MERE
82 CHAPITRE If
marc (1) d'argent, il était facultatif d’y ajouter 16 livres en billets d'Etat, ce qui opérait bien la tradition de la somme totale de 56 livres au profit du Trésor. Or, quand celui-ci avait reçu cette valeur, il vous rendait en échange Jécus 1/3 nouveaux, dénommés pièces de 10 livres, qui faisaient 56 livres également. Mais la valeur intrinsèque de ces 56 livres, le poids d'argent qu’elles contenaient, élant inférieur de 1/15 au poids d'argent que vous aviez livré vous-même, vous perdiez, d’abord,cette portion de votre numéraire, ensuite votre papier, vos billets d'Etat, pour rien. En résumé l'Etat gagnait, par celte honnête opération, 6 2/3 en argent et 26 2/3 en papier, en tout 33 1/3 p. 100, sur les fonds portés aux hôtels des monnaies. »
Les financiers et le Parlement protestèrent en vain. Un lit de justice vint à bout de la résistance de ce dernier contre l’édit du 20 mai.
La Compagnie d'Occident paraissait végéter. Law imagina un nouveau moyen de lui donner un peu de vie: le 4 septembre 1718 elle devint adjudicataire de la ferme du tabac (2).
D'autre part, la Banque générale devient Banque
Royale par arrêt du 4 décembre suivant. La banque
(1) Le marc est une ancienne unité de poids qui valait 8 onces et qui pesait 244 grammes 15.
(2) A l'exception des lailles, presque toutes les branches du revenu public étaient mises en ferme et concédées par adjudication, Le prix du bail appartenait à l'Etat et le surplus couvrait les dépenses et le
bénéfice du fermier,
privée se muait donc en banque publique. Il suffisait maintenant d’une décision du conseil pour que cet établissement fabriquät des billets en nombre illimité. Les billets qui auparavant, devaient êlre libellés payables en écus de banque, purent dorénavant être faits en écus de banque ou en livres tournois {1).
«Au commencement de 1719, donc, dit M. Daire (2), tous les rouages du système étaient exécutés. Law avait proclamé dans ses écrits : 1° que le numéraire était le principe de la richesse ; 20 qu'il dépendait du gouvernement de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie, ou de faire que celle-ci ne fût jamais ni trop chère ni à trop bon marché. La banque royale, qui pouvait créer du numéraire à volonté, répondait au premier de ces deux points; les actions de la Compagnie d'Occident, ressort dont il se réservait de développer ia puissance, devaient satisfaire à l’autre. »
La banque générale, élablissemeut privé, avait émis pour 12 millions de billets, argent de banque, pendant les 32 mois de son existence. La banque royale, établissement public, en créa en cinq mois pour 99 millions, livres tournois. L'arrêt du 22 avril 1719 certifiait que ceux-ci avaient plus de succès que ceux-là ; il donnaiten outre aux billets de grandes facilités de circulation, et
son article 3 s’exprimait ainsi : « Comme la circulation
(1) Monnaie susceptible d’altération.
(2) Op..c11.;, p. 451,
des billets de banque est plus utile aux sujets de Sa Majesté que celle des espèces d'or et d'argent, et qu'ils méritent une protection singulière, par préférence aux monnaies faites des matières qui sont apportées des pays étrangers, entend Sa Majesté que lesdits billets stipulés en livres tournois ne puissent être sujets aux diminulions qui pourront survenir sur les espèces, et qu'ils soient loujours payés en leur entier. »
Law se livra alors à des manœuvres de bourse pour faire hausser le cours des actions de la Compagnie d'Occident ; cette société succéda aux privilèges des Compagnies de la Chine et des Indes orientales, elle acquit les droits de la Compagnie du Sénégal, et elle prit le nom de Compagnie des Indes. Law fut autorisé à créer 90.000 actions nouvelles de 500 livres, payables en numéraire. En juillet 1719 les actions étaient au cours de 1.000 livres, et le 25 du même mois un arrêt conférait à la Compagnie des Indes, pour neuf ans, le bénéfice de la fabrication des monnaies. [l en résulla une nouvelle création d'actions : 50.000 à 1.000 livres !
Un autre arrêt, signé le 27 juillet, apprenait au public l'attribution des fermes générales à la Compagnie et l'offre, faite au roi par cette société, de lui prêter à 9 0/0 d'intérêt — ce qui était alors un taux très bas — la somme de 1.500 millions, destinée au remboursement de la plus forte partie de la dette publique (rentes perpétuelles et finance des offices les plus onéreux à l'Etat).
Un arrêt, du 31 août, prononça donc la suppression
des rentes et d'un certain nombre d'offices et ordonna aux intéressés de rapporter leurs Litres au Trésor qui leur délivrerait en échange des assignations payables à vue, sur le caissier de la Compagnie des Indes, en espèces ou en billets d'Etat.
Pour mener à bien celte opération, Law émit 300.000 aclions nouvelles, au taux de 5.000 livres, mais d’un capital nominal de 500 livres, payables en billets d'Etat ou en espèces. Ces valeurs furent placées en vingt jours. La Compagnie des Indes avait donc maintenant un capital nominal de 300 millions, dont l’agiotage devait bientôt élever la valeur à la somme de 12 milliards. Fin novembre les actions se négociaient en effet à ‘20.000 livres, 40 fois leur montant nominal.
En même temps que les actions, les billets d'Etat se mullipliaient. L'arrêt du 4 décembre 1718,qui avaitrendu la banque royale, spécifiait bien qu’il n’en serait pas créé plus de 100 millions de livres. L'arrêt du 29 décembre 1719 ordonna que la fabrication s’élèverait jusqu'à concurrence de 1 milliard.
Law ne pouvait plus reculer ; il lui fallait toujours aller de l'avant ; convaincu de l’excellence de son système, il n'apercevait pas la catastrophe finale et fatale. En décembre 1719 il est défendu d'employer les espèces d’argent dans les paiements de plus de 10 livres, et celles d'or dans les paiements supérieurs à 300 livres. Le versement des impôls en espèces donne lieu à un droit
additionnel de 5 0/0. D'autres mesures analogues sont
56 CHAPITRE I prises qui proscrivent le plus possible la monnaie métallique. Enfin, le 28 janvier 1720, le cours forcé des billels est étendu à (out le royaume.
Law, qui venait d’être nommé contrôleur général des finances, poursuivit dans celte voie; les expédients se succédaient sans trêve, etle 11 mars 1720 une déclaration démonétisa complètement les métaux précieux. D'autre part, l'émission des billets fut portée à 2.696.400 000 livres,et l'édit du 21 mai prononça.,pour le 1‘ décembresuivant, la réduction graduelle des actions à 500 livres et des billets à moitié. Ce fut la chute : les billets s'effondrèrent, perdant 90 0/0 de leur valeur ; il fallut refaire tout ce que Law avait défait, dans une bonne intention, d'ailleurs. Le retour complet à la monnaie métallique fut décidé par un arrêt du 10 octobre 1720, et en décembre de la même année Law quitla la France, n'emportant que 800 louis. Il mourul pauvre, à Venise, en 1729.
Terminons par ces paroles de Courcelle-Seneuil (1) : « L'histoire des expériences de Law, qui n’a pas encore été faile complètement, au point de vue économique, serait une étude curieuse et fort instructive pour lexamen des théories qui reposent sur le papier-monnaie et sur l’agiotage. Tout ce qui a été rêvé ou tenté en ce sens depuis 1720 avait été conçu et essayé par le génie fécond de Law, tout, jusqu'aux ateliers sociaux destinés à pro-
duire des marchandises échangeables à prix fixe contre
(1) Dictionnaire d'Economie politique, vol. Il, Ve Law, p. 128.
du papier-monnaie. L'élude serait d'autant plus curieuse que l'auteur du système a disposé, au moins envers la masse du public, d'un pouvoir absolu, qu’il l’a employé à outrance à l'appui de ses théories, el qu'il vivait dans une société habituée à ce pouvoir et à tous les monopoles. Après ce grand échec, qui confirme si bien les enseignements de la science, la démonstration relative à la stérilité du papier-monnaie et à l'agiolage est com-
plète : elle ne laisse plus rien à désirer. »
Nous avons jugé bon de nous étendre un peu sur les idées de Law et sur la fâcheuse application qu'il en a faite. Le role important qu'ont joué les assignats dans les finances de la Révolution en est la cause. Nous ne consacrerons, par contre, qu'un développement très court aux conceplions de Melon et de Dutot.
Melon, qui fut inspecteur général des fermes à Bordeaux, et qui devint ensuite secrétaire de Law, est connu principalement par son ouvrage intitulé Æssai politique sur le commerce qu'il publia en 1734et qu'il réédila, augmenté, en 1736. Les deux points de vue auxquels il nous intéresse sont l'étude de la question commerciale et celle du problème monétaire. En matière de commerce, Melon se réclame du mercantilisme ; il est même un habile théoricien de cette conception. Il faut ajouter que son mercantilisme est fort bénin et qu'il parle sans hostilité, à de nombreuses reprises, de la liberté des transactions
commerciales. La cilation suivante nous montrera sa
tendance d'esprit: « S'ilest, dans l'état présent, dit-il (1), quelque règle pour déterminer les défenses sur lexpor- Lalion et l'importation, c’est de défendre toute exportalion des matières premières, nécessaires pour faire travailler les manufactures. L'entrée des soies et des laines nous est toujours avantageuse, parce que c'est l’aliment de nos ouvriers. L'entrée des ouvrages de soie et de laine doit être défendue par la raison contraire.
