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CHAPITRE V

Prêtres et ecclésiastiques.

Le vieux principe romain qui faisait du prêtre un fonctionnaire public, grandissait sans doute l'autorité et la puissance civiles. Mais il est devenu inapplicable depuis que l'on a reconnu le dualisme de l'Eglise et de l'Etat. Le soin des âmes et le culte sont naturellement des fonctions d'Église.

L'Eglise et l'Etat ne tolèrent également qu'à regret, de nos jours, l'union dans les personnes des fonctioi>s civiles et ecclésiastiques, telle qu'elle existait au moyen âge. Les évéques souverains ont été sécularisés ; le pape lui-même est ramené à sa mission religieuse ; l'empereur ne se fait plus sacrer par le prêtre.

L'État moderne réprouve même les cumuls accidentels de ce genre. Les siècles passés ont vu des cardinaux et des évêques devenir les ministres dirigeants de la politique, et les peuples ne s'en froissaient nullement. On ne le supporterait guère aujourd'hui. L'opinion publique murmure et se méfie aussitôt qu'elle voit des théologiens ou des confesseurs de cour exercer une iniluence sur les dynaslies et leur entourage. Elle regarde de mauvais œil les évêques et les curés qui se jettent dans l'arène politique, qui agissent sur les élections, qui briguent la députation. Elle ne les approuve guère que s'ils renoncent en même

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temps à leur vocation religieuse, pour servir l'Ëtat à l'instar des laïcs.

L'opinion se guide ici par un juste sentiment de la distinction de l'Église et de l'Ëtat, de la différence de leur mission et de leur esprit. Le service de l'État et le service de l'Église ne demandent ni les mêmes aptitudes ni la môme éducation. Le prêtre, ayant toujours devant les yeux les rapports de l'âme à Dieu, néglige facilement les intérêts présents et terrestres. La fortune, la puissance, la science, la grandeur nationale, sont pour le saint des biens périssables ; toutes ses pensées se tournent vers les biens éternels ; il comprend peu l'État, et ne lui rend que des services médiocres. Bien mieux, quand le sacerdoce montre des qualités politiques et dirige ses efforts vers la puissance et la richesse, l'Église se sécularise et se corrompt, et l'État marche vers sa ruine.

Deux autres considérations viennent augmenter les défiances de l'opinion. L'influence du prêtre se soustrait par son mystère au contrôle et à la responsabilité constitutionnelle ; et son pouvoir, s'étayant volontiers de la volonté de Dieu, s'exagère, et devient sans bornes humainement assignables.

L'État moderne maintiendra donc la séparation, tout en empêchant que le clergé n'abuse contre lui de son autorité sur les croyants.

Cette règle est applicable aux prêtres de toutes les confessions, mais avec des nuances; et celles-ci se font surtout sentir lorsque l'on compare le clergé catholique romain avec les ecclésiastiques protestants et les prêtres grecs catholiques.

D'après les théories ultramontaines des jésuites, le clergé romain est un corps sacro-saint, supérieur au monde laïc; et ses membres se considèrent ainsi comme les serviteurs et les représentants de l'Église universelle, qui de Rome étend son empire sur le monde. Grâce à la tolérance absurde des gouvernements, leur éducation est devenue de plus en plus fanatique depuis la restauration de la papauté et de l'ordre des jésuites. Les adolescents qui se vouent au sacerdoce sont enfermés dans les séminaires épiscopaux, éloignés de la jeunesse laïque et de toute éducation nationale. Fleurs âmes jeunes et tendres y sont nour-

ries des idées du moyen âge et ployées au joug de la hiérarchie par l'enseignement, les exercices ascétiques et les cérémonies. Les universités et les hautes écoles de Rome achèvent l'œuvre par un isolement et une méthode analogues.

Depuis Grégoire VII, le célibat avait définitivement séparé le prêtre de la famille, et par suite de la commune et de la nation, pour mettre toute sa vie au service de la théocratie romaine. Depuis les jésuites, la discipline est devenue plus rigoureuse encore et plus absolue. Leur système militaire et théologique pénétra tout le clergé. Les bons pères, nichés dans tous les centres politiques ou religieux, au siège de tous les évéchés, dans la plupart des couvents, dirigèrent avec une opiniâtre énergie cette politique dominatrice qui devait aboutir à l'asservissement du clergé séculier, et lui laisser pour toute compensation le sentiment humble et orgueilleux à la fois qu'il réalise ainsi le règne universel du représentant de Dieu.

