L'ËXPÉRIBNCE POLITIQUE EN ALLEMAGNE. SI
qui apporte une dot et laisse entretoir des espérances. Afin de compléter ces avantages, il sollicite quelqu'une de ces prébendes administratives dont la France est si riche et qui procurent au bénéficiaire une existence paisible et sans risques. Que, poussé par une de ces soifs de plaisir» que Toisiveté contribue à faire naître, notre jeune homme soit pressé de jouir de sa part certaine d'héritage, 'il trouvera des capitalistes pour la lui escompter; il arrivera même fréquemment que le notaire de sa famille se prêtera, avec une complaisance inconsciente, à servir d'intermédiaire pour un pareil contrat. Mettons les choses au mieux : supposons que notre jeune homme ne répugne pas au travail, malgré les perspectives que l'avenir lu» réserve, jamais, sauf de bien rares exceptions, il ne fera ees grands efforts dont les pauvres sont capables. J*a» souvent regardé dans toutes les carrières, et j'ai reconnu que les pauvres, les pauvres seuls, s'élèvent haut (1).
Là où la liberté de tester est complète, les enfants sont doués d'un esprit d'initiative dont les Français ont peu Fidée. Il est tel aux États-Unis que les instituteurs s'en plaignent, lorsqu'ils voient leurs élèves, cédant au désir de faire fortune eux-mêmes, quitter trop tôt les bancs de Técole, tandis que les filles poursuivent jusque dans le» classes supérieures le cours de leurs études (2). Les Américains ont l'habitude de partager également leurs bien» entre leurs enfants, sans rechercher toutefois une égalité mathématique (3); mais pour ceux-ci, l'usage, sujet à des exceptions raisonnées, ne constitue pas un droit, et ce'
(1) « C'est une bonne nourrice que la misère, et ses maigre» mamelles versent à ses nourrissons un lait sain et fortifiant. » (Cherbuliez, Meta Holdenis, )
(2) L'État él0 Californie.
(3) Lois et McBurs répMicaineSj^ .p. 1164..
t«t LA MÉTHODE S'APPUIE SOR yOBSBRYATION COMPARÉE.
droit n'apporte pas une entrave à leur activité; En An^6# terre, où la liberté de tester existe, mais où, ab mtesiat^ Tainé des fils succède seul aux immeubles, Tesprit d'îoitSiF* tive se remarque surtout chez les cadets. On connaît le met de Johnson sur les fils aînés des pairs : « Le droit d'aîneaaé a ce grand avantage de ne faire qu'un sot par famille. »>
(( A chacun selon ses besoins, à chacun selon sof œuvres » ; telle est la formule des socialistes, qui veutenl que rÉtat préside à la distribution de la richesse. Cette intervention n'aurait d'autre résultat que de remplacer rinitiative de citoyens responsables par la nonchalance de commis indifférents (1). La liberté conduirait sûrement au but que Ton vise. Nulle part, en effet, mieux que cher les peuples jouissant de la liberté testamentaire, je n'ai vu le caractère social de la richesse apprécié par ceux qui la possèdent. Aussitôt qu'il a réalisé quelques épargnes^ l'Anglais, TAméricain n*a qu'une pensée, c'est de fonder ou de doter une œuvre de bien public. Si ses ressources sont restreintes, il établit dans son village un square ou une fontaine; il fait les frais d'une statue en l'honneurd'une mémoire vénérée ; il entretient un lit dans une salle d'hospice ou d'hôpital; il contribue aux dépenses de quelque association travaillant au triomphe d'une idée qui lui est chère. Sa fortune est-elle grande, il fonde une université, une école professionnelle, un observatoire, un musée d'art, d'histoire naturelle ou de technologie, une bibliothèque publique, une maison d'instruction pour les sourds-muets ou les aveugles (2). ^
Si l'on rapproche de ces faits l'indifférence que les Français témoignent pour les œuvres d'intérêt général;
(1) Chap. zxxix.
(3) lotff et Mœurs répubUeainêSy p. t56.
. U LIBERTÉ D£ TESTER. Ht
sU^i»n constate que ces œuvres sont devenues impossibles çbei nous sans le secours des deniers publics; si Ton reisarque, en outre, que, bien loin de consacrer au bien de 1» communauté une partie de leur fortune, nos concitoyens Iwplus riches n*ont d*autre souci que de laisser un gros capital à leurs enfants, on reconnaîtra que nos lois de succession, aidées par les mœurs qu'elles ont créées, ne sont pas moins nuisibles à la distribution qu*à la production de la richesse (1).
