RESPONSABILITÉ DE ^IMPRIMEUR
(14 février 1868.)
M. LB Président Schnbideb. Voici le texte sar lequel M. Jules Simon demande à s'expliquer :
Ajouter avant le premier paragraphe :
« LUmprimeur ne peut être poursuivi comme complice des délits commis par la voie de la presse que dans le cas où l'auteur de Vécrit incriminé demeure inconnu ou ne se présente pas. » — Le reste comme au projet.
Un membre. Il y a un autre amendement semblable.
M. LE PBÉSLDBNT SoHNBiDBB. Gela prouve que la même idée peut être produite par plusieurs personnes.
M. Adolphe Guéboult. Nous avions présenté un autre amendement dont la pensée est la même.
M. Jules Simon. Il y a trois amendements sur le même siget : Tun de MM. Havin et Guéroult, l'autre de M. de Janzé ; le troisième est signé par moi. Ces trois amendements ont le même but et sont conçus dans les mêmes termes. Comme la pensée qui les a inspirés est très-juste et très-simple, il n'est pas surprenant qu'elle se soit produite de différents côtés.
Messieurs, pour arriver à expliquer la portée de mon
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amendement, j*ai besoin de me demander d*abord quel est le but des poursuites en matière de presse.
Sans doute, on peut soutenir que dans la poursuite des délits de presse on se propose le même but que dans toutes les autres poursuites judiciaires, c'est-à-dire qu'on veut atteindre et punir un coupable. Vous savez que, sur ce point, je fais les réserves les plus expresses et que, suivant moi, la discussion purement scientifique et purement théorique ne constitue jamais aucun délit et n'entraîne par conséquent aucune culpabilité.
Vous pensez le contraire. Vous croyez qu'il y a des délits do presse et que la société a le droit de les punir. Mais vous me permettrez au moins de supposer que, dans toutes vos lois sur la matière, vous vous préoccupez bien moins de punir des coupables que d'assurer, par des pénalités, Tobéissance due à la loi. C'est en ce sens qu'on disait ici l'autre jour, avec beaucoup d'autorité, qu'il y a des circonstances où la prison ne ûétrit pas.
Or, s'il s'agit principalement d assurer lobéissance due à la loi, il faut et il suffît que vous ayez, pour chaque violation de la loi, une personne qui en assume la responsabilité et qui comparaisse réellement devant la justice.
M. le ministre de l'intérieur discutait, il y a deux jours, à cette tribune, une question différente, et pourtant analogue, parce qu'elle repose sur des faits de même nature et dépend des mêmes principes. Il s'agissait de savoir si l'on peut appliquer une peine, non pas seulement à Técrivain, mais au journal; en d'autres termes^ si la suspension ou la suppression d'un journal est une peine légale ou une voie de fait.
M. le ministre de l'intérieur, en dilatant cette question, vous expliquait la situation des diverses personnes qui concourent à la confection d'un journal. Il vous disait que l'auteur d'un article n'en est parfois que le signataire ; que si la signature est vraie, il peut cepan-
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dant arriver que Fauteur n'ait fait que prêter sa plume à la pensée d'un autre, et soit moins un collaborateur qu'un secrétaire ; qu'enûn, daoa beaucoup de circonstances, le rédacteur en chef arrêtant le soir la composition du journal, et utilisant les articles déposés sur son bureau, les modifiait suivant son opinion personnelle ou les convenances du journal, et rendait ainsi les écrivains responsables, aux yeux du public et de l'autorité, de doctrines et de jugements qu'ils n'avaient pas exprimés. S'il en est ainsi, disait M. le ministre de l'intérieur, si dans presque tous les actes d'un journal il y a une confusion telle qu'il soit difficile à la justice de déterminer exactement à qui revient la responsabilité, il en résulte pour elle le droit de frapper la collectivité, et, par conséquent, de faire peser la pénalité en même temps sur l'auteur, sur le gérant et sur le directeur du journal. La logique de son raisonnement l'emportait même si loin, qu'il ne reculait pas devant la nécessité de frapper les actionnaires dans leur propriété, parce qu'en effet, s'ils ne sont pas agents directs du délit, ils sont du même parti que les coupables, et leur ont fourni les moyens de prévariquer.
Doisje dire que je n'admet^ pas cette extension indéfinie des procès de tendance? Je ne veux pas qu'on étende l'action de la loi, dans un cas, aux propriétaires du journal, et dans l'autre à l'industriel qui, en donnant ses presses, a fait un acte de commerce et non un acte de complicité. Je tiens que, s'il y a un coupable en matière de presse, c'est celui qui donne son nom, qui s'ofîre à la loi : celui-là dis-je, et celui-là seul.