« Ilest pourtant dangereux d'agir indistinctement d’après celte règle... »
En ce qui concerne la monnaie, Melon ne partage pas les idées de Law. « On ne peut disconvenir, dit-il (2), que les stipulalions en livres numéraires ou de compte: indépendantes du poids et titre, ne porte quelque idée d'injustice lorsqu'il arrive des variations dans les mon: naies. » En principe, il combat les altérations de monnale et leur préfère une sage émission de billets. QI] est sans doute avantageux à l'Etat, observe-t-il (3), de ne point toucher aux monnaies. Jorsque l'imposition suffit à toutes les charges et qu'elle se lève avec facilité. EL même, si les valeurs numéraires étaient insuffisantes, celles de représentation seraient à préférer aux augmen- Lalions, si le génie et la confiance de la nalion leur don-
naient le même prix. »
1) Essai politique, chap. X, De l'exportation et de l'importation, 2) Op. cit., chap. XII, Des valeurs numéraires.
(3) Op. cit., chap. XV, Des monnaies de Saint-Louis et de Charles VII.
Dutot fut caissier à la Compagnie des Indes, à l'époque de Law. C'est pour faire l'apologie du grand agilateur financier qu'il composa les trois lettres adressées à Melon en 1735, et réunies ensuite sous le litre de Réflexions poliliques sur les finances el le commerce, où l’on examine quels ont élé sur les revenus, les denrées, le change élranger, el conséquemment sur notre commerce les influences des augmentations el des diminulions des valeurs numéraires des monnaies. Il publia ce travail en 1738 et le réédita en 1743 et 1754.
L'ouvrage de Dutot est consacré au système de Law de façon presque exclusive, Il ne le combat pas : «Je parle en passant, dit-il dans l'Avertissement qui précède son livre (1), de quelques-unes des vues géométriques et politiques de M. Law, et des avantages réels qu’aurail pu avoir son système, s'il avait élé exactement suivi: je fais voir, en cet endroit, comment notre vivacilé, nos caprices, notre cupidilé, l'ont fait échouer et l'ont même rendu pernicieux; comment le remède qu'on a ensuite apporté au mal l'a augmenté au lieu de le guérir,etce qu'il eût été plus à propos de faire si l’on eût été d'humeur de préférer les moyens simples el sûrs à des opérations compliquées et ruineuses. » Ün peu plus loin (2), il exprime son opinion sur la politique
monélaire de l’ancienne monarchie en les mots sui-
(4) Edition Daire, Op. cit., p.845.
(2) 1bid.,p. 847,
vants qu'il nous suffira de citer pour bien faire comprendre sa tendance d'esprit : « Je crois que la saine politique ne permet pas que l’on touche à la valeur numéraire des monnaies une fois bien établie : elles sont le gage ou l'équivalent de nos échanges réciproques, et la mesure qui règle la valeur des biens échangés... Je me suis principalement proposé de faire voir que nos fréquentes variations de monnaies ont toujours été,dans tous les cas, très onéreuses au roi et aux peuples ; qu'ici comme ailleurs, l'intérêt du souverain ét celui de ses sujets sont communs et réciproques, et que, dans un pressant besoin de l'Elat, il sera toujours infiniment plus avantageux à Sa Majesté de se procurer les secours dont elle peut avoir besoin, par tout autre moyen que par une mulalion de monnaie. J'espère aussi faire voir que, si les peuples sont en état de supporter une imposition, ils la doivent payer avec d'autant moins de peine et de répugnance que, soit qu’elle fût d'un centième, d’un cinquanlième, d’un quarantième, d'un trentième, d’un vinglième, d’un dixième et même d’un cinquième de leurs revenus, elle ne leur sera jamais aussi désavanta-
geuse qu'une mulalion dans les espèces .»
SECTION 1, — Les Physiocrates.
Les Physiocrates ont exercé une grande influence sur
les finances de la Révolution à deux points de vue diffé-
rents, mais cependant rattachés par des liens très étroits à leur doctrine principale : la question de l’impôt unique sur le produit net foncier et la question de la liberté absolue du commerce. Les deux Physiocrates qui, jouant un certain rôle politique, ont voulu, dans une certaine mesure, mellre leurs idées en pratique, sont Turgot, que nous avons déjà mentionné pour les réformes qu’il accomplit à la fin de l’ancien régime, et Du Pont de Nemours, dont nous verrons plus loin les efforts au début de la Révolution.
Nous n'avons pas l'intention d'examiner ici la doctrine des Physiocrales, que l’on considère aujourd'hui comme les premiers économistes, au point de vue chronologique, vraiment dignes de ce nom; nous supposons connues leur théorie de la terre,source unique de richesses, leur distinction entre le produit brut et le produit nel du sol; nous nous contenterons d'exposer leurs idées sur l'impôt foncier unique et la liberté des transactions com-
merciales (1).
(1) On trouvera les conceptions financières des Physiocrates dans les ouvrages suivants : Paysiocrarie ou conslilulion nalurelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain, Leyde el Paris, 2 vol.,, 1767-1768 [écrits de Quesnay rassemblés par Du Pont de Nemours) ; — Articles Fermiers et Grains de l'Encyclopédie, par Quesnay ; — Du Pont de Nemours, Réflexions sur l'écrit intitulé Ricursse pe L'Erar, Paris, 1763 ; Réponse demandée par M. le Marquis de... à celle qu'il a faite aux Réflexions sur l'écrit intitulé Ricuesse px L'Erar, Paris, 4763; Leltre à M.de Saint-Péravy contenant l'analyse et la réfulation de L'ESSAat ANALYTIQUE SUR LA RICHESSE ET SUR L'IMPÔt, de M. Graslin, 1768 ; Observations sur les effets de la liberté du commerce des grains el ceux des prohibitions, 1770 ; — Mercier de la Rivière,
L'idée d'un impôt unique sur le produit nel du sol nous parait aujourd'hui irréalisable, ulopique ; bien mieux, aucun praticien n’oserait soutenir que l'imposition unique de tous les revenus fonciers, industriels, commerciaux, etc.,. suffirait aux nécessités pécuniaires toujours croissantes de l'Etat moderne. Il en était de même à la fin de l’ancien régime, mais dans de moindres proportions, car l’Etat avait alors beaucoup moins d’attributions et, partant, de besoins. Mais, comme le dit M. Schelle (1), « si l’on se rappelle quel arbitraire régnait dans la perception des contributions sous l’ancien régime, combien étaient vexatoires les procédés des agents des aides et ceux de la gabelle, quelles entraves apportaient aux transactions les droits de tout genre que le roi et les
municipalités prélevaient sur les produits de certaines
Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767 ; Intérêt général de l’Élat, ou liberté du commerce des blés démontrée conforme au droit naturel, 1770 ; — Abbé Baudeau, Æphémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée de l'histoire,de la morale et de la politique, 1767-1771 : Nouvelles Ephémérides, 1775 et 1776 ; Lettres d’un citoyen sur les vingtièmes el autres impôts, 1768 ; Zntroduction à la philosophie économique, ou analyse des Elals policés, Amsterdam, 1771 ; — Le Trosne, Les effets des impôts indirects prouvés par les deux exemples de la gabelle et du tabac, Paris, 1770 ; De l'ordre social, ouvrage suivi d'un (railé élémentaire sur la valeur, l'argent, la circulation, l'industrie, le commerce intérieur et extérieur, Paris, 1777; De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt, suivi d'une dissertation sur la féodalité, Bâle, 1779. — Marquis de Mirabeau, Théorie de l'impôt, Paris,1760 ; — Turgot, Réflexions sur la formation et la distriburion des richesses, 1750 ; Lettres sur les grains, 1788 ; etce., etc.
(1) G. Schelle, Dictionnaire d'Economie politique, V° Physiocrates, t, I; p.482;
industries, quels frais entrainait la multiplicité des taxes, on doit reconnaître que l'impôt direct et unique, malgré l'erreur théorique sur laquelle il reposait, aurait amené une simplification dans les rouages et des allègements sérieux pour les contribuables. »
L'influence des Physiocraies à l'égard de l'impôt n’a donc pas manqué d'être bienfaisante ; mais ils se sont heurtés à deux objections insurmontables qu’on leur a adressées, en se plaçant sous le rapport de la justice fiscale :
L'impôt foncier est une confiscalion,
L'impôt exclusif sur le sol surcharge injustement les propriétaires fonciers.