> «Ges lois ont d'autres conséquences. Le Play les a exposées avec mille détails. Tout homme de bonne foi qui a lu ses ouvrages et consulté les documents publiés par son ée«ie, ne saurait s*empêoher de considérer notre Code civil cérame fort dommageable sur ce chapitre, ainsi que sur bien d'autres. Le Play a donné des preuves complètes ; il les a malheureusement accompagnées de vues réactionnaires sur lesquelles son école a encore renchéri (2) ; mais, semblables à ces mineurs qui ne rejettent pas le diamant à oause de la gangue qui Tentoure, les savants acceptent la vérité d*où qu'elle vienne (3).
(1) « Ce qui apparaît en raison comme le haut principe moral et social» ce serait que le propriétaire attribue ce qu'il laissera à celui on & ceux qu'il estime aptes à en faire le meilleur usage... Séduit» par l'idée du droit supérieur de l'État sur la propriété, les hommes de la Révolution commencèrent par destituer le propriétaire du droit de disposer à titre gratuit de la presque totalité de ses biens, et voulurent que TÉtat — on la loi — eût charge de le faire à sa place. CTétait aller à rebours du progrès à accomplir. » (Prof. Emile Accolas, les Successions, p. 8 et 12.)
{t) Ghap. XXXV.
(3) Voir les œuvres de F. Le Pla.y citées plus loin (chap. xxxv}» notamment P Organisation de la famille^ avec ses annexes. — Voir aussi ks Lois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les chambres de commerce de France, par le comte de Buten val.
4n LA MÉTHODE 8*APP0IE SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.
Les économistes se demandent pourquoi dans notre pays le nombre des naissances est le même qu'en 1805, lorsque la population s*est accrue de près de 9 millions d'habitants ; pourquoi Texcédent des naissances sur les décès va sans cesse en décroissant, de telle sorte que la France est, sous ce rapport, au dernier rang des peuples européens; pourquoi, tandis que la population de T Allemagne double, malgré Témigration, en cinquante ans, la nôtre ne peut doubler, si les circonstances actuelles se maintiennent, qu'en deux cent soixante et dix années. En produisant la stérilité volontaire des mariages, notre loi de partage forcé est une cause prédominante de cet état de choses, si préjudiciable à la puissance nationale. Cette loi n'y invite-t-elle pas, lorsqu'elle restreint la quotité disponible à mesure qu'augmente le nombre des enfants? A une question ainsi posée, les paysans, ceux du Midi surtout, n'hésitent pas à répondre que, si le code les empêche de transmettre intégralement à un héritier de leur choix le domaine péniblement créé par eux, dans la crainte qu'ils fassent un aîné, si la jurisprudence, exagérant encordes défauts du code, met à néant toutes leurs combinaisons en vue d'une conservation bien légitime, ni la jurisprudence ni le code ne peuvent les obliger à produire des enfants, et qu'il leur reste, comme ressource suprême, de faire un aîné y en supprimant les cadets.
La politique coloniale semble jouir en ce moment de quelque faveur; nous nous en sommes expliqué (i). Mais il n'est pas téméraire d'affirmer que, pour une telle politique, il faut des colons ; or la statistique déclare que nous n'en saurions avoir. Si nos gouvernants ne faisaient pas de la politique d'expédients et d'aventures, ils ne se lance-
(t) Chap. XI.
raient pas dans les entreprises lointaines, sans imiter la prudence du manufacturier, qui ne construit son usine qu'après s'être bien assuré que les matières premières ne lui feront pas défaut. La Normandie fournissait amplement, au dernier siècle^ à la colonisation du Canada ; elle serait, pour ainsi dire, incapable aujourd'hui de donner un seul émigrant (i).
Notre loi de partage forcé est fort nuisible à notre commerce, comme le constatent en termes énergiques les dé« clarations des chambres de commerce de Paris et de Bordeaux (2) ; elle frappe la grande et la petite industrie (3), la grande et^ la petite propriété rurale (4). C'est surtout
(1) La natalité n'est en Normandie que de 20 pour 1000 habi* tants ; la population y a diminué, de 1841 à 1881, de plus de 10 pour 100. (M. E. Gheysson, Mouvement de la population en France et à Vétmnger.)
