‹ La politique extérieure de Louise de SavoieChapitre 71 sur 225 · TRAITÉ DES DÉPRÉDATIONS · texte numérisé non relu

TRAITÉ DES DÉPRÉDATIONS

d'or au soleil, payables les deux tiers à la Saint-Michel 1526 et le surplus à la Chandeleur 1527. C'était une majoration de 5.000 écus du minimum fixé dans les lettres du 5 avril 1526 et de 11,000 écus de la somme due aux Généraux. Ce fut l'ami de J. Joachim, Ant. Bonvisi, qui traita au nom de Cavallari. On stipula dans l'acte que (( lesdictes cédulles et obligations » seraient acceptées par Cavallari « pour bonnes et pour telles qu'elles estoient à son dangier et dommage, combien que d'aucunes, c'est assavoir de la plus grande part3^e, le temps de payer les sommes en icelles contenues feust passé de deux, troys, quatre, six et huit ans et plus et que d'aucunes autres les principaux obligez fussent mors ou eussent faict bancquerotte et des autres le temps et terme feust lors escheu ou devoit escheoir ung an après ou plus et que les débiteurs peussent estre mors ou avoir faict bancquerotte comme dessus et non obstant lesdictes exceptions et toutes autres ». Ce fut aussi Bonvisi qui effectua le versement des 68.000 écus entre les mains de J. Joachim « c'est assavoir le quatrième jour de novembre oudit an 1526 pour le premier terme la somme de 45,000 escuz soleil et le vingt septième jour d'avril ensuivant 1527 pour le second paiement la somme de 23.000 escuz soleil (1) ».

Ces opérations furent les dernières auxquelles donna lieu l'obligation des Généraux, désormais confondue avec la masse des dettes françaises.

Pendant les trois ans qu'avait duré la guerre, de nombreux vaisseaux marchands, anglais ou français, avaient été capturés par les corsaires et les navires de guerre des deux nations. De là beaucoup de difficultés et de procès auxquels il importait de mettre fin rapidement (2). Ce fut l'objet d'une convention spéciale, le

(1) Ms. fr. 10385, s. foliotation (première partie de la recette). — Cf. aussi let. du 30 octobre 1525, P. J., xxxiv. Ou y voit que l'affaire était déjà réglée avec Cavallari à cette date, mais que Wolsey ne voulut pas livrer les obligations avant que toutes les ratitications u'eussent été échangées. Voy. également P. J., XXIV et Lxiu.

(2) Il est à supposer que les procès dont il s'agit ici ne concernaient pas les prises faites au cours des hostilités, dont la légitimité ne pouvait être contestée, mais seulement celles qui avaient été opérées durant les diverses trêves intervenues entre les deux royaumes. Nous savons en effet que la suspension d'armes conclue par ^'aulx à sou arrivée en Angleterre n'avait pas été bien observée. On comprend que les déprédations ainsi commises en temps de trêve aient pu donner lieu à des réclamations et à des procès.

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