On a prétendu, avec raison semble-t-il, que l'impôt foncier est une confiscation, car lors de son établissement, il a pour conséquence la baisse de la valeur du sol de son montant capitalisé. Ce fait qui se nomme amortissement de l'impôt et sur lequel Hippolyte Passy a vivement insisté, a pour résultat une diminution de la valeur vénale du sol pour le propriélaire contemporain de la création ou de l’augmentalion de l'impôt foncier et une exemption totale d'impôt pour les propriétaires pos: térieurs, puisque ceux-ci déduisent du prix d’achat le montant capitalisé de l'impôt. Imaginons par exemple un bien-fonds valant 1.000 francs et donnant un revenu annuel de 40 francs, au taux de 40/0; si le législateur édicte un impôt de 10 0/0 sur le revenu de celte pièce de
ierre, celui-ci ne sera plus que de 36 francs, et comme le
taux de l'intérêt est de 40/0, elle ne vaudra plus que 2 soit 900 francs. Le propriétaire subira donc une perte sèche de 100 francs, et les personnes qui lui achèteront le terrain dont il s’agit ne subiront aucune réduction de leur revenu de 4 0/0 puisqu'elles acquerront moyennant 900 francs ce qui doit leur rapporter au net 36 francs.
Certes l'amortissement des charges foncières n’a rien d'absolu ; cependant il existe indubitablement dans une mesure assez forte ; il peut avoir peu d'importance quand l'impôt sur les terres ne représente qu’une faible partie des revenus fiscaux de l'Etat, mais il jouerait un rôle néfaste si l’on faisait de la contribution foncière une taxe unique. Au lieu d'être favorable à l’agriculture. l'adoption des vues physiocratiques lui eût donc porté un coup sensible. En outre celte confiscation partielle aurait pu inciter l'État à une confiscation totale, telle que la proposent, dans les pays anglo-américains, les Georgistes qui se réclament des idées de Quesnay.
D'autre part, l'exemption absolue de tous les revenus provenant d’une source autre que l'agriculture aurait mis cetle branche si intéressante de la richesse nationale dans une position tout à fait périlleuse ; elle eût aiguillonné le commerce, l’industrie et les professions libérales et arrêté pour longlemps les progrès culturaux et le relèvement des paysans. L'équilibre eût fini, il est vrai, par
se rélablir, mais après une crise longue et profonde qui
aurait compromis pour longtemps la prospérité de la nation.
Les Physiocrates ont cependant eu raison d'exposer leur système, réagissant ainsi contre les mauvaises tendances financières de l’ancienne monarchie. La complication du régime fiscal qui existait alors rendait tout contrôle illusoire et portait à un taux très élevé le montant des frais de perception. Ils n'avaient pas tort de combattre les droits de consommation que beaucoup d'auteurs considèrent aujourd'hui comme un mal nécessaire et qui alors, plus qu’à présent, faisaient hausser dans des proportions considérables le prix des marchandises nécessaires à l'existence, même rudimenlaire. Quesnay est bien connu pour la phrase : « Impositions indirectes, pauvres paysans ; pauvres paysans, pauvre royaume ; pauvre royaume, pauvre souverain. »
« S'imaginant que par le produit net les propriétaires du sol détiennent tout le revenu disponible d'un pays, dit M. Schelle (1), les physiocrates voulaient demander à ces propriétaires seuls toutes les sommes nécessaires à l'entretien du gouvernement. Toute autre forme d’imposition leur paraissait entrainer des frais de perception inutile et des pertes de richesses. Lorsqu'on perçoit une taxe sur les consommations, disaient-ils,on modifie les conditions des échanges ; on gêne la liberté
de chacun; le prix de vente des produits imposés se
Nour
(trouve majoré, non pas seulement du montant de la axe, mais aussi du montant des gènes et des vexations subies ; et comme, en dernière analyse, ces produits sont payés par les cullivaleurs el par les propriétaires, altendu que la classe stérile n’est qu'un intermédiaire, le produit net est diminué de toutes les sommes ajoutées à l'impôt. En outre,le fisc délourne de travaux utiles une foule d'agents, ce qui diminue encore la production el, par conséquent, le produit net. »
Ces critiques sont exactes ; à l'instar de Vauban, les physiocrales ont très bien réussi à mettre en lumière les abus si nombreux qui existaient de leur temps et, malgré leur fidélité aux idées monarchiques et absolues, enlever leur pierre de l'édifice laborieusement construit par les rois de l’ancien régime ; ilsont su s'inspirer de l'idée de justice commutative, ainsi exposée par le Marquis de Mirabeau (1): « La contribution du particulier n’est autre chose que le service qu'il rend au public, comme aussi la dépense du publie n’est autre chose que la lutelle des particuliers ou la sûreté de l'équivalent qui doit leur revenir, » Partant de ce principe, ils ont mené une guerre acharnée contre les privilèges fiscaux, alors si nombreux ; ils ont exercé une forte influence — l'exemple de Turgot le prouve — sur toutes les Lentalives de réforme des dernières années du règne de Louis XVI, et les transformations opérées par la Constituante ont été inspirées par les considéralions qu'ils avaient développées dans leurs écrits.
(1) Théorie de l'impôt, p. 336 de l'éd, de 1764,
Leurs théories commerciales et douanières réagirent tout aussi puissamment contre les pratiques de l'époque. Leur maxime fondamentale était la suivante, énoncée par Quesnay : « Qu'on maintienne l'entière liberté du commerce, car la police du commerce intérieur et extérieur la plus sûre, la plus exacte, la plus profilable à la nation el à l'Elal, consiste dans la pleine liberté de la concur- RENCE. D
M. Daire (1) a fort bien indiqué en ces termes la posiion des physiocrates à l'égard de la question douanière : « La pleine liberté de l'agriculture, combinée avec celle de l'industrie et du commerce, lesquelles ne sont toutes trois, aux yeux des physiocrates, que le corollaire du droit de propriété, fondement de l’ordre social, devait, en amenant l'exploitation du territoire à son plus haut degré de perfection, créer la plus grande somme de produit brut et de produit net possible, ayant pour résultat nécessaire la plus grande somme possible de travail industriel et libéral.Par la simple application de la maxime : laissez faire. laissez passer, la justice réglait seule les rapports des propriétaires et des non-propriétaires, et fixait seule le prix respectif du travail agricole et du travailnon-agricole ; car il n’y avait plus que la proportion entre l'offre et la demande, le cours du marché général du monde commercant, la nature des choses, en un mot, qui pût déterminer la valeur de l'un et de l'autre. Sous
(1) Les physiocrates, Paris, Guillaumin, 1846, édit. Daire, {'° partie,
p. LUI.
Meme
le régime de la liberté, devenue le droit commun de lous, nulle crainte, donc, que les propriétaires n'élèvent artificiellement la rente du sol, et que les non-propriétaires ne monopolisent leur maladresse et leur inintelligence. Sous ce régime, le commerce qui s'inquiète peu de savoir de quel pays vient le blé qu'il peut vendre, el si les produits fabriqués l'ont été par des mains nationales, frappe au cœur tous les monopoles, hormis ceux qui sont l'œuvre de la nature, et que la providence, plus sage que les hommes, a jugé nécessaires. Sous ce régime, enfin, le capital en se distribuant, au sein de chaque pays, de la manière la plus profitable à l'intérêt commun, tend à prévenir partout les oscillations trop fortes de la rente, du profit et du salaire, l'encombrement des marchés et la surabondance de la population, faits déplorables que l’on doit attribuer, sinon complèlement, au moins pour la plus grande part, à l'intervention humaine dans l’ordre économique. »
Les physiocrates rencontrèrent peu d’opposition dans leur campagne en faveur de la liberté absolue du commerce et de la suppression totale des barrières douanières. M. Stourm (1) nomme Necker et Forbonnais, partisans des droits d'entrée et de sortie ; il cite également Linguet, « libelliste violent et médiocre, universellement méprisé, souvent ridicule ». Presque tous les gens versés
dans l’étude des finances et du commerce approuvaient
(1) Op. cit., à Il, p. 7-41.
leurs idées par réaclion contre la contrainte qui existait alors et les obstacles qui rendaient à peu près impossibles les transactions les plus désirables. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'ils fussent partisans de l'abolition soudaine de toutes ces entraves et qu'ils se soient exprimés, bien souvent, avec violence sur ce sujet. Ainsi Turgot, qui cependant n'était pas qu'un théoricien, écrit à l'abbé Terray (1): «Je conçois que des maitres de forges, qui ne connaissent que leurs fers, imaginent qu'ils gagneraient davantage s'ils avaient moins de concurrents. Il n’est point de marchand qui ne voulût être seul vendeur de sa denrée. Si on les écoute, et on ne les a que trop écoutés, toutes les branches du commerce seront infectées de ce genre de monopole. Ces imbéciles ne voient pas que ce même monopole qu'ils exercent, non pas comme ils le font croire au gouvernement, contre les étrangers, mais contre ieurs concitoyens consommateurs de la denrée, leur est vendu par ces mêmes concitoyens, vendeurs à leur tour dans toutes les autres branches de commerce, où les premiers deviennent à leur tour acheteurs. Quelques sophismes que puisse accumuler l'intérêt particulier de quelques commerçants, la vérité est que toutes Îles branches du commerce devraient être libres, également libres, entièrement libres. »,
Turgot fit le projet de mettre ses idées à exécution, de supprimer tous les droits perçus à l'entrée du royaume
(1) Leltre à l'abbé Terray sur la marque des fers. Limoges, 24 décembre 1773.
