LÀ RÉUNION DES PARCELLES
En Atlemagne^ la petite propriété rurale avait eu à souffrir du morcellemeut. Qu'a fait le législateur? Il a facilité la reconstitution des domaines agglomérés, partout où un éparpillement de parcelles s'était produit. Us ne s'est pas borné à cette ni3sure : il a évité le retour du mal par un régime de liberté. Les deux réformes se sont accomplies par la voie de la méthode expérimentale; nous allons les examiner rapidement Tune après Tautre : la première d'après les documents réunis par M. Tisserand (1), la seconde d'après une étude de M. Claudio Jannet (2).
A. La réunion des petites parcelles territoriales.
Lorsque dans une commune un certain nombre de propriétaires de parcelles disjointes, payant une portion notable de rimpôt foncier (les deux tiers, la moitié ou le tiers selon les États), en font la demande au gouvernement, il est procédé à la réunion de ces parcelles, sous la direction d'une commission de TÉtat et avec le concours d'experts nommés par les intéressés.
Cette réunion s'accomplit par voie d'échange. On donne il chaque propriétaire, en retour de ses parcelles dispersées, un ou plusieurs lots de terres agglomérées. Tel qui n'a que 2 ares reçoit S ares, mais il les reçoit, autant que possible, plus près de son habitation et sur le bord d'un chemin; tel qui a 15 hectares divisés en soixante parcelles reçoit lo hectares en cinq ou six parcelles, donnant
lulal : que les pères sont des misérables ne visant qu'à exhéréder leurs enfants, et que les gens de loi sont pour ceux-ci des anges sauveurs.
(1) Builetin de la Société éPéconomie sociale (1874).
(â) Revue de la Réforme sociale (1883).
chacune un revenu égal à celui que procuraient les huit ou dix parcelles de même nature. On profite du remaniement territorial pour tracer de nouvelles routes et exécuter des travaux d'ensemble, irrigation, assainissements, rectifications de cours d'eau, dérivation de sources, etc.
a Les avantages, pour ne citer que les plus saillants et les plus généraux d'entre eux, sont : la liberté d'action rendue aux exploitants du sol ; la possibilité de cultiver avec plus de perfection et de réaliser tous les progrès désirables; la facilité d'accès des terrains de chacun par rétablissement de chemins convenables ; Tassainissement de la contrée par l'évacuation des eaux superficielles et la régularisation des cours d'eau ; un véritable gain de terrain par suite de la suppression de bordures, fossés, chemins et sentiers devenus inutiles; l'économie du travail et de la surveillance^ et, comme conséquence générale, la plus-value de la propriété ; car l'expérience a démontré que dans les localités où ont été opérées des réunions de parcelles, au bout de peu d'années les granges et les étables sont devenues insuffisantes pour recevoir les récoltes annuelles et les animaux nécessaires pour consommer les fourrages produits. On estime la plus-value foncière qui résulte de l'opération h 25 ou 30 pour iOO. L'accroissement de revenu net correspondrait à un chiffre encore plus élevé, 30 ou 40 pour 100, d'après les autorités les plus dignes de foi. Ces avantages ont été à peu près partout obtenus sans frais, sans impôt nouveau, sans charge pour les propriétaires comme pour la commune, grâce au boni résultant du terrain gagné (1). »
(1) M. TissBEiAND, loc» cit. Les échangées de parcelles faits dans le but de les réunir sont exempts de ioai droits de mutation et d'enregistrement. Les impôts et les hypothèques passent des anciennes parcelles à celles qui les remplacent.
LA RÉUNION DES PARCELLES. m
La réunion des parcelles territoriales ne s'est pas faite d'ensemble et d'un seul coup par le procédé favori de nos législateurs. Elle a été l'œuvre du temps. Elle s'est heurtée d'abord, comme on devait s'y attendre, à des résistances passionnées, à des actes de violence parfois ; les populations rurales de tous les pays sont peu portées vers le progrès. Les pouvoirs publics allemands ont fait preuve de patience et de modération; ils ont abouti. M. Tisserand ajoute un argument bien fort à l'appui de la méthode expérimentale, lorsqu'il écrit : « Partout où l'on a pu convertir une commune à la loi et la lui faire appliquer, celle-ci est devenue un centre de propagation dont l'exemple n'a jamais tardé à être imité. »
L'imitation n'a pas eu lieu seulement de commune à commune dans l'intérieur d'un même État ; l'expérimentation a progressé par étapes à travers les divers États qui composent aujourd'hui l'empire allemand. Commencée par la Prusse en 1821, elle s'est propagée par ondes successives : en 1830, dans le grand-duché 'de Nassau; en i834, dans le royaume de Saxe et l'électorat de Hesse; de 1842 à 4856, dans le Hanovre; en 1848, dans le grand-duché de Saxe-Weimar; en 1852, dans le grandduché de Bade ; en 1857, dans la Saxe-AUenbourg ; en 1862, dans le royaume de Wurtemberg ; de 1856 à 1863, dans le royaume de Bavière. Le succès a dépassé partout les espérances. En Prusse seulement, le nombre d'hectares auxquels la loi a été appliquée dépassait 1 million en 1874.
B. Une loi de liberté en faveur de la propriété rurale.
La seconde réforme accomplie en Allemagne relativement à la petite propriété rurale a pour but d'empêcher le morcellement des héritages. L^empire allemand a créé en faveur de cette propriété une exception analogue à celle que les États-Unis ont instituée par celle du homestead'A). Celle-ci a pour but d*assurer la conservation du foyer domestique pendant la vie du propriétaire; celle-là, d'en empêcher la destruction après sa mort.
Nous avons dit que le code civil prussien admet une quotité disponible beaucoup plus large que la nôtre, puisqu'elle est égale à la moitié des biens. Toutefois, lorsque la Prusse s'annexa le Hanovre, ce code ne parut pas assez libéral aux paysans de ce pays. Ils jouissaient pleinement de la liberté de tester, et ils en usaient en transmettant intégralement à un héritier de leur choix leur petit domaine rural ; l'indivisibilité du Bof était considérée par eux comme la pierre angulaire de leur constitution sociale. Leurs réclamations furent si énergiques que la Prusse dut céder et leur accorder, le 2 juin 1874, une loi spéciale.
Cette loi fait bénéficier d'une exception légale tout domaine aggloméré porté au cadastre pour un revenu minimum de 75 marcs.
Le paysan qui veut profiter de cette exception n'a qu'à faire inscrire son bien au Hoferolle ; il a toujours le droit de l'en faire rayer et de ramener ainsi sa succession sous la règle du droit commun.
(1) Cbap. XXV.