‹ La politique extérieure de Louise de SavoieChapitre 148 sur 225 · XII. — 20 JUILLET · texte numérisé non relu

XII. — 20 JUILLET

des Estais de Ytalie par luy tiranniquement usurpés, des villes et territoires de Tournay, de Ardres, des ressortz et souverainetté des terres de Flandres, de Artois et aultres, que sont de fief et ressort de la couronne de France, injustement occupés par ledit esleu Empereur. Finalement a esté accordé que par le traicté ne sera entendu que l'esleu Empereur doye estre défendu en la joyssance des duchés, terres et seigneuries, droictz et ressortz qu'il auroit occupez ou usurpez sur le Roy ne sur la couronne de France, soit deçà ou delà les montz, puis le dernier traicté fait entre le Roy et le roy de Angleterre l'an mil cinq cens xvin ; aussi ne est entendu, que le roy de Angleterre soit tenu pour les recouvrements desdictes duchés, terres et seigneuries, droictz et ressortz nous donner aucune faveure et aide et que, non obstant ce présent traité, pour le regard de luy, ung chacun du Roy et de l'esleu Empereur demeurera entier et sauf en ses droictz et raesmement le Roy en la faculté de recouvrer sesdictz Estatz, seigneuries, terres et droictz par toutes voies et de donner par le Roy faveur à ses confédérez sans aucune infraction dudit traictié. Semblablement a esté parlé du roy et royaume de Navarre, que seront comprins et demeureront noz alliez et confédérez. A esté aussi parlé du roy moderne de Dannemarc qui demeurera nommé, mais ilz nommeront aussi de leur part le roy son nepveu par luy expulsé de royaume.

Après, sommes descenduz aux seuretés. Sur quoy le Cardinal nous a fait un discours de la grand difficulté que le Roy son maistre faisoit en la forme desdictes seuretés. Finablement avons accordé la ratification de vous. Madame, la ratification confirmative du Roy, sitost qu'il sera délivré, avec lectres escriptcs et signées de sa main dès à présent, contenans forme de ratification de ce qu'il sera fait par vous. Madame, les obligations et ratifications de Mons»' le duc de Vendosme, Mons"" le révérendissime cardinal de Bourbon, Mons"" le conte de Saint Pol, Mons"" le duc de Longueville, Mons' de Lautrec, les décrets des Parlemens de Paris, de Rouen, de Toulouze et de Bourdeaulx, les obligations des villes de Paris, Rouen, de Toulouze, de Lyon et de Amyens; il nous a dict qu'il en veult quatre ou cinq aultres daventaige, qu'il nous donnera. Sur les Estats a esté fort insisté; finablement avons accordé qu'il aura l'obligation et consentement des Estats de Normandie et de Languedoc, qui sont les deux pays du royaume tenans forme de Estatz et non aultres. Ce fait, il a demandé ostaiges jusques ad ce qu'il eust lesdictes seuretés. La responce a esté que vous suivies sa foy et qu'il povoit et debvoit suivre et se contenter de la vôtre, et

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que c'cstoit chose odieuse et insolite eu France de bailler ostaigos et que on n'en bailleroit point ; sur quoy il s'est restourné et contenté de ceulx qui y estoient, ce que nous ne luy avons voulu consentir. Pour le regard de notre povoir, il a demandé que nous ayons povoir espécial de faire et passer l'obligation desdits deux millions et aultres déclarations et promesses, ce que nous luy avons finablement accordé, comme la raison le veuJt.

Après, sommes tumbez sur la forme du traicté. Et, quant aux articles que luy avons baillez, il nous a dit que les avoit veuz, mais il en vouloit faire de aultres, et qu'il les feroit pour tout le jour d'huy, et demain les nous bailleroit pour les veoir, et, ce faict, envoyroit quérir des plus grans personnaiges de ce royaulme de Angleterre et des principaux conseillers du Roy son maistre, arcevesques, évesques et aultres pour plus solennellement faire et passer lesdict traictié; et que, pour faire et passer avec nous les traictiés et accordz, il nous bailleroit l'évesque de Haily et le soubs-thrésaurier de Angleterre, maistre Maure.

Madame, mondit seigneur le révérendissime légat de Angleterre en ses divises nous a souvent répété que, ces choses faictes, il passeroit plus avant et se délibéroit de faire autres grandes choses qui céderoient à la libération du Roy notre maistre et au grand' prouffit et honneur de vous, Madame, et de tout le royaulme, et à l'humiliation et dépression de l'esleu Empereur, des liens duquel quant au mariage de leur fille ilz pensoient estre desliez avant qu'il fust six mois. Et qu'ilz avoient escript, et par la France et par la mer^ à leurs ambasssadeurs l'ordre des choses traictées avec nous; et qu'ilz dissimulassent de besongnes et traictés avec l'Empereur; et aussi qu'ilz parlassent au Roy nostre maistre, si leur estoit possible, qu'il ne se hastast ne courust à se lier avec l'Empereur, accorder terres, ne faire chose qui lui fust préjudiciable ou à ses successeurs, et que, en différant quelque peu, ses affaires se en porteroient beaucoup mieulx; et, se ne povoient parler au Roy. qu'ilz en parlassent avec Mons^ d'Ambrun ou avec Mons"" le premier président de Paris. Et au surplus que pour votre advanlaige il avoit empesché etpourveu que le Roy son maistre ne obtempérast aux requestes que luy avoit fait de par l'Empereur le commandeur Spinolose, et si avoit rompu les aultres praticques qui par après s'estoient dressées sur d'autres demandes trop plus légières, en quoy il avoit beaucoup travaillé. Et que, se vous, Madame, voulez suivre son conseil, que la délivrance du Roy sera briesve, à votre grand honneur et à l'honneur et prouffit de tout le royaulme. Et que le Roy son maistre et

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