100 CHAPITRE Il
sur les marchandises étrangères. Le temps lui manqua pour accomplir cette tâche. Au surplus ce grand économiste ignorait l'art des transitions ; l'esprit pratique lui faisait défaut à cet égard. Aujourd’hui les partisans les plus radicaux de la liberté absolue du commerce ne sont pas favorables à une abolition immédiate et complète des barrières douanières. La réalisation des idées de Turgot eût peut-être mené la France à une catastrophe économique. Nous verrons plus loin que tout en s'inspirant de ses idées libérales, les Jacobins ont su procéder de facon heureuse en faisant appel à une solution intermé-
diaire.
SECTION IV. — Les égalitaires.
Nous avons groupé sous ce titre un certain nombre d'écrivains et de pamphlétaires, les uns très connus, les autres à peu près oubliés, qui ont exercé sur les tendances financières des Jacobins, de la période républicaine, une forte influence el qui tous, plus ou moins, avaient des conceptions égalitaires. Leur principal effort a porté sur l'impôt dont ils voulaient faire un instrument de péréquation des fortunes et des revenus ; aussi nous bornerons-nous à l'étude de leur doctrine fiscale. Nous ne mentionnerons que quelques-uns d’entre eux. Pour les autres, nous renvoyons le lecteur à l'excellent ouvrage de M. André Lichtenberger sur le Sorialisme au
A VIHEsiècle(l;
(1) Paris, Alcan, 1895,
L'abbé de Saint-Pierre, l'auteur bien connu du projet de paix perpétuelle, et qui vécut de 1698 à 1743, voyait dans l'impôt le meilleur moyen de soulager et même de supprimer la misère. « Le soulagement de la misère des pauvres, dit-il (1), est une dette publique et particulière dont chaque ville, dont chaque habitant, doit s'acquitter... L'inobservalion de la justice à l'égard des plus malheureux d’entre les hommes est un grand inconvénient. » « Celui qui est dans l’extrême pauvreté, dit-il ailleurs (2), a un droit réel et positif, une action de droit naturel sur le riche. Or, n'est-ce pas à la bonne police à faire en sorte, par un bon règlement, que ce droit du pauvre sur le riche soit acquitté, el que la première de toutes les lois de la sociélé soit observée. » La surimposition du riche lui permettra de payer la dette qu'il a contractée à l'égard du pauvre. Aussi l'abbé de Saint- Pierre demande-t-il la taxation des loyers, l'établissement d'un droit de 10 0/0 sur les successions collatérales supérieures à 20.000 onces d'argent, etc. Ces ressources serviront aux bureaux de bienfaisance, aux hôpitaux, aux
maisons de correction.
Jean-Jacques Rousseau assigne également à l'impôt un rôle de nivellement des richesses individuelles. Dans son Discours sur l’économie politique (3), il donne la
(1) Mémoire sur les pauvres mendiants, p. 8.
(2) Du gouvernement intérieur de l'Etat. OŒEuvres, t. VIT, p. 253.
(3) Vol. IV des Œuvres complètes, édit. Lefèvre, Paris, 1819, p. 437-
base suivante à son désir d'un impôt égalitaire et spoliateur : « Un rapport... qu'on ne compte jamais est celui des utilités que chacun relire de la confédération sociale qui protège fortement les immenses possessions du riche et laisse à peine un misérable jouir de la chaumière qu'il a construite de ses mains. Tous les avantages de Ia société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches ? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux ?.... Qu'un homme de considération vole ses créanciers ou fasse des friponneries, n'est-il pas toujours sûr de l’impunité ?..….. Que le tableau du pauvre est différent ! Plus l'humanité lui doit, plus la société lui refuse... En un mot, toute assistance gratuite le fuit au besoin parce qu'il n’a pas de quoi la payer... Tout ce que le pauvre paie est à jamais perdu pour lui et reste ou revient dans les mains du riche ; et comme c’est aux seuls hommes qui ont part au gouvernement ou à ceux qui en approchent que passe tôt ou tard le produit des impôts, ils ont, même en payant leur contingent, un intérêt sensible à les augmenter. »
Rousseau, partant de ces principes, admet fort bien l'exemption du pauvre et la confiscation de la majeure partie des revenus du riche, de tout ce qui, dans ses revenus, sert à lui donner des satisfactions superflues. Aussi se déclare-t-il favorable à une taxe fortement progressive sur le revenu. « Pour répartir les taxes d’une
manière équitable et vraiment proportionnelle, dit-il (1),
(1) De l'économie politique (article inséré dans l'Encyclopédie). —
l'imposition n'en doit pas être faite seulement en raison des biens des contribuables, mais en raison composée de la différence de leurs conditions et du superflu de leurs biens. Et il s'écrie, dans le même ouvrage (1): « premièrement on doit considérer le rapport des quantités,selon lequel, toutes choses égales, celui qui a dix fois plus de biens qu'un autre doit payer dix fois plus que lui (2) ; secondement le rapport des usages, c'est-à-dire la distincliion du nécessaire et du superflu. Celui qui n’a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout, la taxe de celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. A cela, il dira qu’eu égard à son rang, ce qui serait superflu pour un homme inférieur, est nécessaire pour lui ; mais c'est un mensonge : car un grand a deux jambes ainsi qu'un bouvier, et n’a qu'un ventre non plus que lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que s’il savait y renoncer pour un sujet louable, il n’en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au conseil à pied, pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'Etat. Enfin la loi ne prescrit la magnificence à personne, et la bienséance n’est jamais une raison contre le droit. »
Partisan d'un impôt progressif sur le revenu, Rous-
Voir édition des OEuvres complètes, Paris, Houssiaux, 1852, t. f, p. 602.
(1) /bid., p. 601.
(2) Ceci paraît justifier impôt proportionnel.
seau prône également les droits d'entrée sur les marchandises étrangères, agréables sans être nécessaires, les droits de sortie sur les denrées nationales utiles au pays etindispensables à l'étranger, des taxes d'octroi sur les objets de luxe. « C’est par de tels impôts, dit-il (1), qui soulagent la pauvreté et chargent la richesse, qu'il faut prévenir l’augmentation continuelle de l'inégalité des fortunes, l’asservissement aux riches d'une multitude d'ouvriers et de serviteurs inutiles, la multiplication des gens oisifs dans les villes et la désertion des campagnes. » Etil ajoute (2) que la taxation du luxe « rapprocherait insensiblement toutes les fortunes de cette médiocrité qui fait la véritable force d'un Etat ».
Par contre Rousseau combat vivement l'imposition des objets de nécessité, « car le pauvre qui ne peut dépenser que pour son nécessaire est forcé de jeter les trois quarts de ce qu'il dépense en impôts, tandis que, ce même nécessaire n'étant que la moindre partie de la dépense du riche, l'impôt lui est presque insensible. De cette manière, celui qui a peu paie beaucoup, et celui qui a beaucoup paie peu (3). » Pour ce motif il critique la taille réelle et la taxation du blé, qui chargent surtout les paysans, amènent la misère dans les campagnes et bénéficient injustement aux villes.
En ce qui concerne les autres questions relatives aux
(4) Op. cit., Œuvres, t. I, p. 603.
(2) Op. cit., œuvres, &. I, p. 694.
(3) Lettre à M. d'Alembert, OEuvres, t. TT, p. 166.
finances de l'Etat, l'écrivain genevois a des vues tout aussi hardies. Les enfants doivent être élevés en commun et dans l'égalité ; l'Etat a l'obligation de songer el de pourvoir à la subsistance des citoyens ; la collectivité devrait posséder des terres, dont les revenus seraient sacrés ; 1] y aurait lieu de créer des magasins de blé qui
seraient fort utiles en temps de disette, etc., etc.
Les partisans de l'intervention brutale de l'Etat en vue de réprimer l'inégalité des richesses et, en particulier, de. l'impôt progressif étaient d'ailleurs nombreux au xvinesiècle. Parmi ceux dont les noms sont restés connus, nous mentionnerons le baron d'Holbach qui regrette que, «de quelque façon dont on s'y prenne, l'homme opulent ne contribue jamais en aucun pays aux charges de l'Etat d'une façon proportionnée à ses facultés » (1), et qui estime qu'«en payant un écu à l'Etat, un citoyen qui n'en a que dix ou vingt est infiniment plus lésé que le riche qui possède un million d'écus et qui en paierait cent mille » (2), et Helvétius, pour lequel l'Etat doit « diminuer la richesse des uns, augmenter celle des autres »(3) et qui se demande « pour quelle raison, à l'exemple des
Lucquois, un peuple ne proportionnerail-il pas tellement
(4) Système social ou principes nalurels de la morale et de la politique avec un examen sur l'influence du gouvernement sur les mœurs, Londres, 1773, vol. II, p. 81.
(2) Ibid., p. 81-82.
(3) Œuvres complètes, vol. IV, p. 191.
106 CHAPITRE II les impôts à la richesse de chaque citoyen qu'au delà de la possession d'un certain nombre d'arpents l'impôt mis
sur ces arpents excédât le prix de leurs fermages » (1).
