouvement se propage de proche en proche en Allemagne^ et il a atteint l'Autriche (1).

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, M. L. Grandeau a publié dans le Globe (mars à mai 1890) une série d'articles remarquables sur un remembrement du territoire, qui s'est efTectné en Meurthe-et-Moselle par l'accord spontané des propriétaires avec l'administration des contributions directes. De 1860 à 1890, M. Gorce, géomètre eu chef, a refait le cadastre et l'abornement dans dix-neuf communes. Ses opérations ont porté sur 16 3J4 hectares, comprenant 74 858 parcelles appartenant à 4 773 propriétaires. 310 kilomètres de cheminsd'exploitation ont élé créés et dans huit communes, le bornage a été accompagné de la réunion des parcelles. Les dépenses se sont élevées pour le cadastre à 92 51 4 francs, et pour le bornage à 195 768 francs; total, 298 282 francs. Moyennant ces dépenses, les 10876 hectares restants, après défalcation des bois, des surfaces bâlies et des clos, ont acquis une plus* value de 500 francs par hectare (5 438 000 francs), ce qui correspond à un revenu de 18 pour 100 du capital engagé. L'exemple a été donné une première fois en 4860, par la commune d'AltrolBf ; il s'est propagé peu à peu, grâce à la persévérance et aux efforts persuasifs de M. Gorce. Il a été suivi par près de 6 000 propriétaires que la dépense n'a pas arrêtés, lorsqu'ils ont constaté que les fermes des communes abornées se louaient toujours bien, que les procès ou troubles avaient disparu, et que les produits bruts et nets à l'hectare avaient sensiblement augmenté par la possibilité de modifier l'antique assolement triennal. Il y a actuellement, en Meurthe-et- Moselle, 20 000 hectares sur lesquels s'est réalisée la réunion des parcelles. Pour étendre le bienfait de cette opération. M. L. Grandeau conseille fort justement de rendre la loi du 21 juin 1865 sur les syndicats applicable « aux chemins d'exploitation et à toute autre amélioration agricole ayant un caractère collectif. »

{Noie de la 2e édition,)

Page 1