‹ La politique expérimentaleChapitre 28 sur 122 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

L^ORGANISATION PROPOSÉE RESPECTE LES DROITS ACTUELS DU PARLEMENT ET DÉGAGE SA RESPONSABILITÉ.

Gomme un lecteur attentif le remarquera, nous ne demandons pas que, à l'exemple de la Suisse, les lois proposées par un certain nombre d'électeurs soient soumises de plein droit par le pouvoir législatif à la ratification populaire.

Nous avons pour cela plusieurs raisons. La première est la nécessité de tenir compte de nos usages de gouvernement; il n*est pas sage de démolir avant d'avoir au préalable reconstruit à côté. Or, le parlement est en possession de prérogatives qu'il tient de la constitution et dont il serait téméraire de le vouloir priver. L'organisation proposée ne le dépouille en rien ; elle lui fournit seulement l'occasion et lui indique la manière de laisser des groupes de citoyens agir d'eux-mêmes dans leur propre intérêt. Il demeure le maître d'accorder ou de refuser la permission, La division, hélas ! si grande qui existe entre nos partis politiques, est le second motif pour lequel les droits actuels du parlement nous paraissent devoir être respectés. Ces partis ne sont pas distribués uniformément sur toute rétendue du territoire, et c'est, nous le verrons, pour Tusage de la méthode une circonstance heureuse. Ils ont en quelque sorte leurs circonscriptions géographiques. Ceux qui se .trouvent en forte minorité dans l'ensemble du pays réuniraient sans trop de difficulté, en une région délermi-

oée, le nombre de voix exigible pour la présentation de leurs projets, et peut-être la majorité indispensable pour leur adoption. On serait ainsi exposé à voir remettre en question» à perdre même, au moins en partie, quelquesiUns des résultats acquis par la Révolution française.

Un exemple. Supposons que, dans une portion de la Bretagne, des électeurs seprononcent,parune pétition régulièrement adressée, pour renseignement confessionnel obligatoire. Si le parlement n'avait pas le droit d'intervenir pour sauvegarder ici la liberté de conscience, s'il était obligé, comme un grand conseil suisse, de soumettre la demande ^u vote populaire au lieu de l'écarter d'emblée, et si cette demande était approuvée par une population que des manœuvres intéressées auraient préparée à l'accueillir, il se produirait une rétrogradation fâcheuse. Sans doute elle n'afifecterait qu'une portion fort limitée du territoire national ; elle soulèverait trop de réclamations pour durer longtemps, et surtout pour se propager de proche en proche. Il n'en serait pas moins regrettable d'avoir agité une partie du pays, en vue d'une expérience que l'on peut considérer comme pleinement faite chez les nations civilisées.

D'autres essais, moins accusés peut-être, mais pourtant inutiles, pourraient être provoqués. Ce sont tous ceux qui, sans être contredits par les faits les mieux connus, s'appuient sur des observations insuffisantes. La faculté laissée au parlement de les écarter remédie à ce danger. Il ne faut pas que l'emploi de la méthode expérimentale puisse devenir un saut dans les ténèbres. Tout en restant modérés et surtout tolérants, les représentants du peuple éviteront que le terrain gagné pied à pied par le libéralisme des temps modernes ne soit même partiellement perdu.

Le pouvoir discrétionnaire du parlement ne créera pas,

POLIT. EXPÉR. 5

nous Tespérons, de trop grands obstacles. Chaque membre de la majorité est exposé, en effet, à se trouver dans la minorité, à son tour, lorsqu'il réclamera, pour la circonscription qu'il représente, une autorisation analogue à celle qu'on attend de lui. Donner satisfaction à des vœux bien exprimés par d'autres, ce sera se préparer pour lui-même une satisfaction équivalente, le jour où il sollicitera, au nom de ses mandants, des réformes vivement désirées.