Tous ces écrivains — Rousseau, de Saint-Pierre, d'Holbach et Helvétius — ont exercé une influence cer-
taine sur la législation révolutionnaire et jacobine et sur les idées professées au xvin® siècle par beaucoup d’auteurs de moindre envergure el de libellistes aujourd'hui oubliés. « Si l'on parcourt les brochures et pamphlets qui inondèrent la France à la veille de la Révolution, dit M. Suret (2), on trouve dans un grand nombre d'entre eux les mêmes déclarations contre l’excessive accumulation des richesses entre les mains de quelques-uns et certains moyens — dont l'impôt progressif — capables de rétablir l'équilibre ainsi rompu. »
Dans un ouvrage intitulé : Voyage d'un prince aulour du monde, ou les effets el les inconvénients du luxe, Rabelleau s'exprime ainsi (3): « Celui qui peut augmenter sa fortune dans une progression géométrique et qui jouit d’un pareil avantage à la faveur du pavillon de sa nation, sous la protection des armes de son prince, et à l'empire des lois de son pays, doit contribuer aux dépenses de l'Etat dans la même proportion... Etablissez les propor-
tions el infligez des peines à celui qui sera convaincu
Ibid, p. 498.
1) 2) Théorie de l'impôt progressif, Paris, Alcan, 1910, p. 431. \Rouen de res
d’avoir fait une fausse déclaration de ses biens. » A son avis, il y a lieu d'imposer lourdement le superflu de richesse et de faire obstacle à la concentration de la propriété. « Les lois de la propriété sont sacrées, dit-il, mais elles ne sont point immuables, et il n’y a rien d'humain qui ne soit sujet au changement (1). » Devérité estime également qu’ «un gouvernement sage, doit sans doute mettre des bornes aux grandes fortunes qui envahissent celles de la multitude... Les impôts, ajoute-t-il, devraient être en progression géométrique ascendante avec les fortunes et croître avec les degrés du superflu (2) ». Dufourny de Villiers (3) demande au législateur de toujours essayer de décharger les pauvres et de taxer les riches le plus possible, les sociétés étant faites non seulement pour la conservation des propriétés, mais aussi pour suppléer au défaut de propriété des indigents el pour procurer le bonheur à tous les citoyens (4). Gosselin va encore plus loin. Il propose de remédier à l'inégalité des richesses par les mesures suivantes : reprise aux particuliers des terres qu'ils ne cultivent pas, sauf les bois et les prairies, afin de les remettre aux né-
cessiteux, partage égal des biens domaniaux et ecclé-
1hP202 (2) La vie et les doléances d'un pauvre diable pour servir de ce qu'on voudra aux prochains Etals généraux, Paris, 1789, p. 34 et 47.
(3) Futur Jacobin.
(4) Les cahiers du quatrième ordre, celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, etc., de l'ordre sacré des infortunés, 25 avril 1789,
[OS CHAPITRE If
siastiques, acquisition des grandes propriétés privées par l'État qui les dépécera et les distribuera, établissement d'un impôt progressif sur les fortunes dont le produil sera affecté à l'extinction de la dette, etc. (1). Noilliac estime,lui aussi, quele riche doit payer l'impôt dans une proportion supérieure au pauvre. « À raison çmême de ses dignités, de son abondance, il doit le double au régime social ; et quand le paysan paie le dixième, le duc et pair, le financier devraient payer à l'Etat le tiers de leurs revenus. » Il faut morceler les fortunes particulières, supprimer le luxe, multiplier les travaux productifs
et régler l’emploi des richesses (2).
Nous ne signalerons pas les autres auteurs et libellistes si nombreux, surtout dans les années 80. Nous ne ferons non plus que mentionner le rôle joué par les sociétés secrètes, et principalement la franc-maçonnerie, dont les tendances égalitaires s’accommodaient du communisme et des mesures fiscales les plus violentes (3), et par les illuminés de loutes sortes, tels que les sweden-
borgiens, les martinézistes, les martinistes, etc. Leur
(1) Réflexions d'un ciloyen adressées aux notables sur la question proposée par un grand roi (Frédéric 111\: En quoi consiste le bonheur des peuples et quels sont les moyens de le procurer, ou sur cette autre : D'où vient la misère el quels sont les moyens d'y remédier. Paris, 1787, p. 25 et suiv. |
(2) L'anthropographe, Paris 1789. ,
(3) Voir Deschamps et Jannet, Les sociélés secrètes et la Révolution, 4e édit., Avignon, 3 vol.
influence a été forte sur la politique financière des Jacobins sous la Convention, alors que ceux-ci eurent recours à des lois d'exception qui visaient autant à abolir le luxe et les grandes fortunes qu'à remplir les caisses du
Trésor.
‘étude des finances de l'ancien régime à la veille de la grande Révolution et l'étude des auteurs du xvu' siècle qui se sont occupés des questions intéressant les finances publiques nous ont paru indispensables pour comprendre la politique financière des Jacobins. L’examen des faits, de l’organisation nous a permis de connaître la législation à laquelle allaient s'attaquer les hommes de la Révolution, les abus et les inégalités qu'ils avaient à abattre, les obscurités de la comptabilité budgétaire, l’impossibilité presque complète de réaliser l'équilibre des dépenses et des recettes. La revue des écrivains nous a mis au courant des diverses tendances réformatrices qui allaient se heurter et se compléter tout à la fois à l’Assemblée Constituante, à l'Assemblée Législative et à la Convenion ; nous retrouverons plus ou moins nettes les influences que nous avons signalées : physiocralique et modérée au début, égalitaire ensuite et abusant du papier-monnaie, l'expérience de Law n'ayant pas suffi à éclairer les esprits.
, . [A à CS Le Avant d'envisager la politique financière des Jacobins,
LE CLUB BRETON ET LE CLUB DES JACOBINS DLI il nous semble nécessaire de procéder à un exposé historique de la vie de leur elub et d’en indiquer les tendances politiques et économiques générales. Dans ce but nous aurons principalement recours aux travaux de M. Aulard sur celle société au sujet de laquelle il a publié six re-
cueils de documents (1).
On a beaucoup médit des Jacobins, et de nombreux écrivains et hommes politiques de talent et de bonne foi se sont servi de ce nom pour disqualifier leurs adversaires. Jacobin est aujourd’hui le synonyme de sectaire, de fanatique. Des historiens ont même accrédité cette idée ; Taine qualifie ainsi le Jacobin de la Révolution : « Tête raisonnante, cerveau fanatisé, prédicateur barbare d'idées a priori, assassin systématique. » Michelet Iuimême, si enthousiaste pour l’œuvre révolutionnaire, s'écrie : « Voulez-vous savoir ce que j'aurais été à la Convention ? Je n'aurais pas été Jacobin. Qui dit Jacobin dit inquisiteur, et ce nom-là ne sera jamais accolé à celui de Michelet. » Et il ajoute ailleurs : « On passe sa vie, dans cette chapelle, à se dénoncer, à s'épurer. Epurer, c'est guillotiner. Dénoncer, guillotiner, épurer, voilà l'histoire des Jacobins : la loi des suspects et Fouquier-Tinville. Je n'aurais pas été Jacobin. »
On reconnaît aujourd’hui un peu partout que les ap-
préciations de Taine, de Michelet et de tant d'autres
(1) La Société des Jacobins, 6 vol. in-5°, Paris, Jouanot, 1889-1597,
élaient souverainement injustes, parce qu'elles manquaient de documentation. L'écrivain à qui l'on doit ce revirement dans l'appréciation des Jacobins est M. Aulard. Il débute ainsi, dans son introduction au Recueil précilé (1): « Si le club des Jacobins n'a encore été l'objet d'aucune appréciation équitable et vraiment historique, si le fanatisme seul s'est prononcé sur le compte de la célèbre société, qui fut le foyer de la Révolution, c'est en grande partie à cause de l'absence ou plutôt de la dispersion des documents. L'histoire des Jacobins est un sujet qui, faute de textes authentiques et suivis, a été
“ende de haine ou d'amour,
abandonné à la légende, lé légende d'erreur ou de mensonge.
«Il nous manque le document essentiel, à savoir le procès-verbal officiel ou le registre des délibérations de la Société des Jacobins de Paris... : ces comptes rendus, seuls authentiques, ont disparu, nous ne savons comment ni à quelle époque. »
« Le journal imprimé qui raconte les séances de la sociélé les raconte assez mal, etil n'expose qu'une partie de la carrière des Jacobins.
«Jusqu'en juin 1791, nous n’avons que des textes isolés, et, à partir de décembre 1793, que des comptes rendus épars dans des feuilles périodiques, chez les unes sans suile, chez les aulres sans détail.
