TRANSMISSION DE LA PETITE PROPRIÉTÉ
Si l'inscriplion subsiste à sa mort, « il peut désigner son héritier (anerbe) parmi ses enfants, choisir le plus capable ; cet héritier succède à l'intégralité du domaine, et ne doit plus à ses frères et sœurs que des légitimes en argent. Ces légitimes elles-mêmes sont évaluées diaprés des bases spéciales. Le revenu annuel moyen, déduction faite de toutes charges et dettes, est multiplié par 20.
« Les deux tiers de la valeur ainsi obtenue sont partagés par les héritiers, et dans ces deux tiers l'héritier principal (anerbe) prend sa part au même titre que les autres. Le père, dans son acte de dernière volonté, peut changer les proportions du partage et évaluer à un autre taux la valeur du domaine, mais seulement dans de certaines limites. Il peut enfin prendre des dispositions protectrices de la famille et de nature à fortifier l'autorité de la mère qui reste veuve (I). »
La loi de 1874 n'était applicable qu'à certains cercles du Hanovre, dans lesquels de temps immémorial les paysans avaient la liberté de transmettre intégralement leur petit domaine. Les autres cercles de la province, témoins des heureux résultats de la loi, en ont réclamé pour euxmêmes le bénéfice ; la loi du 24 février 1880 l'a accorde à tout l'ancien royaume de Hanovre^ et aussitôt onze cents petits domaines ruraux des nouveaux cercles ont été inscrits au HoferoHe.
L'institution continue à faire boule de neige. Les paysans ivestphaliens, qui avaient été soumis jusqu'en 1836 aux lois successorales du code civil français, en ont envié Le bienfait; il leur a été accordé le 30 avril 1882. Les provinces de Hesse-Gassel, de Lauenbourg, de Brande-
(i) M. Claudio Jannet, loc, cir
bourg ont obtenu à leur tour une législation semblable ; les provinces rhénaneH la réclament instamment. Le mouvement se propage de proche en proche en Allemagne, et il a atteint TAutriche.