L'absolutisme papal a même pris une exagération qu'il ne connaissait point au moyen âge, depuis la proclamation de l'institution divine de la primauté de Pierre, de Tépiscopat universel du pape, et de l'infaillibilité (18 juillet 1870). De par la bulle « Unam sanctam, » proclamée ex cathedra, il faut dès lors regarder comme un dogme, que les papes ont reçu de Dieu le glaive spirituel et le glaive temporel, et que l'Église peut traiter l'État comme son très humble serviteur a).

a) Voici les passages le plus souvent cités de ceUe célèbre bulle de Boniface VIII (1303) : Unam sanctam Ecclesiam catholicam, et ipsam aposlolicam, urgente iide credere cogimur et tenere... Igitur Ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum, Chrislus videlicet, et Christi vicarius Petrus, Petrique successor.. . Sive ergo Grseci, sive alii se dicant Peiro, ejusqne successoribus non esse commissos : fateantur necesse (est) se de ovibus Christi non esse.. . In hac e jusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruiniur. Nam dicentibus apostolis : « Ecce duo pladii hic, )) in Ecclesia scilicet, cùm apostoli loquerenlur, non respondit Dominus nimis esse, sed satis. Certè qui in potestate Pétri temporalem gladiwn esse negat, walè verbum attendit Domini proferentis : a Converte giadium tuum in vaginara » (Matlh., 26, 5'2). Uterque ergo in protestate Ecclesix, spiritualis silicet gladius et materialis ; sed is quidem pro Ecclesia, illeab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis Nam cùm dical apostolus : « Non est poleslas nisi a Deo : quae autem sunt, a Deo ordinala sunt, » non autem ordinata essent, nisi gladius esset suh gladio, et tanquam

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Est-il besoin de démontrer que l'État moderne ne saurait supporter ces folles prétentions? Tant que l'Église catholique s'en inspirera, le pouvoir politique fera bien de surveiller ses manœuvres comme celles d'un ennemi, et de se défier de son clergé.

Les ecclésiastiques protestants sont dans une situation très différente. Ils reconnaissent pleinement la souveraineté de l'État. Leurs Églises ne sont point universelles, mais nationales ou

inferior reduceretiir per alium in supremum. .. Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamiibet praecellere potestatem, opporlet tantô clariùs nos fateri, quantô spiritualia temporalia antecellunt . . . Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem institnere, habet et judicarg, si hona non fuerit. Sic de Ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae (I, 10) : « Ecce constilui te hodie super gentes et régna. » Ergo si deviat terrena potestas judicahitur potestate spirituali; sed si deviat spiritualis minor a suo superiori ; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit judicari, testante Apostolo (F, Corr II, 15) : Spiritualis homo judical omnia, ipse aulem a nemine judicatur. . . Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinalae resistit, Dei ordinationi resistit... Porro subesse Romano Pontifici omni creaturœ humanae declaramus, decimus dirOniinus, pronunciamus, omnino esse de necessitate salutis {Corpus Jur. can. deRichter, Extravag. com. I, 8). — On sait avec quelle force la doctrine de celte bulle fut attaquée par Rossuet dans sa Défense de l'Église gallicane. Suivant l'abbé Bi.inchi {Puissance ecclésiastique dans ses rapports avec les souverainetés temporelles, traduit par l'abbé Pelletier, Paris, 1857, 2 vol.), qui combat très vivement Bossuet, «cette bulle n'a pas le sens qu'on lui attribua en France, à savoir que le pape ait un pouvoir temporel en même ttmps que spirituel sur les royaumes. Elle n'est que l'expression de la doctrine traditionnelle des papes et de l'Église, particulièrement de la décrétale Kovit d'Innocent III (1202); en d'autres termes, le pape ne peut, en vertu de son autorité, juger directement du temporel des rois, ni les obliger à quelque acte de leur pouvoir temporel, ni les empêcher, àparicr strictement, de s'y porter; mais il peut faire tout cela accidentellement, par occasion, en un mot indirectement, en raison du péché, à cause de la connexilé que le temporel peut avoir avec le spirituel. . . Boniface Vlil ne veut pas dire autre chose, et ce pouvoir indirect, les Français l'ont toujours reconnu » (I, p. 110 et ss.). Il faut avouer que les expressions de la bulle vont plus loin. Bossuet combat d'ailleurs ce pouvoir indirect lui-même, et en démontre clairement les dangers. Mais l'abbé Biancbi fait observer : 1° que le pouvoir indirect n'ayant point été défini ex cathedra ni déclaré solennellemmt un article de foi, l'on ne peut regarder expressément comme hérétique l'opinion des gallicans modernes (p. 210) ; 2° que la bulle Unam sanctam étant do(jmatii\ue, il faut surtout s'attaclier au dispositif; la chose que Boniface VIII a définie dans cette bulle, « c'est qu'il faut croire comme nécessité de salut que tout homme est soumis au pontife romain. » a Elle p.irle d'un bout à l'autre de la soumission que toute puissance terrestre doit à la puissance spirituelle, mais ne dit pas un mot (?) de celle qu'on lui doit dans les choses temporelles » (II, 667 et ss.). — Le dernier concile aurait-il changé qnelque chose à cette doctrine? Comp. inf., I. XII, rh. m.