« S1 cependant on rapproche dans un ordre chronolo-
(1) T: 1, p. Ietil.
gique ces textes de toule nature, une certaine lumière sort de ce rapprochement ; on sait du moins tout ce qu'il est possible de savoir en l'état des choses : les légendes se dissipent, et on entrevoit le vrai rôle de ces Jacobins, tour à tour monarchistes, girondins, montagnards, et dont la tribune a élé ouverte, successivement, à toutes les opinions qui ont dominé. »
Le tort des personnes qui ont attaché un sens péjoratif au mot « Jacobin » a été en effet de ne les considérer que pendant une seule période, celle de la Terreur, et de ne pas examiner leur rôle — et même de le passer sous silence — pendant la Constituante et la Législative, pendant la période monarchique, au cours de laquelle leurs opinions élaient modérées. On objectera sans doute qu'au début de son existence le club des Jacobins ne pouvait être que modéré, que pour réaliser ses fins sectaires il était obligé de ruser avec le roi, la cour et la majorité de la nation, encore peu encline aux solutions violentes. Nous croyons au contraire que les Jacobins ont été entraîinés par les événements et que si, au cours de leur carrière politique, ils se sont laissés aller à des excès sans nul doute regrettables — tant en matière politique que dans les questions financières —le souci de la défense contre les ennemis de l'intérieur et les adversaires de l'extérieur en a été en grande partie la cause et doit, par suite, en être l’excuse.
Des catholiques militants eux-mêmes partagent celte
opinion, dans une certaine mesure. Au cours d'une bro- M. — &
chure relative aux Jacobins et publiée dans la collection Science el Religion (1), M. Brugeretle s'exprime en effet dans les termes suivants : « Rappeler le club des Jacobins, c'est donc évoquer la Terreur avec son système de délalion, d'ostracisme et de tuerie, c'est faire revivre la tyrannie de Robespierre, c'est, en un mot, retracer une des pages les plus lugubres et les plus sanglantes de notre histoire. Il n'y a pas, il est vrai, que des crimes et de monstrueuses aberrations au compte des Jacobins. Dans la période monarchique de leur carrière, ils furent les défenseurs des idées de justice, de liberté et d'égalité. En resserrant les liens de leurs associations, ils ont montré à la France la force que pouvait donner une savante organisation,et peut-être ont-ils aidé de ce fait à cimenter la patrie ; de même, dans leur période républicaine, ils ont empêché au fédéralisme, à la guerre de Vendée et à l'invasion étrangère de démembrer la France. Un pareil service doit atténuer la lourde responsabilité qu'ils portent devant l'histoire. Il ne saurait toutefois nous faire oublier leur politique toute de violence et d'arbitraire. Celle-ci reste encore pour caractériser et pour flétrir la conduite de tout parti au pouvoir qui tend à substituer dans ses acies la force au droit, la loi de circonstance à
la loi commune. »
Au début de la Révolution de 1789 le besoin de clubs
plus ou moins fermés, « de parlottes » s'était fait sentir.
(1) Le club des Jacobins, Paris, Bloud, 1904, p. 62-63.
Il en existait déjà auparavant : nous avons cité plus haut les loges maçonniques ; Brissot de Warville avait fondé en 1783 la Société des Amis des Noirs: d'autres végéût essayé de les fermer en 1787. A cette époque les journaux
taient depuis quelques années, bien que la police e et brochures n'avaient pas prise sur la grande masse du peuple, illettrée, ignorante ; seule la parole pouvait exercer quelque influence ; c'était donc dans les clubs que se réunissaient les gens désireux d'action ; ils y puisaient des idées dans les conversations lenues avec leurs collègues ; ils s'y accoutumaient à pérorer en public ; etils étaient ainsi beaucoup mieux armés pour affronter les citoyens désireux de s'instruire et de se grouper.
De là vient la grande importance des clubs sous la la première Révolution ; on peut dire qu’en principe ils naquirent avec elle et la suivirent dans sa chute ; jamais leur nombre ne fut aussi considérable qu'à son apogée ; à mesure qu'elle s'approche de son déclin, ils disparaissent, ou bien 1ls voient se fondre leurs adhérents, ou bien encore ils sont peu à peu réduits à l'impuissance.
A l'origine le club des Jacobins se nommait le club Breton ; cette association était une réunion parlementaire qui, pendant le séjour des Etats-Généraux à Versailles groupait les députés du tiers-état et du clergé de Bretagne el une forte minorité des députés de la noblesse de cette province. Le Chapelier, avocal à Rennes, paraîl avoir été l'instigateur de ces réunions, avec Corroller du
Moustoir, procureur du roi à Hennebont, Le Deist de
Botidoux, négociant à Uzel, près Ploërmel, Le Goazre de Kervélégan, sénéchal du présidial de Quimper, Glezen, avocat au Parlement de Rennes, Defermon des Chapelières, procureur au Parlement de Rennes, commissaire des Etats de Bretagne, et Palasne de Champeaux, sénéchal de Saint-Brieuc, tous députés du tiers. Parmi les autres membres figurait Lanjuinais, avocat el professeur de droit canon à Rennes.
Le but de ces conciliabules était de se réunir, en dehors des séances de l'Assemblée,pour délibérer à l'avance eten commun sur les questions à l'ordre du jour. Le club présentait donc une grande analogie avec les groupes parlementaires d'intérêt politique, agricole, commercial, etc., qui foisonnent aujourd'hui à la Chambre des députés et au Sénat.
Aux députés bretons ne {ardèrent pas à s’adjoindre des représentants d'autres provinces dont beaucoup ont laissé un nom à l'histoire de la Révolution : le duc d’Aiguillon, Siéyès, Mirabeau, Barnave, Pétion, Volney, l'abbé Grégoire, Robespierre, Charles el Alexandre de Lameth, La Réveillière-Lepeaux, le marquis de Lacoste, Bouche,
elc. (1). « On n'a point de comptes rendus de ces séan-
(1) M. Aulard cite les références suivantes, faute de procès-verbal :
Montjoie, Histoire de la Révolution francaise, 2 partie, p. 121, 154, 155, 3° partie, pp. 63, 134; Grégoire, Mémoires, t. I, p. 380; Alexandre de Lameth, isloire de l'Assemblée Constituante,t. Ip. 422 ; Dubois-Crancé, Analyse de la Révolution française, p. 49 ; Mallet du Pan, Mercure britannique, 25 juillet 14800, t, V, p. 19 ; Millin, Anti-
ces qui furent secrètes, dit M. Aulard dans la Grande Encyclopédie (1), mais les contemporains assurent que c'est au club breton que les « patriotes » élablirent entre eux ce concert vigoureux dont on vit les effets les 17 juin, 23 juin el 4 août 1789. »
Après les journées des et 6 octobre 1789, l'Assemblée nationale se iransporla à Paris: le club breton de Versailles disparut en conséquence, et pendant un certain temps les dépulés de la majorité de gauche ne formèrent plus de groupe parlementaire. La droite en profita pour se réunir à son tour et pour influer sur la nominalion du bureau de la Constituante. La Cour en tira donc avantage. Aussi les anciens membres du Club décidèrent-ils de reprendre leurs séances communes ; ils cherchèrent une salle à Paris et arrêtèrent leur choix sur le réfectoire des Jacobins Saint-Honoré, à côté de la Salle du Manège où siégeait l'Assemblée. De là vient le nom que leur donnèrent par dérision les royalistes de la droite, mais le titre qu'ils prirent à leur première séance, qui eut lieu en décembre 1789 ou en janvier 1790, fut: Société de la Révolution, qui fut bientôt changé en Sociélé des À mis de la Constlilution, séants aux Jacobins, à Paris. Toutefois, après avoir vivement protesté contre quilés nalionales, Paris, Drouhin, 1791, t. I, 4° fascicule, p. 54; Dulaure, Histoire physique, civile el morale de Paris, Paris, 1825, t, V, p. #90 ; Bertrand de Moleville, Mémoires particuliers sur le règne de Louis XVI, éd. 1860, 1. IT, p. 169; Mémoires de Condorcet sur la
Révolution francaise, Paris, 1824, t. IT, p. 68. (1) Vo Jacobins, p. 1161.
le surnom de Jacobins, ils finirent par l’adopler officiellement le 21 septembre 1792, au moment de l'établissement de la République (Sociétés des Jacobins, amis de la liberté el de l'égalité). Quelque temps auparavant on pouvait d’ailleurs lire dans « Les Révolulions de Paris » (1): « Ce sobriquet de Jacobins traîne après lui quelque chose de ridicule et de sinistre tout à la fois. Il sent la faction, et il gâte les morceaux les plus éloquents et les plus patriotiques prononcés à la tribune de ce club. Mais les choses en sont venues au point qu'il n'est peutêtre plus possible que les amis de la Constitulion renoncent à ce nom de Jacobins sous lequel ils sont connus, et contre lequel Robespierre lui-même a réclamé en vain. Toute leur ressource est de le rendre respectable à force de civisme et de prudence, de bienfaits et de lumières. Qu'ils évitent de le prononcer trop souvent ! Qu'ils laissent tomber en désuétude cette qualification dont on voudrait bien faire un mur de séparation pour diviser les forces des patriotes, pour du moins isoler les plus ardents d’entre eux, et en faire une marque distinctive qui servirait à désigner les bons citoyens qu'on veut perdre ! »
Des surnoms du même genre, dus aux mêmes causes, avaient été donnés à deux autres clubs qui jouëèrent également un rôle important sous la Révolution: il s'agit
des Cordeliers et des Feuillants. Les principaux révo-
(1) N° 139, du 3 au 11 mai 1792, p. 476.
lutionnaires français allaient donc se faire connaître dars le monde entier sous des noms de moines !
