CHAPITRE XXIII
PEUX EXEMPLES DE L'EXPÉRIEllfCE POLITIQUE EN SUISSE.
A. Le référendum.
La constitution fédérale de 1874 exige que tous les cantons soient organisés suivant la forme républicaine, que leurs constitutions aient été acceptées par le peuple et soient revisées lorsque la majorité des citoyens actifs le demande. Nous avons vu que six régions sont organisées en démocratie pure et dix-neuf en démocratie représentative. Dans ces dernières, l'exercice direct de la souveraineté par le peuple a gagné quelque terrain par l'institution du référendum.
Chez les Grisons et au Valais, le référendum est connu dès les temps anciens. Dans le premier de ces deux cantons, il était obligatoire et est demeuré tel ; dans le second il n'existait que pour les lois de finance ; il fut supprimé, et rétabli, en 1875, sous forme conditionnelle pour tous les actes législatifs.
L'année J 830 ouvrit une ère d'émancipation, durant laquelle la plupart des cantons suisses se donnèrent des constitutions libérales ; on vit alors apparaître le référendum conditionnel, sous le nom de veto^ dans les cantons de SaintrGall et de Lucerne, où on le retrouve encore.
Une seconde période d'émancipation apparaît de i845 à 1850. Les gouvernements die 1830 qui avaient oublié leur origine furent renversés ; la constitution de 1848 sortit du
LB B&FfiREMBUM. 187
mouvement populaire et créa véritablement la nation suisse, qui n'était auparavant qu'une confédération d'Etats. En 1845, une sorte de référendum fut adoptée par le canton de Vaud, sous le nom de droit d'ïmtiattve. Plus large que le referendum, ce droit n'a pas de limite. Six mille citoyens, c'est^-dire le diadème environ des électeurs, peuvent exiger, non seulement qu'une loi votée par l'assemblée soit soumise au peuple, mais encore qu'une loi nouvelle soit faite ou qu'une loi ancienne soit abrogée.
La constitution vaudoise de i861 a ajouté à l'initiative une disposition nouvelle qui se rapporte également à l'exerciee de la souveraineté par le peuple. Elle porte que le grand conseil, élu pour quatre ans, ne peut, durant sa législature, augmenter de plus d'un million de francs les engagements financiers du canton, sans demander l'as^sentiment des électeurs.
En 1863, l'État de Bâle-campagne adopta, sous Tin-: fluence de Rolle, le référendum obligatoire. Loin de trou^ ver des imitateurs, cette innovation provoqua d'abord en Suisse un vif sentiment d'hostilité. Mais cette répugnance ne devait pas durer. longtemps. Cinq ans après^ durant l'automne de 1868, une grande solennité du parti démocratique eut lieu à Uster, dans le canton de Zurich ; l'expérience faite à Bàle-campagne y fut prônée bien haut, et en 4869, les cinq cantons de Thurgovie, Zurich, Berne, Argovie et Soleure introduisirent le referendun^ obligi^*toire dans leurs constitutions. Schwyz l'a adopté également en i817, tant pour se conformer* à de tels exemples que pour se rapprocher davantage des institutions démocratiques d'Uri, d*UnterwaId et de Glaris. C'est le dernier canton suisse qui soit entré dans cette voie*
Tandis que l'agitation en faveur, du référendum obligiAtoire prenait naissance à Zurich ci gagnait du t,eri^n de
proche en proche, on travaillaîl à reviser la eonstitution de 1848. Un premier projet fui élaboré et rejeté en 187^ par le peuple et les cantons ; un second projet fut adopté en 4874. Cette constitution, actuellement en vigueur, a adopté le référendum conditionnel. Les lois fédérales sbul soumises à l^adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30000 citoyens actifs ou par huit cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d*une portée générale et qui n'ont pas un caractère d'urgence (art. 89).
