UEPRÉSENTATION NATIONALE ET LÉGISLATION
leurs il est difficile, sans froisser les esprits, d'imposer à une classe des élections indirectes alors que les autres votent directement. Enfin, l'avantage des élections indirectes de Gneist n'estil pas en majeure partie perdu, puisqu'il veut que les électeurs du second degré soient choisis par les masses dans leur propre sein? Pourquoi leur défendre de choisir au-dessus d'elles? Pourquoi rompre ce lien qui peut les unir aux classes plus élevées? Et s'il est impossible à l'ouvrier, obligé de gagner quotidiennement son pain, de remplir les fonctions gratuites du jury et des communes, sera-ce plus facile à ceux qu'il désignera dans le sein de sa classe?
Quelle sera la conclusion de toute cette étude? C'est que le suffrage universel doit demeurer le principe du système électoral actuel, mais qu'il faut en corriger les défauts, en conservant, au lieu de les rompre, les unions locales organiques dans la formation des circonscriptions électorales, en prenant en plus juste considération la culture, les forces variées et les besoins des villes, en assurant aux minorités importantes une représentation proportionnelle. Ces bases serviront un jour d'appui au système plus achevé des élections par classes, impossible à réalillser pour le moment.
CHAPITKE IV.
Codes et lois spéciales. Langue des lois. Projets de lois.
La question des codifications, si agitée de 1810 à 1830', est en t'ait aujourd'hui résolue pour l'Europe et l'Amérique. Presque tous les États civilisés ont codifié plusieurs branches de leur droit, et aucun d'entre eux ne s'en est repenti; au contraire les codifications nouvelles se multiplient partout. L'Angleterre est peut-être le seul pays qui ait refusé d'entrer dans cette voie, pour conserver la multitude infinie de ses lois spéciales. Mais personne ne lui envie ce dédale, et nombre d'Anglais eux-mêmes le blâment, bien qu'il puisse être lucratif pour certains légistes hommes d'aflaires a).
* En Allemagne, la conlroveise eut pour chefs deux célèbres romanislcs, Thibaut pour et Savigny contre les codifications (1814). Comp. sur ce point hluntschU, a Die neuren Rechtsschulen der deutsclien Jurislen,» et son introduction au code civil de Zurich. Vont l'élrynger, comp. Von Mohl, l'olitik, 1, p. 457.
o) L'Angleterre elle-même, qui depuis 1827 procédait volontiers par voie de consolidation, ou simple compilation de toutes les dispositions législatives se rapportant à la même matière, par exemple au vol, a cependant, depuis 18C0, doté ses possessions indiennes de plusieurs codes (code pénal, de procédure pénale, de procédure civile, des successions, des contrats, des preuves). Elle vient aussi de faire ébliorer pour elle-même un projet de code pénal, dû à la idunae de James Stephens, et dont un peut prévoir lu prochaine adoption.
nEPRÉSENTATTON NATIONALE ET El- GISLATION, -293
Les avantages de la codificalion ont ('té compris par les plus grands princes. On peut citer Jules César, Charlemagne, Frédéric II d'Allemagne, Louis XIV de France, Frédéric II de Prusse. 3Iarie-Tliérèse d'Autriche, Napoléon I" de France, et Alexandre I" de Russie.
Nous possédons aujourd'hui un nombre considérable de ces codes généraux, civils, criminels, de commerce, de procédure, etc. Nos constitutions modernes ne sont pas autre chose que des codes sommaires des grands principes du droit public. On a aussi tenté de codifier l'ensemble du droit public et administratif (à New-York, d'abord). Plusieurs Etats ont même déjà leurs codes de police, qui forment comme une transition entre les codes du droit privé et les codes à venir du droit public. Enfin, nous connaissons plusieurs essais de codification du droit des gens*.
Il est plus difficile de codifier le droit public, en raison de sa grande mobilité dans notre époque qui en reconstruit péniblement l'édifice.