L'un des documents les plus importants pour l'histoire de la formation et de l’organisation intérieure du Club estle Règlement, dont le préambule fut rédigé par Barnave, el voté par la société le 8 février 1790 Le club devait défendre la Constitution contre toute tentative de l'ancien régime ; il se proclamait monarchiste et prenait pour devise « La Loi ». Il avait à sa tête Mn président, un vice-président, quatre secrétaires, douze inspecteurs, quatre censeurs, huil commissaires-introducteurs, un trésorier et un archiviste, nommés chaque trimestre. Le libellé du serment que devaient prêter les sociélaires nouveaux, admis après des formalités très sévères, élait : « Je jure de vivre libre ou de mourir, de rester fidèle aux principes de la Constilution,d’obéir aux lois, de les faire respecter, de concourir de tout mon pouvoir à leur perfection, de me conformer aux usages et règlements de la société. »
Aux noms cités plus haut des membres du club breton, il convient d’'ajouler les suivants qui y adhérèrent par la suite, ou qui participèrent à la fondation du club des Jacobins :
Jean-Sylvain Bailly, de l'Académie française, constituant, maire de Paris, Henri Bancal des [ssards, membre de la commune de Paris, conventionnel, Barère de Vieuzac, avocat, constituant, conventionnel, Alexandre
de Beauharnais, général, constituant, Billaud- Varenne,
avocat, conventionnel, Boissy d'Anglas, avocat au Parlement, constituant, conventionnel, Victor, duc de Broglie, constituant, Pierre-Jean Cabanis, médecin et philosophe, membre de lInslitut, député au Conseil des Cinq-Cents, comte de l'Empire, Cazin, futur coaccusé de Babeuf, Chamfort, le célèbre écrivain, Louis Philippe d'Orléans, duc de Chartres, futur roi des Français, Marie- Joseph Chénier (1), Choderlos de Laclos, litlérateur, futur général, Étienne Clavière, genevois d'origine, ministre des contributions publiques après le 10 août, Anacharsis Cloots, conventionnel, Charles Cochon de Lapparent, constituant, conventionnel, sénateur, comte de l'Empire, Dalbarade, ministre de la marine en 1793, Jacques -Louis David, peintre, conventionnel, chevalier de l'Empire, Destournelles, membre de la Commune du 10 août, ministre des contributions publiques en 1793, Dubois de Crancé, constituant, conventiounel, ministre de la guerre, Dufourny de Villiers, ingénieur, membre du département de Paris, Adrien du Port, conseiller au Parlement, constituant, Fabre d'Eglantine, poète, conventionnel, Fabre d'Olivet, écrivain, Jacques de Fermon, constituant, conventionnel, conseiller d'Etat à vie, président de la section des finances, ministre d'Etat, comte de l'Empire, Fréron, auteur du journal l'Orateur du Peuple, conventionnel, Frochot, avocat, constituant,
préfet de la Seine, comte de l'Empire, Isnard, député à
(1) Très probablement.
la Législative et à la Convention, membre du Conseil des Cinq-Cents, baron de l'Empire, Kersaint, conventionnel, Bernard-Etienne-Germain La Ville-sur-Illon de Lacépède, naturaliste, grand chancelier de la Légion d’honneur, sénateur, membre de l’Institut, comte de l'Empire, La Harpe, probablement le célèbre écrivain, Théodore de Lameth, membre de la Législative, de la Métherie, avocat, constituant, Jean Mauduit de Larive, acteur au Théâtre-Français, abbé Latyl. oratorien, supérieur du collège de Nantes, conventionnel, baron Jacques de Menou, constituant, général de division, Mercier, auteur du T'ableau de Paris, conventionnel, membre du conseil des Cinq-Cents, membre de l’Institut, Merlin (de Douai), jurisconsulle, constituant, conventionnel, Monge, célèbre savant, Louis, vicomte de Noailles, colonel des chasseurs d'Alsace, constituant, Pétion, avocat à Chartres, constituant, conventionnel, Prieur (de la Marne), avocat à Chalons-sur-Marne, constituant, conventionnel, membre du Comité de salut public, Rabaut Saint-Etienne, constituant, conventionnel, Pierre-François Réal, substitut du procureur de la Commune de Paris en 1792, conseiller d'Etat à vie, comte de l'Empire, Claude-Ambroise Régnier, constituant, membre du Conseil des Anciens, grand juge, ministre de la justice, comte de l'Empire, duc de Massa, Reubell, constituant, conventionnel, membre du directoire exécutif, Robespierre jeune, conventionnel, comte de Rochambeau, maréchal
de France en 1791, Sabatier père, membre de l’Académie
des sciences, chirurgien en chef de l'hôtel des Invalides, membre de l'Institut en 1795, Michel-Jean Sedaine,auteur de Philosophe sans le savoir, membre de l'Académie française, Sériziat, avocat aux Conseils du roi, Tallien, membre de la Commune du 10 août, conventionnel, membre du Conseil des Cinq Cents, Talma, acteur célèbre, abbé Thibault, curé de Souppes, constituant, évêque constitulionnel du Cantal, conventionnel, membre du Conseil des Cinq-Cents, membre du Tribunat, A. Tournon, homme de lettres, un des auteurs du journal Les Révolulions de Paris, Vadier, conseiller au Présidial de Pamiers, constituant, conventionnel, Van Praet, érudit belge, naturalisé français en 1817,membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1830, Verchère de Reffye, avocat, consliluant.
Cette liste des membres les plus marquants de la Société des Amis de Ja Constitulion, lors de ses débuts, montre qu’elle comptait des nobles, des prêtres et des roturiers, des militaires, des juristes, des littérateurs, des artistes et des savants, des modérés et des violents. Au début, seuls pouvaient en faire partie les membres de l'Assemblée Constituante, mais peu à peu le Club admit dans son sein les particuliers et même les étrangers. D'autre part, beaucoup de sociétés de province s’affilièrent à elle ; il y en eut dans toutes les villes et dans de nombreux villages. M. Aulard estime qu'en messidor an IL, époque où l'influence jaobine atteint son maximum,
le nombre des groupes locaux s'élevait à plus d’un mil-
lier (1) « Toutes correspondaient avec la société mère et recevaient le mot d'ordre, dit-il (2). Les Jacobins aspiraient à former un esprit public dans un pays si neuf à la politique ; ils voulaient créer l'unité morale de la nation. Ils se firent les instituteurs du peuple : ils lui prêchèrent la foi nouvelle, et c'est ainsi que peu à peu s’introduisit dans leur style une sorte de pédantisme autoritaire qu'on a raillé sous le nom de jacobinisme. Mais en réalité leur doctrine varia avec les circonstances, et, comme la France elle-même, ils furent d'abord monarchistes, puis républicains. »
« Aujourd'hui, écrivait Camille Desmoulins dans les Révolutions de France et de Brabant, des clubs semblables formés dans une multitude de villes, demandent à êlre affiliés à la société de la Révolution, et déjà ce grand arbre, planté par les Bretons aux Jacobins, a poussé de toules parts, jusqu'aux extrémités de la France, des racines qui lui promettent une durée éternelle. »
« Ainsi, dit Edgar Quinet dans sa Révolulion(3). les idéesde la Révolution se répandirent d’échos en échos par des milliers de bouches. Ces principes, qui seraient restés lettre-morte dans les livres, éclairèrent subitement une nuit de mille ans. Aucune puissance ne pouvait lutter avec ces sociétés. Elles s’imposèrent aux trois grandes assemblées législatives ; elles venaient à la barre, et
(1) Vol. I du Recueil, p. LXXXIX.
(2) Grande Encyclopédie, p. 1161.
(3) Paris, Impr. Nationale, 1889, vol. Ier, p. 86.
c'élaient des ordres qu’elles donnaient. La pensée sortie du Club des Jacobins circulait en quelques jours à travers toute la France, et revenait à Paris éclater dans la Législalive et la Convention, comme un plébiscite irrévocable. Là fut le caractère peut-être le plus nouveau de la Révolution. C'est ce qui projeta ses idées avec la rapidité de l'éclair. Les provinces, si mornes il y avait à peine deux ans, furent illuminées du feu qui éclatait à Paris.Mais il en résulla aussi qu'il suffit de mettre fin à ce rayonnement électrique des clubs pour que tout changet en quelques mois. Alors l’ancienne ignorance reparut ; et là encore les Français furent punis des fautes de leurs pères. »
On ne voyait pas d'hommes du peuple faire partie de la société ou assister à ses séances quand elles devinrent publiques (à partir du 12 octobre 1791). Les frais de réception et de cotisation étaient d'ailleurs assez élevés, surtout pour l'époque: 12 livres lors de l'admission, plus 24 livres par an, pour les dépenses intérieures, la correspondance, la publicité, etc. Le défaut de paiement pouvait amener l'exclusion. Il n’en était pas de même du club des Cordeliers, beaucoup plus populaire et, partant, plus avancé.