(2) La première de ces deux chambres indique « comme un objet d'étude digue du législateur », la seconde revendique c comme une nécessité nationale » la restitution au père de famille du droit de disposer de ses biens.
(3) « Les usines ont quelques chances de résister à ces crises périodiques, parce que la nécessité de maintenir en activité de tels établissements conseille aux nouveaux acquéreurs de prolonger autant que possible les anciens engagements ; mais il n'en est pas de même pour les fabriques collectives, où les rapports des patrons et des ouvriers dépendent de circonstances individuelles, où par conséquent les liquidations entrât oent la destruction des rapports établis. » (F. Le Play, la Réforme sociale, t. II, p. 136.) — J'igouterai que les grandes manufactures s'en tirent par la société anonyme^ à laquelle les chefs d'industrie ont souvent recours dans le but d'éviter la liquidation à leur mort, et de laisser à leurs enfants, propriétaires de la majeure partie des titres, la prépondérance dans la direction.
(4) La grande propriété se vend assez bien, parce qu'elle constitue un placement et procure aux acquéreurs les plaisirs de la villégiature et de la chasse. La petite propriété rurale ne conviens-
tS4 LA MÉTHODE S'APPUIE SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.
cette dernière qui est atteinte, et c'est en sa faveur qu'ont été expérimentées en Allemagne les réformes dont il sera question dans ce chapitre.
Ge n*est qu'au prix d'un incessant labeur et d'une rude épargne que le paysan parvient à créer, en dix-huit ou vingt années, un petit ou moyen domaine, un domaine tel que Le Play le décrit avec une remarquable précision dans les termes suivants :
« Les terres du domaine forment un ensemble bien aggloméré, au centre duquel sont établis Thabitation de la famille ainsi que les bâtiments nécessaires au logement des animaux et à la conservation des récoltes. Lorsque le climat se prête à la culture des arbres fruitiers, rhabitation est entourée d'un verger herbu, soigneusement clos de haies vives, de fossés ou d'arbres de haute futaie et livré au parcours des jeunes animaux et des volailles. Cette disposition est favorable à l'éducation physique des jeunes enfants de la famille ; elle est conforme aux lois de la salubrité, surtout en ce qu'elle permet de combattre efficacement les épidémies.
a Une prairie naturelle, également enclose, produit au printemps une partie des fourrages secs nécessaires pour la nourriture des animaux pendant l'hiver, et elle donne encore à l'automne un pâturage abondant. La terre arable, subdivisée selon le régime d'assolement de la contrée, en deux, trois ou quatre champs, fournit, sans intervention de jachères, les céréales, les fourrages artificiels, les ra-^ cines, les graines oléagineuses et les matières tinctoriales. A ces productions, viennent encore se joindre, sous le riche cHmat de l'Europe méridionale, l'huile d'olive, la
drait qu'à des gens qui n'ont que de trop faibles épargnes pour l*acheterdans son entier; elle se divise ou se vend par lambeaux.
h\ LlBËhTÉ Diâ TESTER. tift
soie, tes fruits secs, le vin et les autres produits des cultures arborescentes»
« Des taillis ou des arbres épars procurent les matériaux nécessaires à l'entretien des bâtiments et du mobilier rural ou domestique. Ils donnent également la provision de combustible pour le foyer et le four à pain. Un petit vignoble, ou, à son défaut, les pommiers du verger et des haies^ assurent à la famille^ au moins pour la saison des grands travaux, la provision de vin oude cidre (1) »
Une telle description ne suffit-elle pas à montrer combien est difficile la constitution d'un héritage? Eh bien l <5eltc œuvre d'un enfantement si pénible, cette œuvre dont Taccomplissement exige des qualités assez rares, est dé« truite à chaque génération en vertu de nos lois. Elle ne saurait résister, parce que la quotité disponible n'excède » pas le quart; parce que les articles 826 et 832 (2) entraînent le morcellement de toutes les fractions du domaine, leur division en autant de parts qu'il y a d'héritiers. Ajoutons que l'intervention légale de l'Etat dans le testa«raent^ les exagérations de la jurisprudence, la rapacité de certains hommes de loi entravent journellement les combinaisons multiples à Taide desquelles les pères de famille, mus par un sentiment conforme à l'intcrèt public, essayent de conserver intact le patrimoine formé au prix de leurs sueurs, sans méconnaître en rien ce que le devoir leur impose à l'égard do leurs enfants et ce que la tendresse leur conseille.
