TRKVE DE MOORE (14 AOUT
ministre anglais. Ce dernier demandait que la confirmation des traités par Madame ne fût pas renfermée en un acte unique et qu'on en distribuât les diverses clauses en cinq actes distincts :
1*^ Confirmation du traité de paix;
2° Confirmation du traité de Tobligation des deux millions;
3° Promesse de faire ratifier et observer par le Roi le traité de paix ;
40 Promesse et obligation de faire payer par le Roi les deux millions ;
50 Promesse engageant Madame et ses successeurs à payer ces deux millions, sous la condition que Madame en serait déchargée quand le Roi aurait ratifié le traité de l'obligation.
C'était là un changement de pure forme et la manière dont les ambassadeurs en parlent dans leur lettre du 18 août nous montre qu'ils n'y attachaient au fond qu'une médiocre importance : ils s'y refusèrent cependant à la conférence du 11 et la question fut laissée indécise (1).
Cette conférence du 11 août marque la fin des négociations et la conclusion de l'accord anglo-français : avant de se séparer, en efïet, les plénipotentiaires rédigèrent, sous forme de memoranda, tous les actes qui composaient cet accord ; le Cardinal et les ambassadeurs y apposèrent leurs signatures. Il y a mieux: dès cette date, le roi d'Angleterre s'engagea à peu près irrévocablement; nous lisons dans la lettre du président de Rouen que, « pour obvier à toutes mutations et chaugemens de propos qui pourroient intervenir par ofïres nouvelles de 1 Empereur ou aultrement, a esté trouvé le moyen que le Roy d'Angleterre, le Cardinal, les ductz de Norfolc et SuflEolc, l'arcevesque de Cantorbéry et aultres ont signé les deux princi|)aulx traictés (ceux de la paix et de l'obligation des deux millions), ce que nous avons promis tenir et faire tenir secret jusques après les choses passées et du tout parfaictes (2) ».
Le projet de traité du 11 août stipulait que la publication de l'accord anglo-frangais ne se ferait qu'après l'échange des ratifications. Il fallait donc négocier au préalable une trêve d'une durée égale au temps pendant lequel les traités devaient rester secrets. Il
(1) [d., ibid.
(2) Id., ibid.