Au début de son existence, surtout jusque vers le milieu de 1790, le club des Jacobins eut des tendances très modérées. Les premiers présidents furent des gens très pondérés : le duc d’Aiïguillon, Barnave, de Noailles,
Dubois-Crancé, du Port, Mirabeau l'aîné, Victor de
Broglie, Alexandre de Beauharnais, ete. Les membres les plus influents étaient Duport, Barnave et Alexandre de Lameth. Ses doctrines étaient vagues et indécises, ses débats graves et corrects, à part queiques excentricités individuelles réprouvées par la trèsgrande majorité. I se déclarait partisan d'un constitutionnalisme souple el nuancé qui pouvait plaire à tous ses membres, modérés et avancés ; les actes et circulaires qui émanaient de lui avaient pour objet non seulement de lutter contre les tentatives de réaclion, de restauration de l’ancien régime, mais encore de combattre avec fermeté les agitations de nature démagogique. En somme, la tendance générale y était « centre gauche ». Il manquait de cohésion, il est vral. en raison des éléments si divers dont il se trouvait composé ; la concentration ne s'établit que peu à peu. Les idées y étaient si imparfaitement arrêtées quela direction du journal que fonda la société,le Journal des À mis de la Constitution, fut d'abord confiée à l’un de ses membres, Choderlos de Laclos, auleur bien connu des Liaisons dangereuses, l'homme du duc d'Orléans qui, discrètement d'abord, ouvertement ensuite, en fit pendant quelques mois une espèce de monileur de l’orléanisme.
Malgré la modération du club des Jacobins, un danger le menaca à cette époque et fut sans doute l’une des causes qui lui apportèrent la cohésion dont il avait besoin, M. Aulard donne en effet des détails très curieux sur l'hostilité à laquelle allaient être en butte les diverses
sociétés de la part de nombreux membres de l'Assemblée
Constituante (1), malgré l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voté le 20 août 1789: «Le but de toute association politique estla conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. » Dès le 1e" décembre 1789, dans le débat sur l’organisation des municipalités, le Comité de Conslitulion proposa un article ainsi libellé :
« Les citoyens actifs, après les élections faites, ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convoeation expresse ordonnée par le conseil général de la commune, et autorisée par l'administration du département. Pourront néanmoins les citoyens se former paisiblement jusqu'au nombre de trente, en assemblées particulières, pour rédiger et faire parvenir des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département ou de district, soit au corps législalif. »
Le vote de cette disposition aurait eu pour résultat l'interdiction des sociétés populaires ou autres, et en particulier de la Société des Amis de la Constitution. Les Jacobins protestèrent de suite. Mirabeau s’écria : «Les hommes non armés ont le droit de se réunir en tel nombre qu'ils veulent pour communiquer leurs lumières, leurs vœux, leurs titres ; et les en empêcher,c'est at-
taquer les droits de l'homme. Tout ce que peut la loi,
(1\ Recueil, p. XC et suiv.
c'est restreindre le nombre de ceux qui seront chargés de porter la pétition. » Du Port s'associa à la réclamation de Mirabeau et obtint la disjonction et l'ajournement de l'article qui fut remplacé par le suivant (art. 62 de la loi municipale du 14 décembre 1789) : « Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblementet sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétilions, soil au corps municipal, soit aux administrations de département ou de district, soit au corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces pélitions el adresses. »
L'esprit des sociétés populaires était si patriotique que le décret du 29 avril 1790 autorisa les officiers et soldats à assister sans armes à leurs séances. Mais bientôt vinrent des dispositions restrictives :
1° mai 1790 : interdiction aux sociélés populaires de s'immiscer dans les affaires intéressant la police intérieure des corps, la discipline militaire et l’ordre du service.
10 mai 1790 : prohibition des clubs dans l’armée.
17 août 1790 : prohibition des clubs dans la marine.
19 septembre 1790 (sur proposition de M. de Noailles) : « Il est défendu à l'avenir à toute association ou corporation d'entretenir, sous aucun prétexte, des correspondances avec les régiments français, suisses el étrangers
qui composent i armée. Il est également défendu auxdits
corps d'ouvrir ou de continuer de pareilles correspondances, à peine, pour les premiers, d’être poursuivis par les magistrats chargés du maintien des lois, comme perturbateurs du repos public, et pour les seconds d’être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances. »
Jusqu'alors l’hostililé de certains membres de l'Assemblée contre les clubs n’était que latente; elle allait bientôt se manifester au grand jour : le 28 février 1791, Foucault de Lardimadie, député de la noblesse du Périgord, demanda en vain la suppression des sociétés populaires : il fut appuyé par le chevalier de Murinais, député de la noblesse de Dauphiné, qui protesta contre le rejet de la proposition en ces termes: « Puisqu’on passe à l’ordre du jour, n'espérons pas avoir la tranquillité dans le royaume tant que vous aurez le club des Jacobins. »
Les sociélés n'avaient tenu aucun compte du décret du 10 mai 1790 qui avait défendu les pétitions collectives. Aussi Le Chapelier, dans un rapport du 9 mai 1791, demanda-t-il à l’Assemblée d’ôter formellement aux clubs le droit de pétition et le droit d'affiche ; la Constituante le suivit, malgré les protestations de Pétion, de Robespierre, de Dubois-Crancé et de l'abbé Grégoire.
Ce n'était pas tout: « Le 21 août 1791, nous dit M. Aulard (1), le garde des sceaux Duport-Dutertre vint Ure un long réquisiioire contre les clubs de province. Il
allégua : 1° l’attitude du club d'Orléans vis-à-vis de la
(1) Recueil, vol. I, pp. XCIII et XCIV,
Haute-Cour ; 2° une procédure du tribunal d'Abbeville enlevée à main armée par les Jacobins du lieu ; 3° même enlèvement de la procédure commencée à Caen contre les destructeurs de la statue de Louis XIV ; 4° le conflit de la municipalité de Marseille et de la Société patriotique de celte ville. Le ministre de l’intérieur Delessart lui succéda à la tribune et allégua à son tour : l°le conflit de la municipalité de Pau et des Jacobins de celle ville ; 2° l'adresse des Jacobins de Dijon au peuple de Lausanne pour le remercier de la joie qu'il avait manifestée lors de l’arrestation de Louis XVI à Varennes. Enfin Viellart fit un rapport sur une pétition de la municipalité de Bayeux contre l’évèque du Calvados Fauchet et son vicaire, le sieur d'Etanges, On accusait Fauchet de prêécher la République dans les clubs, qu'il présidait tour à tour avec d’Étanges, et de < être réjoui du renversement de la statue de Louis XIV, « ZLa doctrine anarchique, disait-on, électrise hommes, femmes, enfants. » Le député Joubert, évêque d'Angoulême, demanda l'arrestation de ces monstres. »
Le mois suivant, à la veille de sa séparation, la Constiluante adopta, sur le rapport de Le Chapelier, le décret des 29 et 30 septembre 1791, sanctionné le 9 octobre suivant. Le Chapelier admeltait très bien, en période révolutionnaire, l'existence de « ces sociélés que l'enthousiasme pour la liberté a formées, auxquelles elle doit son prompt établissement, et qui, dans des temps d'orage,
ont produit l'heureux effet de rallier les esprits, de for- M
130 CHAPITRE JII
mer des centres communs d'opinion, et de faire connaître à la minorité opposante l'énorme majorité qui voulait et la destruction des abus, et le renversement des préjugés, el le rétablissement d’une constitution libre ». Mais, ajoute-l-il, peu à peu ces sociétés prennent une importance politique qu'elles ne devraient pas avoir ; aussi faut-il, sinon les supprimer, du moins les maintenir dans d'étroites limites, « Lorsque la révolution est terminée, lorsque la constitution de l'empire est fixée, lorsqu'elle a délégué tous les pouvoirs publics, appelé toutes les autorités, alors il faut, pour le salut de cette constitution, que tout rentre dans l'ordre le plus parfait; que rien n’entrave l’action des pouvoirs constitués ; que la délibération et la puissance ne soient plus que là où l« constitution les a placées ; et que chacun respecte assez et ses droits de citoyen et les fonctions déléguées pour ne pas excéder les uns et n'attenter jamais aux autres. »
C'est ce rapport qui enleva le vote du décret des 29 et 30 septembre, très dur pour les sociétés politiques populaires, et dont voici le texte :
« L'Assemblée Nationale, considérant que nulle sociélé, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales ; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations pour assister à des cérémonies
publiques, soit pourtout autre objet, décrète ce qui suit :
«ART. 1%, — S'il arrivait qu'une société, club ou association se permit de mander quelques fonctionnaires publics ou de simples citoyens, ou d'apporter obstacle à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront procédé aux délibérations, ou fait quelque acte tendant à leur exécution, seront, sur la dénonciation du procureur général syndic du département, el sur la poursuite du commissaire du roi, condamnés par les tribunaux à être rayés pendant deux ans du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique.
« ART. 2. — En cas que lesdites sociétés, clubs et associations fissent quelques pélilions en nom collectif, quelques députations au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraïîtraient sous les formes de l'existence politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions,composé ces députations, ou pris une part aclive à l'exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à êlre rayés pendant dix mois du tableau civique, suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés inhabiles à être élus à aucune place pendant le même temps.
« ART. 3. — A l’égard des membres qui, n'étant point inscrits sur le lableau des ciloyens aclifs, commettraient les délits mentionnés aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 12 hvres s’ils sont Français et 3.000 livres s'ils sont étrangers.