(1) F. Le Play, la Réforme Sûciale, t. II, p. 44.
(2) Gode civil, art. 826. —Chacun des cohéritiers peut demauder
sa part en nature des meubles et immeubles de la successioa
Art. 832 Il convient de faire entrer dans chaque lot, s*il se
peut, la même quantité de meubles, d^mmeubles, de.droits ou de créances, de même nature et valeur.
Sft6 LA MâTHODE S'APPUIE SUR L'OBSBRYATION COMPARÉE.
Le mal serait moins grand si le propriétaire pouyait disposer dans tous les cas de la moitié de ses biens. Telin^ était, arant la Révolution française, la quotité disponible dans tous les pays du Midi, où le droit romain était en yigueur, ainsi que dans les pays du Nord, régis par lesi coutumes de Paris et d'Orléans. Elle a été adoptée de nos jours par plusieurs États : nous la trouvons dans les codes du canton de Yaud, de la Prusse, de TA u triche et de ritalie.
Si le père de famille pouvait composer des lots à sa guise ^ sans que chaque héritier eût le droit de réclamer rigoureusement sa légitime en nature, il pourrait encore laisser son domaine à celui de ses enfants qui lui paraîtrait le plus capable de Kexploiter et qui en aurait le désir, voire même à un gendre; les autres étant désintéressés au moyen de souUes en argent. Ce procédé serait même d'une exécution assez facile, si les soultes n'étaient pas immédia* tement exigibles, si un délai raisonnable était accordé pour le payement, et si l'intérêt à servir durant ce délai n*excédait pas 3 pour 100 delà somme due. Les facilités seraient encore plus grandes si, dans Tévaluation de rhéritagc, le revenu foncier était capitalisé au denier 14 ou i6, comme aux Etats-Unis, au lieu de Têtre, comme en France, au denier 33.
Une somme d'argent remise aujourd'hui peut paraître à chacun de nous plus avantageuse qu'une somme beau*coup plus forte à toucher éventuellement dans vingt ou trente années. Aussi, un garçon, désireux de s'établir dans une ville ou d'émigrer dans une colonie; une fille^ visant à fonder un ménage de son goût, s'estimeraient- ils le plus souvent fort heureux d'arracher, à un moment donné, un certain pécule à la tendresse paternelle, sauf à renoncer pour l'avenir à tous leurs droits. Lorsqu'on n'a pas le cer-
veau rempli de formules toutes faites, on se demande comment TËtat se permet d'interdire de semblables transactions, débattues librement entre les intéressés et réalisées au grand jour. Les paysans les ont essayées maintes fois, mais il leur a fallu y renoncer, les arlicles 79! et 1130 du Gode civil (1) prohibant les pactes sur successions futures, qu'autorisent la plupart des législations étran* gères.
Les partages entre-vifs sont en faveur auprès des paysans et pour de justes motifs. L'autorité du père impose silence aux convoitises des enfants, qui se prêtent, lui vivant, à des combinaisons équitables dont il leur fait apprécier le mérite. De tels arrangements sont doublement avantageux : ils conduisent à une meilleure répartition de l'héritage et ils diminuent l'intervention fort onéreuse des hommes de loi. Mais ils ne résistent pas, non plus, aux dispositions de notre code. £n effet, Tenfant qui aura hérité d'un domaine^ par suite d'un partage accepté par tous les cohéritiers, scra-t-il enclin à prodiguer sur ce domaine son travail et ses épargnes, lorsque, pendant trente ans, l'acte peut être attaqué par les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères ou même les héritiers étrangers, et lorsque, par une circonstance fort aggravante, si la nullité du partage est prononcée pour cause de lésion^ les biens ne sont pas estimés d'après leur valeur au moment de l'acte, mais d'après leur valeur à l'époque du décès de
(1) Code civil, art. 791. — On ne peut, même par conirot de mariage^ renoncer à la succession d*un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Art. 1130. — Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille snceesdion, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s*agit.
l'ascendant (1)? L'héritier devra même s'abstenir prudemment d'améliorations importantes, car elles seraient une invite à la mauvaise foi des coïntéressés, qui intenteraient une action en nullité avec des chances certaines de succès (2).