Le grand avantage d'un code, c'est qu'il présente, dans un ordre et une liaison méthodiques, un tout harmonieux. Chaque règle y est mise à sa place, et ses rapports avec les autres et avec l'ensemble sont beaucoup mieux compris; la clarté augmente, les contradictions sont évitées, V application est facilitée. Sans doute, ceci ne supprime pas la nécessité d'une étude approfondie des lois. Mais au moins tout homme instruit peut-il les lire avec suite et profit, et tout en consultant un légiste sur ses doutes, en contrôler en partie les avis.
Les codes donnent au droit commun une formule nette et précise, et triomphent ainsi plus facilement des formations particularistes. Ils sont la haute expression de la formation nationale et humaine An droit.
La codification est le meilleur et le plus efficace des moyens,
♦ Traités généraux sous forme de coJe : Dluntschli, Das moderne Vô'kerreclit, Nôrdiinpcn, î'c édiliop, ISCjS; 3* édit., 1879 [Tiaduil en friiiiçais |t;ir Lnrdy, Piiiis, Giiilliiumin]; et Dutlley-lield, Driil't Outlines ol' Iniernitlional law, Niw-Yotk, 1870. Une codification odicielle du Droit de la guerre par la collaboration de tous 1rs Étais a été tentée à Bruxelles en 1874, à l'insiipalioii de l'enipereur Alex.indre II île Kus«ie.
lorsqu'une réforme générale et profonde est devenue nécessaire; des lois spéciales augmenteraient la confusion et les contradictions. Or, tout l'ancien système du droit des États européens, en Allemagne encore plus qu'en France, exigeait une refonte. Le droit privé était un mélage étonnant et confus de principes romains et de principes germains. Les juristes vénéraient comme une loi subsidiaire, pour les temps modernes eux-mêmes, les compilations et la législation d'un empereur de Byzance et la jurisprudence d'un peuple antique, sans pouvoir d'ailleurs se mettre d'accord sur le sens exact de leurs textes ; ils s'inclinaient en môme temps devant une multitude de coutumes, d'idées, d'institutions germaines, franques, allemandes, ayant plus ou moins gardé l'empreinte du moyen âge; enfin, les besoins et les idées modernes réclamaient également leur place à côté de ces autorités traditionnelles.
Ces trois éléments, loin de former un tout, se traversaient et se combattaient l'un l'autre. Le Landrecht prussien, le code Napolèon et le code autrichien se sont efforcés de mettre fin à cette confusion. L'ordonnance sur les leltres de change et le nouveau code de commerce allemand ont abrogé la multitude enchevêtrée des lois et coutumes commerciales de l'Allemagne ; et son droit criminel lui-môme, jusqu'alors si mêlé d'éléments romains et germains, a trouvé une formule uniforme pour tout le peuple dans son nouveau codepcnal.
Les tendances modernes demandent plus encore. Le droit actuel des Etats cultivés a bien plus un caractère humain général qu'un caractère national. Ce fondement identique autorise les notions juridiques inlernalionales et humaines à réclamer à leur tour une formule légale. Ces grands codes internationaux doivent devenir le miroir lumineux de la conscience moderne, et écarter à jamais le résidu traditionnel des principes vieillis, des formules inapplicables, des limitations mauvaises.
Une codification produit toujours quelques souffrances. Même faite avec la plus sage mesure, elle porte quelque atteinte aux anciennes autorités, condamne des principes jusque-là révérés, en établit de nouveaux, met en question le droit historique. Aussi lui faut-il un certain temps pour s'affermir. La doctrine
REPRÉSENTATION NATIONALE Et Llf.GISLATION. 295
précédente a vieilli, la nouvelle n'est point encore produite, la jurisprudence est à refaire. Il y a forcément une époque transitoire d'oscillations et d'insécurité. De plus, les rédacteurs d'un code peuvent difficilement donnera ses nombreuses formules une attention aussi exacte qu'à celle d'une loi spéciale. S'ils se rendent mieux compte de l'ensemble, ils oublient souvent les détails.
