‹ La politique expérimentaleChapitre 39 sur 122 · LA LOI TORRENS · texte numérisé non relu

LA LOI TORRENS

Victoria et dans la Nouvelle-Galles, en 1862 ; dans TÂus. tralie occidentale, en i874. En dehors de TÂustralie, la Tasmanie se Test approprié, en 1863, la Nouvelle-Zélande, en 1870; et, en 1870 également, une des provinces du Canada, la Colombie britannique. Il est en vigueur aux îles Fidji, et, aux États-Unis, dans TÉtat d'Iovira.

On s'attend à le voir adopter prochainement par d'autres provinces canadiennes. Ou s'en préoccupe pour Tlnde : envoyé en Australie, afin d'y étudier le mécanisme de Tacte Torrcns, ainsi que son application à Singapour, à Penang et à Malacca, M. W.-E. Maxvirell a prôné bien haut les résultats qu'il a constatés.

Des essais ont été faits en Angleterre, afin de donner plus de certitude à la possession et de faciliter les transferts. Ces essais remontent à une loi de 1863. Dès 1874, la Société pour les réformes légales (1) a fait introduire un bill à la Chambre des communes en faveur de lapplication à l'Angleterre de la loi Torrens. La tentative n'a pas eu de suite ; toutefois les efforts de la Société n'ont pas été sans influence sur les actes de 1875, 1881 et 1882. Certains progrès ont été réalisés pour la transmission de» biens ; ils sont tout à fait insuffisants. Les mesures prises ont manqué d'ampleur et de simplicité ; aussi les résultats ont-ils été aussi minces que le succès a été complet, là où l'acte Torrens a réalisé le libre échange de la terre au même degré où se trouve réalisé le libre échange des titre» industriels.

L'enregistrement du titre existe en Prusse depuis plus de cent ans. J'ai trouvé, en outre, en vigueur dans ce pays^ une loi récente qui institue la mobilisation de la propriété^

(1) Society for promoiing thê amendment ofthê law.

à Taide d'un titre hypothécaire nouveau, connu en alle-^ mand sous le nom de grundschuid ou dette foncière.

Cette loi du 5 mai 1872 autorise tout propriétaire d'un immeuble à constituer à son profit ou au profit d'un tiers une hypothèque, qui peut ensuite être divisée soit par lui^ soit par ce tiers, en autant de coupures qu'il veut, jusqu'à concurrence du montant de l'hypothèque, de telle sorte que la dernière coupure vienne au même rang que la première.

En France, le premier créancier inscrit jouit des premiers droits, et il est difficile au propriétaire d'emprunter à nouveau, parce que la garantie diminue pour le second emprunt. Qu'un immeuble de 100000 francs soit grevé de 60000 francs , il devient très malaisé d'emprunter 10000 francs dessus en deuxième hypothèque, parce que, dans le cas où l'immeuble ne serait vendu par autorité de justice que 60000 francs, le second prêteur perdrait tout.

Au contraire, qu'une grundschuid de 70000 francs soit, en Prusse, inscrite sur un immeuble de 100000, la dernière lettre de gage de 10000 francs se négociera aussi facilement que la première, puisque tous les créanciers sont au même rang et que, si l'immeuble ne se vendait que 60000 francs, chacun d'eux perdrait au prorata; le prêteur de 10000 francs, au lieu de perdre tout comme en France, ne perdrait que 1 428 francs.

De même que dans le système Torrens, la dette foncière est inséparable du titre qui la constate. Le créancier hypothécaire ne peut faire valoir ses droits qu'en présentant ce titre au bureau d'enregistrement.

Revenons aux colonies australiennes pour constater que l'adoption de l'acte Torrens par toutes ces colonies est due

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