XVI. — 18 AOUT
ses hoirs, qu'ilz ont requise estre adjoustée selon la forme que nous vous envoyons, chose raisonnable que vous avez accordé ; à ceste cause, nous a semblé que l'on ne les en debvoit refuser.
Toutes lesquelles choses reveues et, soubz vostre bon plaisir, convenues, a esté accordé qu'elles seroient et demoureroient fermes et estables en ceste forme et qu'il n'y seroit plus adjousté ne diminué aucune chose. Bien nous a remonstré ledit Cardinal que nostre povoir principal estoit fort mesgre et nous a prié vous escripre que de mesme date il nous en fût envoyé ung aultre semblable, mué ce que soit à muer, à celluy qui avoit esté baillé à feuz messieurs l'Admirai, évesque de Paris et Villeroy, ambassadeur aux derniers précédens traictiés. Nous vous envoyons à ceste fin le double collationné dudit povoir, dont nous avons en nostre possession l'original signé et scellé, et sur icelluy avons dressé la minute que nous vous envoyons. En quoy nous semble debvoir estre satisfait ausdits Cardinal et Conseil de Angleterre pour ce que audit jiovoir n'y a chose qui puisse nuyre, et, si chose préjudiciable y avoit, que non nous ne en vouldrions mésuser, augmenter ne adjouster à chose que ait esté faicte ou soit à faire, soubz umbre ne au moyen de l'ampliation d'icelluy povoir.
Ledit Cardinal veult diviser la confirmation et ratification de vous, Madame, en cinq lectres : l'une sera la confirmation du traictié de paix; l'autre, la confirmation du traictié de l'obligation des deux milions; la tierce, vostre promesse de faire ratiffier et observer par le Roy ledit traictié de paix; la quarte, promesse et obligation de faire payer et continuer par le Roy ladicte somme contenue en ladicte obligation; la quinte, promesse de payer par nous et voz successeurs ladicte somme accordée, de laquelle obligation vous serez deschargée en fournissant la ratification du Roy. Toutes lesquelles ratifications, promesses et ol)ligations estoient couchées et employées en une seulle lectre que ledit Cardinal a voulu estre divisée en cinq, dont il suflîroit de troys pour le plus, c'est assavoir : de la confirmation et ratiffication du traictié de paix, contenant la promesse de faire ratiffier au Roy; la seconde, la ratiffication et confirmation de Tobligation, qui ne se peult faire sans promesse de procurer que ladicte somme soit payée et continué es ternies accordez par le Roy et ses successeurs ; la tierce, ladicte promesse de payer, extinguible par la ratiffication et obligation du Roy de payer et continuer lesdictes sommes. Sur quoy ne a encores esté fait finalle résolution, chose à nostre jugement de peu de importance, car la division des Chartres ou lectres ne importe riens quanta Tefifect; elle touche seulement la forme.