Ainsi privé d'une liberté tout intime, le propriétaire peut-il, au moins, désigner des arbitres investis de sacon^ fiance, qui auront le droit, après son décès, de trandier souverainement, et sans frais, les difficultés que le partage soulèvera ? Pas davantage ; l'intervention des officiers de justice s'impose, et voici ce qu'elle coûte :
Le Play cite l'exemple d'un journalier agriculteur de la Nièvre, qui possédait un petit mobilier, une chaumière^ un jardin potager et un petit champ, ayant ensemble une valeur de 900 francs. Cette propriété était le fruit de faibles épargnes, prélevées pendant dix-huit ans sur un m&* dique salaire au milieu de dures épreuves et de sérieuses privations. A la mort du père, la vente produisit 725 francs ; les frais de succession et autres s'élevèrent à 695 francs; de telle sorte qu'il resta aux quatre héritiers mineurs 30 francs à partager entre eux. Les frais auraient pu être plus considérables encore, dans des circonstances plus compliquées et même dans le cas actuel, si les officiers
(ï) Gode civil, art. 1079.— Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart. Il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
(2) u Lors de l'enquête agricole de 1866, on constata que, dans Tarrondissement de Viileneuve-sur-Lot, il y avait eu, dans un couK espace de temps, quatre-vingts demandes en nullité de partage pour cause de lésion, uniquement fondées sur ce que les biens n'avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu'au moment du partage. » (Le Play, loc. cit.)
ministériels n'avaient pas d'eux-mêmes supprimé des formalités dont les dépenses n'auraient pu être couvertes.
Ce cas n'est pas une exception, il est la règle. Le rapport du garde des sceaux constatait, en 1852, que 1980 ventes opérées^ pendant Tannée 1850, au-dessous de 590 francs, ayant produit ensemble 558 000 francs, avaient occasionné 629 000 francs de frais, c'est-à-dire 12 pour 100 au-delà de la valeur des biens.
Si le domaine n'est pas vendu, s'il est partagé entre les cohéritiers, alors il se morcelle en lambeaux, il s'émiette, il tombe pour ainsi dire en poussière. J'ai vu en maints endroits des parcelles dont la largeur n'excédait pas deux au trois sillons de charrue (1 ).
« Les inconvénients résultant de cette situation, écrit M. Tisserand, directeur au ministère de Tagriculture, sont aussi graves que nombreux. Quand les parcelles qui constituent une exploitation n'aboutissent pas toutes à un chemin, etque, pour allertravailler sur l'une d'elles^ le propriétaire et ses attelages sont obligés de traverser celle d'un voisin, la culture est gênée: c'est une entrave permanente au progrès, une source perpétuelle de pertes, et, qui pis est, de querelles et de procès. Pour les éviter, on est dans la nécessité de suivre servilement la culture de son voisin, de façon à labourer, semer et récolter quand il laboure, sème et récolte ; il faut que chacun s'astreigne à suivre exactement les mêmes pratiques, sous peine de voir le fruit de son travail compromis et même détruit. Gomment un propriétaire pourrait-il se risquer à faire des prairies artificielles, des racines, alors qiie les terres de ses voisins se-
(1) Le territoire cultivé de la France, comprenant environ 40 millions d'hectares, est composé de 126 millions de parcelles appartenant à 7 800 000 propriétaires.
230 LA MÉTUODB S*APPU1Ë SUR L OBSERVATION COMPARÉE.
raient couvertes de céréales? Il serait forcé de passer sur des récoltes, de faire des dégâts, de même que l'on détruirait ses emblavures pour la moisson des parcelles voisines. L'état du sol trace la seule ornière où il soit permis de marcher. Pour les irrigations, le drainage, et pour remploi des instruments perfectionnés^ Texigulté et la dispersion des parcelles de chaque propriété offrent d'insurmontables obstacles ; on est obligé d'adopter Tassolement et les procédés qui, par la force des choses, s'imposent à tous les habitants de la commune.
