DISCUSSION GÉNÉBALE DE LA LOI SUE LA PBBSSB S
D*abord vous punissez dans un journal non pas seulement Faction, mais Topinion, la théorie, la diseufision, à quelque hauteur qu'elle se place. Vous avez un cer* tain nombre de questions privilégiées, qui sont simplement les plus importantes; et, de votre certaine science et pleine puissance, et aussi apparemment de votre autorité spirituelle, vous déclarez votre doctrine sur ceft questions inviolable.
Vous faites durer la responsabilité des délits de presse pendant un espace de deux ans, c*est-à-dire que ce qui pouvait fort bien n*étre pas un délit le jour où il a été écrit, se trouve être, deux ans après, un délit formel. Telle opinion est frappée au nom de la loi, qui, deux ans auparavant, de Tavis de tous et de Tavis du gouvernement lui-même, était la chose du monde la pins parfaiment licite.
La Restauration, que j'ai déjà citée, n'était pas si dure que vous...
M. Glais-Bizoin. Oh I non !
M. Jules Simon Car, d'après l'article 29 delà
loi du 26 mai 1819, la poursuite du ministère public était prescrite par six mois. Aujourd'hui, elle Test par deux ans ; voilà la différence. M. le rapporteur nous dit à cela : C'est le droit commun ! On répond à tout avec ie mot : le droit commun. Mais le droit commun c'est jne même règle appliquée aux mêmes choses ou aux choses analogues. Non 1 non ! rien n'est plus inique que d'appliquer le droit commun tel que vous l'entendez à une matière aussi différente que celle-ci de tous les délits énumérés dans le Code pénal Et quand vous assimilez les délits de presse à un délit commis contre la morale éternelle, à un délit qualifié, précis, déterminé, vous savez bien que vous faites une assimilation inacceptable. Vous conservez entière la loi sur la diffamation. C'est un point délicat ; et il n'y a pas longtemps qu'un personnage célèbre que j'ai déjà eu occasion de
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citer, demandait de fonder la liberté de la presse sur une législation de plus en plus sévère contre la diffamation. Il voulait, disait-il, prémunir l'a presse contre ses propres excès et diminuer le nombre de ses ennemis en diminuant celui de ses droits. C'est un genre nouveau et curieux de libéralisme. Cette application inattendue du proverbe, « Qui aime bien châtie bien, i» n'a pas séduit, que je sache, les partisans de la liberté de la presse.
Quant à moi, Messieurs, je suis encore ici, ce n'est pas la première fois, complètement à Topposé des doctrines du personnage auquel je fais allusion, car, loin de demander que la loi sur la diffamation soit aggravée, je voudrais permettre partout la preuve des faits ; partout, dis-je, dans tous les cas, pour toutes les personnes, non-seulement pour ceux que protège, à mon profond regret, l'article 75, mais pour les particuliers. Je n'admets pas une loi qui croit protéger mon honneur en punissant celui qui m'a attaqué, sans me permettre de faire la preuve que la diffamation est une calomnie. Cela rappelle trait pour trait la jurisprudence du duel, car, quand on m'a insulté et que je réponds par un soufflet et un coup d'épée, je prouve que je suis brave...
M.Gbanibr de Cassagnac. C'est déjà quelque chose.
M. JuLBS Simon... Mais non pas que je suis honnête. J'arrête la parole, au moins pour un temps; je n'agis pas sur les convictions. Le plus misérable coquin, après trois ou quatre duels, obtient le repos, mais non le respect.
A notre jurisprudence de la diffamation qui défend la preuve, je préfère une loi virile qui nous oblige tous à la défense et nous mette fae . à face avec les accusateurs.
M. Grânier de Cassagnac. Et l'intérieur des fa- . milles, vous voulez l'ouvrir au public et aux diffamateurs I
M. Jules Simon* Vous conservez en outre une