Il existe un parti qui voudrait étendre à toutes les déci* sions fédérales, surtout en matière financière, le référendum conditionnel ou même obligatoire. Il se fonde sur les anomalies que présente la situation actuelle. Tandis que Je traitement d*un modeste employé de la chancellerie de Berne peut, à titre de dépense pern>anente, être réclamé pour le référendum, les autorités fédérales ont le poavoir d'appliquer des millions, sans consulter le peuple, au redressement des fleuves et au reboisement des montagnes. Aux objections plausibles que suscitent de tels disparates, les partisans du statu quo répondent que soumettre les arrêtés spéciaux à la sanction du peuple aboutirait à l'immobilité. Les Suisses, disent-^ils, sont très économes des deniers publics ; en matière de ^penses, les paysans sur* tout sont chatouilleux à l'excès, et il est à craindre que la proposition de consacrer des sommes considérables au redressement de TAar ne serait pas mieux accueillie par les riverains du RhOne que te projet de rectifier le cours du Tessin ne le serait par les riverains de TAar. La questioe en est là. Il est probable que les électeurs suisses seront plus enclins à étendre leur contrôle qu'à le restreindre. Leur souveraineté n'a pas jusqu'ici conduit au gaspillage ; grâce 4 leur gouvernement démocratique et au re^nAi»
L'ÂSSlËTTE DE LIMPOT. tS9
^uoi,i)sont échappé, en fait de dépenses, aux abus queie regioie parlementaire est si propre à favoriser. ' Le référendum conditionnel ayant pris place dans le droit fédéra], il était à présumer qu'il serait introduit tôt ou tard dans la constitution des États qui ne le possédaient pas encore. C'est ce qui est arrivé en 1875 pour Bàle-ville, en 1876 pour Schaffouse et Zug, en 1879 pour Genève et Neufciiâtel.
11 n'existe plus en Suisse que deux cantons privés de tout référendum : le canton italien du Tessin et le canton ca* tnolique de Fribourg.
D. L'aMiette de Timpdt.
"^ 'tj'assielte de l'impôt est un autre exemple très évident de législation imitée.
^^ Dm sait que le système de l'impôt varie beaucoup en Suisse avec les États. La plupart prélèvent un impôt direct irtit*-lb capital et un impôt direct sur le revenu. Cette déuble contribution a pour but de satisfaire les paysans. La terre, disetit^ils; ne rapporte que 3> pour 100, est facile àiinpbser et difficile à vendre, tandis que les valeurs moiilKères sont de réalisation aisée, peuvent échapper aux investigations du fisc et donnent un rendement de 4 à 6 {>âu¥iOO. It serait donc injuste d'avoir une taxe unique. tSéWe sur le capital frappe À la fois les valeurs mobilières èfl immobilières, tandis que celle sur le revenu tient ëompte de la dilference entre le rapport de ces deux, nalûtes de capitaux.
Les deux impôts sont progressifs dans Zurich, Bâieville, Zug, Saint^all, les Grisons et Thurgovie. C'est à Ztifrieh que l'impôt progressif a été appliqué poui|i| pre-
mtère fois en J869, et Texemple a été successivement imité par les autres cantons.
L'impôt est proportionnel sur le capital, progressif sur le revenu dans Berne, Obwald, le Tessin. Il est proportionnel sur le capital et sur le revenu en Valais, Argovie, Bàle-campagne, Fribourg, Uri et Schaffouse.
Dans d'autres cantons, il n'existe d'impôt direct que sur le capital ; le revenu du travail est transformé fictivement en capital à Taide d'un multiplicateur (8 ou 10) que fixe la loi. Cet impôt unique est progressif à GlariSyVaud et Genève; il est proportionne] à Lucerne, Schwyz, Appenzell-intérieur et NeufchâteK Dans ce dernier canton, Timpôt progressif a été récemment repoussé par le peuple; dans TÉtat de Yaud, au contraire, il formait le point culminant de la revision constitutionnelle qui a été adoptée en février