<( Mais quand des terres de diverses natures demandent des procédés de culture également divers; quand les changements survenus dans les conditions économiques du pays exigent des modifications dans l'assolement, Tintroduction d'un outillage plus perfectionné et des procédés de culture plus productifs, cette continuité devient un obstacle au progrès et une cause d'appauvrissement pour la terre comme pour les populations qui la cultivent. »
Les origines du partage forcé sont généralement mal connues. La liberté testamentaire ne fut jamais attaquée dans les cahiers des États généraux ; le droit d'aînesse, qui en est la négation, y fut seul l'objet de vives critiques. Le 7 mars 1793, la Convention décréta le partage forcé, sur la motion d'un inconnu désigné au Moniteur par Vïmtialc N.... Cette grave mesure fut prise, en quelques instants, presque sans discussion, sans autre motif que la haine de l*aristoct*alie, sous prétexte que les nobles se vengeaient de ne pouvoir entraîner leurs enfants dans leur parti, en faisant des testaments qui leur étaient défavorables.
Le décret de la Convention n'a guère touché la noblesse, et il frappe en revanche les classes moyennes et les
paysans. Le parlement anglais atteignait mieux son but, lorsqu'il imposait, en 1703, le partage forcé aux catholiques irlandais, tout en laissant la liberté de tester aux prolestants. De même, les empereurs de Russie, voulant amoindrir les grands propriétaires, les contraignaient à partager également entre leurs enfants leurs biens et leurs titres de noblesse. Une pensée analogue inspirait Napoléon P"* écri*vant à son frère Joseph : « Établissez le Gode civil à Napies ; tout ce qui ne vous sera pas attaché va se détruire en peu d'années, et ce que vous voudi*ez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil... Il consolide votre puissance, puisque, par lui, tout ce qui n'est pas fidéicommis tombe et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en iiefs. C'est ce qui m'a ft^it prêcher un code civil et m'a porté à l'établir. )>
Nos lois de succession trouvent encore d'ardents défenseurs. Pour les justifier, on invoque à priori un principe d'égalité que les Américains comprennent tout autrement. De l'autre côté de l'Atlantique, les pères de famille savent qu'ils auraient beau attribuer à leurs enfants des lots rigoureusement identiques, il arriverait qu'au bout d'un temps assez court, cet équilibre artificiel serait détruit par le jeu des différences naturelles qui existent entre les individus.
£2n outre, les pères américains ne sont pas, au même degré que les pères français, imbus de l'orgueil bourgeois. Mous sammes bourgeois, nous voulons que chacun de nos tils le soit aussi. Ce fils, n'eût-il ni le goût ni la capacité d'exercer la profession libérale la plus simple^ il faut qu'il l'embrasse, sauf à devenir un déclassé lorsqu'il aura dissipé l'héritage paternel. Aux États-Unis, le travail est la règle morale; c'est sur lui que repose le classement social. On sait que tout homme est bon à quelque chose, si au-
2d2 LA MÉTHODE S'APPUIE SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.
cune sotte convention du monde ne se met eu travers de ses penchants. L'enfant qui serait un avocat détestable devient un excellent ouvrier. La famille n'en rougit pas et le» amis ne lui ferment pas leurs portes. Voilà l'égalité (1).
Depuis vingt ans, les inconvénients de l'intervention de l'État dans le domaine du testament sont reconnus en notre pays par les hommes qui pensent. En 1865, M. le baron deVeauce et cinquante-cinq de ses collègues les signalaient au corps législatif de l'Empire. M. Larsonnier, membre de la chambre de commerce de Paris, avec cent trente et un manufacturiers et commerçants, s'en plaignait, la même année, dans une pétition adressée au Sénat. L'année suivante, le même corps était saisi d'une pétition analogue présentée par M. Sallandrouze-Lemoullec au nom des agriculteurs de la Creuse, et réclamant la liberté de tester comme « la dernière sauvegarde de la petite propriété »«
En 1869, le gouvernement présenta aux chambres un projet de loi qui modifiait les articles 826, 832 et 4079 du Code civil, et qui « reconnaissait au père de famille la faculté d'attribuer à ses enfants l'intégralité d'un de ses immeubles, sous la condition d'une soulte en argent à payer à ses frères et sœurs ». Ce projet de loi fut retiré par le cabinet du 2 janvier J870, à cause, assure-t-on, des réclamations des officiera ministériels. Un projet semblable fut porté devant TAssemblée nationale par un cer* tain nombre de députés, parmi lesquels M. Paul Bethmont; il fut pris en considération dans la séance du 17 juin 1871, mais il n'eut pas d'autre suite (2).