Les recueils des lois peuvent être ou de simples compilations, ou de véritables codifications. Les compilations se contentent de réugiir toutes les lois actuellement applicables. Telles sont les œuvres des empereurs Théodose et Justinien,le Talmud, nombre de coutumiers du moyen âge, le Swood russe. Cette méthode ébranle moins l'autorité de la tradition, de la jurisprudence et delà doctrine anciennes, et par suite, la sûreté des droits. Mais aussi n'offre-telle guère les avantages d'une réforme, et n'est qu'un travail incomplet. Elle est surtout propre aux peuples dont les forces créatrices sont amoindries, qui peuvent encore admirer les œuvres de leur jeunesse, mais qui sont devenus incapables de produire; ou même à ceux qui, comme, la Russie, n'ont encore qu'une civilisation arriérée. Les peuples cultivés, dans leur pleine maturité, préfèrent les codifications. L'Europe occidentale et l'Amérique actuelle ne poursuivent que cette seconde forme.
Les codifications sont loin d'enlever toute importance aux lois spéciales. On ne peut provoquer des révisions générales à tout propos, ni surtout pour des situations accidentelles ou transitoires. Dans le droit public suitout, le secours de la loi spéciale est très souvent nécessaire; il l'est moins souvent dans le droit privé, et moins encore dans le droit pénal.
Les lois spéciales complétives sont aux codes généraux ce que l'image détaillée d'une partie est à celle du tout; elles peuvent être mieux étudiées et plus délicatement travaillées. Mais aussi, quand le droit tout entier n'est qu'une somme de lois spéciales innombrables, comme en Angleterre, l'intelligence nette de l'ensemble échappe à la plupart des juristes euxmêmes.
La langue des lois doit être à la fois scientifiquement correcte
296 LA POLiïiQUR.
et généralement intelligible, s'efforcer de contenter le jurisconsulte et le peuple, éviter les longues périodes et les mots étrangers môme reçus dans la doctrine, définir nettement, mais sans trop de roideur, pour permettre aux rapports juridiques de se développer. Ce serait une erreur de croire que ses formules doivent être toujours impèratives, qu'elles doivent toujours commander ou défendre; elles sont souvent interprétatives et permissives.
i. Le projet de loi est peut-être la partie la plus importante du travail législatif; un bon projet produit généralement une bonne loi. Il faut donc lui donner la plus soigneuse attention, en confier la rédaction aux meilleurs maîtres de la pensée et de la langue, et non aux employés ordinaires des bureaux, comme on le fait trop souvent. L'usage de s'en remettre à des commissions oublie également que les œuvres de l'esprit humain sont toujours individuelles-, que l'unité de la pensée, la clarté et l'exactitude de l'expression demandent toute la force et toute l'indépendance de l'esprit personnel. Il faut donc à la fois unrédacteiir individuel et une commission peu nombreuse d'hommes compétents, choisis parmi les plus capables de la science et des affaires. Le rédacteur fera Vavant-projet, et la commission recherchera les matériaux, éclaircira le but, délibérera sur les meilleurs moyens, contrôlera et critiquera, multipliera les points de vue.
Le projet passe ensuite par le ministère ou par le conseil d' Éiat, [iouv être définitivement arrêté. Ce dernier corps présente plus de garanties de calme examen, d'impartialité, de grandes vues que le premier, absorbé par le gouvernement et les intérêts changeants de la politique.
Le projet ne doit être publié comme proposition du gouvernement qu'après avoir passé par cette filière; mais il est indispensable qu'il le soit avant la délibération des chambres. On fera bien de le faire précéder d'un exposé des motifs; on en permettra la critique delà manière la plus large; on provoquera même au besoin celle des hommes compétents (corap., vol. Il, I. 11, cl), xii).