Un sérieux avantage résulterait pour tous les membres du parlement de la méthode expérimentale : c'est le dégagement de leur responsabilité. Il est vrai que cette responsabilité est loin d'être sentie comme elle devrait l'être (1) ; toutefois les insuccès du régime actuel sont trop visibles pour qu'on s'obstine longtemps à ne les point voir. D'ailleurs, une assemblée qui montrerait quelque tendance à se considérer comme infaillible, n^aurait qu'à regarder en arrière vers ses aînées qui ont pu afficher la même prétention. L'œuvre de ces assemblées antérieures est détruite chaque jour; on recommence ce qui était regardé par elles comme définitif; bien des choses que l'on croyait alors excellentes sont réputées aujourd'hui défectueuses. Que de lois anciennes, sur lesquelles on a discuté longtemps et non sans passion, sont tombées, comme des feuilles d'automne, sous le vent nouveau ! Le calcul en serait curieux à établir; il a été fait pour la Grande-Bretagne.

Dans une remarquable brochure que tous les sénateurs et députés devraient lire, Herbert Spencer s'exprime ainsi :

« Devant la Société de statistique, en mai 1873, M. Janson, vice-président de la Law Society ^ a, éiahVi que depuis

(1) Chap. XXX vnr.

le statut de Merton, sous Henry III, jusqu^à la fin de 1872, il a été passé 18110 actes publics, dont les quatre cinquièmes ont été totalement ou partiellement abrogés. Il a montré aussi que le nombre des lois rapportées ou amendées durant les trois années 1870, 1871, 1872, s'est élevé à 3 532> et que, sur ce nombre, 2 759 ont été entièrement abolies. Pour voir si cette proportion s*est maintenue, je me suis référé au Recueil des lois des trois dernières sessions. J'ai trouvé que, pendant cette période, et sans parler des nombreux actes amendés, il a été totalement abrogé 650 actes, émanant du présent règne, en outre d'un grand nombre issus des règnes précédents. »

M. Spencer ajoute, et les phrases suivantes sont bonnes à citer, puisqu'elles ont trait précisément à la responsabi* lité dont je parle: « Nous traitons arvec légèreté ces changements ; nous pensons à la législation annulée avec indifférence. Nous oublions qu'avant d'être abolies, les lois ont infligé des maux plus ou moins sérieux durant des années, des dizaines d'années, des siècles. Changez Tidée vague que vous vous faites d^une mauvaise loi en une idée mieux défmie; représentez-vous-la comme un agent qui influe sur notre vie, et vous verrez ce qu'elle entraîne de souffrance, de maladie, de mortalité. Une forme vicieuse de procédure légale, par exemple, coûte aux plaideurs des dépenses, des délais, des revers. Qu'impliquent toutes ces choses? La perte de sommes, souvent péniblement épargnées ; de fortes et longues angoisses ; fréquemment une maladie causée par le chagrin ; le malheur de la famille et de ceux qui en dépendent; moins de nourriture et moins de vêtements pour les enfants ; — toutes misères entraînant après elles une foule de misères plus éloignées

Alors même que la loi n'est qu'un simple empêchement, elle cause sans utilité une perte de temps, un dérangement

plus grand, une fatigue supplémentaire. Or, pour ceux qui sont déjà surchargés, dérangement et fatigue impliquent çà et là une altération de la santé, avec toutes les souffrances directes ou indirectes qui en résultent. En voyant combien une mauvaise loi nuit à notre existence, on peut juger quelle somme de douleur morale et de peine physique, quel surcroît de mortalité représentent les milliers d'actes du parlement qui ont été abrogés (i). »

J'ai indiqué dans un autre ouvrage à quel point sont redoutables les conséquences d'un acte gouvernemental, même quand toutes les apparences sont en sa faveur. « Lorsqu'en i768, M. de Ghoiseul annexait la Corse à la France, pouvait-il se douter qu'il préparait ainsi le démembrement de l'Alsace et de la Lorraine (3)? »

N'y a-t-il pas dans ce seul fait de quoi rendre nos législateurs timides et prévoyants? Nous démontrerons plus loin que la politique a ses lois naturelles, comme la physique a les siennes. Il importe à notre bonheur de les connaître et de nous y conformer. Mais pour les découvrir, il est indispensable de recourir aux procédés d'investigation que la science emploie. Ces procédés constituent la méthode que nous exposons ici.

(1) Herbert Spencer, thê Man versus the Siale, passim.

(2) Lois et mœurs républicaines, p. 27.

Page 1