(1) Lois et Mœurs républicaines , p. 48 et 102.
(2) a Le rapporteur du conseil d'État, M. Groualle^ conclut au rejet du projet de loi, non point par des motifs de Tordre écono* inique, mais uniquement par des arguments tirés de ce que les
Eq i875, les chambres de commerce de Paris et de Bordeaux, répondant à un questionnaire de la commission chargée de rechercher les moyens propres à développer le commerce extérieur, se prononcèrent contre nos lois de succession. M. Jules Lecesne, député du Havre, en fit autant, en 1876, à la Chambre des députés, au nom de la commission de la marine marchande.
En i876 également, le comité central des chambres syndicales mit à l'ordre du jour : Tinfluence de la liberté testamentaire sur le développement du commerce intérieur. Deux séances furent consacrées à la discussion, et, à Tunanimité moins une voix, le comité émit le vœu que notre législation successorale fût partiellement réformée.
Notre littérature a été saisie de la question par Edmond About (1), par Renan, par Lanfrey, et si Fauteur du Fils naturel avait voulu la porter au théâtre, il y aurait trouvé sans peine Tintrigue d'un drame émouvant. On assure que Zola prépare un roman agricole. Il trouverait dans la misèi^e d'un village à banlieue morcelée, dans les convoitises que suscitent les petits héritages, dans les luttes passionnées que les partages font naître, dans la cupidité des hommes de loi, dans la déchéance de nos populations ru-
joriscoDsuItes romains appelaient VeUgantiajuris.,, Les personnes versées dans la jurisprudence peuvent seules bien comprendre ce qu'ont de dérisoire de pareils arguments et de semblables propositions. Ce rapport est un monument rare de l'inaptitude absolue de Vesprit légiste à concevoir les questions sociales, et de rinfériorité dans laquelle se placent les peuples qui confient le soin de leur législation exclusivement aux hommes de loi. » Ces lignes sont écrites par M. Claudio Jannet, avocat, docteur en droit, professeur d'économie politique à la Faculté libre de droit de Paris.
(1) U Progrès, mars 1864, pages remarquables qu'il faudrait citer en entier.
tSh LA MÉTHODE S^APPUIË SUR L'OBSËHVÂTION COMPARÉE.
raies, maints sujets de tableaux saisissants. La composition serait nouvelle et en opposition avec les idées reçues; elle n*en serait que plus faite pour tenter un génie ample qu'aucune réalité n*effraye (1).
Malgré les tentatives que nous avons signalées, la réforme de notre régime successoral est encore attendue. D'un côté, les résistances des légistes sont difficiles à vaincre ; car ils vivent surtout des disputes que les succès* sions engendrent (2) ; de Tautre, les gouvernants trouvent plus simple de courir les hasards d'une aventure lointaine que de se prêter à Tétude méthodique d'une question intérieure.
Nos voisins, nos rivaux: ne se laissent pas attarder comme nous dans les sentiers de la routine. Ils savent que pour former des armées, pour alimenter un courant d'émigration, il est nécessaire de posséder un excédent de citoyens, de citoyens robustes, façonnés aux rudes labeurs de la vie rurale. Ils ont reconnu, en outre, que ces soldats, ces émigrants ne poussent pas là où TÉtat intervient par des mesures vexatoires au foyer domestique, là où il substitue son indifférence irresponsable à la sollicitude éclairée des chefs de famille (3) .
(l)Jedoi8 indiquer deux restriclioDS qu'il me parait indispensable d'apporter à la liberté de tester. Ainsi, d'une part, les peuples libres mettent des entraves légales à tout rétablissement de la mainmorte; d'autre part, une réserve doit être faite en faveur des enfants mineurs, d'après les dépenses qu'exigeront leur instruction, leur apprentissage professionnel et leur entretien, jusqu'à l'époque de leur majorité. — Quant à la loi ah intestat, l'exemple de l'Angleterre et des États-Unis conseille d'attribuer à la veuve une certaine quotité de la succession. [Lois et Mœurs républicaines^ p. 168 et 172.)
(2) En 1868, sur 24 900 jugements rendus en matière civile, âl 307 étaient relatifs à des procès de successions.
(3) Les auteurs de notre code successoral sont partis de oe pos-