‹ La politique extérieure de Louise de SavoieChapitre 72 sur 225 · TRAITÉ DES DÉPRÉDATIONS · texte numérisé non relu

TRAITÉ DES DÉPRÉDATIONS

traité des déprédations (1), qui institua pour le jugement de ces différends un tribunal et une procédure extraordinaires. Tous les procès qui avaient pour cause des dommages commis au cours de la guerre purent désormais être enlevés aux tribunaux ordinaires, bien qu'ils y eussent été déjà introduits, et portés devant un tribunal dont les juges étaient Jean Brinon et l'évêque de Londres : il suffit pour cela que l'une des deux parties en fit la demande. Ces juges étaient compétents pour décider, de piano, en appel et en dernier ressort les causes sur lesquelles les tribunaux ordinaires s'étaient déjà prononcés; ils l'étaient aussi pour juger de la même manière sommaire en premier et dernier ressort celles sur lesquelles il n'avait pas encore été statué. Dès qu'elles avaient été rendues,, leurs sentences devenaient exécutoires dans les deux royaumes ; il ne restait à la partie qui se prétendait lésée qu'une seule voie pour les faire réformer, celle d'en appeler sous caution aux Grands Conseils de France et d'Angleterre ou à l'un d'entre eux (2).

En même temps, la procédure à suivre pour les ajournements devant le nouveau tribunal était fort simplifiée; les parties pouvaient être citées dans la même forme où l'on proclamait les ordonnances royales, c'est-à-dire à son de trompe et par affiches ; une citation ainsi faite et renouvelée après un délai de quinze jours avait force péremptoire comme une citation personnelle (3).

Le traité contenait encore des clauses destinées à prévenir de nouvelles déprédations et à assurer leur répression : c'est ainsi, par exemple, qu'avant de quitter leurs ports d'attache, les navires anglais et français devaient fournir caution qu'ils ne causeraient aucun dommage aux nationaux de l'autre royaume ; de même, il était défendu des deux côtés dû détroit de vendre ou d'acheter des marchandises enlevées à des Anglais ou à des Français. Enfin, au regard des procès qui pourraient naître à l'avenir entre Anglais et Français, il fut permis de les soumettre indifféremment à deux tribunaux, l'un siégeant à Rouen et composé de l'amiral de France, du vice-amiral et du premier président du Parlement, l'autre siégeant à Londres et composé de l'amiral d'Angleterre, du viceamiral et du Maître des rôles : ces juges devaient statuer dans les cinquante jours sur les causes qui étaient portées devant eux; on ne pouvait appeler de leurs sentences qu'aux Conseils des deux rois et sous caution (4).

(1) Rymer, XIV, 70 à 74.

(2) Ibid., 71 et 72.

(3) Ibid., 72.

(4) Ibid., 71 à 73.

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