communales, et sans chef étranger. C'est tantôt le prince luimême, tantôt une autorité nommée par le prince (conseil ecclésiasique suprême, consistoire), ou un synode nommé à l'élection par les paroisses, qui est à la tête de leur organisme. Ici nulle puissance rivale de l'État. Élevé dans les écoles publiques, l'ecclésiastique protestant participe à la culture nationale. Il se sent membre du peuple et de l'État, comme le laïque ; il n'en diffère point par une ordination. Comme lui, il est époux et père, et par suite en union permanente avec les autres classes professionnelles, avec la commune et avec l'État. L'État ne trouve en lui qu'un ami.

Les devoirs de la politique sont donc ici bien différents. Cependant il faudra s'efforcer d'appliquer à tous les clergés, autant que possible, le même droit, pour éviter jusqu'^ l'apparence d'une législation confessionnelle. On voit ainsi que la vie juridique n'est pas toujours soumise aux mômes règles que la vie politique ; et de là plusieurs difficultés, pour lesquelles voici quelques maximes.

1 . L'homme politique n'oubliera pas la légitime fierté de l'État. Il n'admettra point que l'État ne soit que l'empire des corps. Il se fera toujours le gardien et le représentant de son pouvoir et de sa majesté. Le prince ou le ministre qui, dans les choses temporelles, se courbe devant l'Église, est une femme au service d'une femme.

2. L'État veillera à ce que les prêtres eux-mêmes soient élevés comme tous les citoyens en général. Il ne peut admettre dans son sein une caste sans patrie. La civilisation nationale doit étendre ses bienfaits sur tous. L'Allemagne a trop oublié ce devoir ; elle commence à le comprendre, depuis qu'elle a éprouvé les fâcheux effets d'une éducation du clergé hostile aux institutions modernes.

Les lois n'ont pas à définir des théories théologiques ou la foi de l'Église ; mais elles peuvent ordonner une éducation libérale dans toutes les sciences profanes : philosophie, histoire, sciences naturelles.

3. L'Etat moderne doit honorer le sacerdoce en raison directe de In piirclé et de l'élévation de son action morale et religieuse.

Mais en même temps, il le forcera à se soumettre au droit commum ; il ne peut plus être question de lui donner des ivnmunilés, soit d'impôts, soit de juridiction. 11 fera respecter ce principe malgré les contradictions du pape et des jésuites, au besoin en expulsant les prêtres récalcitrants, en les privant des droits politiques.

4. L'État moderne a intérêt à ne laisser aux prêtres aucune influence déterminante sur le gouvernement. Vincompalibililé des fonctions sacerdotales et politiques est une conséquence naturelle de la distinction de l'Église et de l'État. Les prêtres sont même peu propres à former un conseil de conscience pour les affaires publiques. La conscience politique doit s'éclairer de l'intelligence temporelle des choses, et c'est toujours un danger quand les chefs de la nation s'inspirent de motifs exclusivement religieux, ou se placent sous la direction de l'Église.

5. La fortune de l'Église est une chose temporelle, krègler par les principes du droit et de l'économie politique. On ne saurait en laisser à l'Église la pleine disposition. La gestion doit en être confiée entièrement ou du moins d'une manière prépondérante, aux laïques.

6. Les droits de l'Etat dans la nomination aux fonctions ecclésiastiques varient avec les pays. Mais au moins faut-il que l'Etat puisse défendre au prêtre insoumis d'exercer une fonction qui lui donne autorité sur beaucoup. L'Etat usera rarement de ce droit dans les temps calmes ; il veillera, préventivement, à ne pas laisser l'Eglise se choisir des chefs parmi ses ennemis.

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