Un membre à la gauche de V orateur. C'est évident.
M. Jules Simon. Tout d'abord, j'écarte loin de moi la pensée, qu'en cherchant un second coupable, on améliore la situation de l'accusé principal, en lui fournissant la pénible et humiliante ressource des circonstances atténuantes.
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Je tiens, aa contraire, que si nous avons souci de la dignité des lettres, — et il me sera permis, après tous les clients dont on a parlé à cette tribune, tantôt la liberté de la presse, qui, . suivant M. Baroche, est la cliente populaire des membres de Topposition. tantôt le gouvernement, qui est le client de M. Baroche, d'en introduire un nouveau, qui n*est autre que la dignité des lettres...
M. LE QABDE DBS SCEAUX. Je n'ai pas dit « le Gouyemement; » j'ai dit « la société. »
M. Jules Simon. Il n'y a aucune attaque contre tous dans ce que je dis là.
M. LE 0ABDE DES SCEAUX. Sans doute, mais je rectifie les paroles que vous me prêtez. Ce n'est pas le gouvernement que je prenais pour client, c'est la société!
M. Jules Simon. Il n'y avait donc pas lieu à rectification; car je suis persuadé que ces deux intérêts se confondent, Monsieur, dans votre pensée.
Je vous présente à mon tour le plus noble des clients, et c'est la dignité des lettres. (Très-bien! très-bien l»à la gauche de l'orateur.)
Lorsqu'il a été question de la peine de l'emprisonnement, vous avez entendu à cette tribune un homme qui a plus qu'aucun autre le droit de parler en notre nom, demander qu'on nous fît l'honneur de chercher contre nous des pénalités personnelles, de ne pas frapper le capital, quand nous sommes les seuls coupables, de ne pas donner, contre notre indépendance, à cet auxiliaire fmportun, une force nouvelle, en augmentant sa responsabilité aux dépens de la nôtre. « Mon droit est entier, disait M. Pelletan, si je n'expose que moi-même. Je ne veux pas qu'un autre puisse me dire que c'est lui que je compromets en exprimant ma pensée, et que c'est sa bourse qui p&tira de mes hardiesses. » J'ai quelque peine à m'associer aux conclusions de mon ami, et à demander le maintien des peines corporelles ; mais
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je m'associe de tout mon cœur, de toute mon âme, à ses principes, et je demande, avec toute l'énergie dont je suis capable, que la responsabilité ne soit pas partagée; que récrivain ait tout le péril, comme il atout l'honneur, qu'il soit seul devant la loi de son pays, comme il sera seul devant l'avenir.
En adoptant cette doctrine, conforme du reste à tous les principes sur la matière, vous ferez cesser jusqu'à la trace de cette confusion dont vous parlait, à l'une de vos dernières séances, M. le ministre de l'intérieur. Je suis persuadé qu'il désire comme moi, et tout autant que moi, que, quand il y a une signature au bas d'un article, cette signature soit sincère; que, quand il y a un homme qui, devant son pays, vient dire : <« C'est moi qui ai écrit cette phrase, c'est moi qui ai soutenu cette doctrine, n il soit bien entendu que c'est en effet un homme qui est représenté par cette signature, et non pas cette triste et humiliante chose que, dans un langage vulgaire, mais juste, on appelle un homme de p^lle I Qu'il y ait des hommes de paille, c'est une honte pour les lettres; et nous pouvons, en spécifiant la pénalité, en l'arrêtant sur une seule tête, en rendant l'écrivain responsable et seul responsable, écarter ces fan* tomes qui viennent ainsi se placer entre la justice et • la pensée exprimée et avoir en face de nous, comme je le disais tout à l'heure, dans toute la force du terme, avec la signature, un homme. (Très-bien ! à la gauche de l'orateur. )
Quand je savais ce qui se passait dans les journaux, — il y a vingt ans de cela, — il arrivait trop souvent qu'au moment de mettre sous presse, en l'absence de l'auteur, le directeur modifiait le sens d'un article. Cela doit encore se passer ainsi, puisque la loi n'a pas changé. C'est une situation grave, puisqu'elle blesse la sincérité, et qu'elle oblige deux hommes, Tun à exercer, l'autre à subir une sorte de tyrannie. La faute n'en est
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pas anx écriraiDs^ elle est à la loi. Cest elle qui, par cette responsabilité divisée, atteste à la di^ité des lettres, abaisse les caractères, trouble les notions du bien et du mal, et qiia»d elle devrait être l'école de la dignité et de l'honneur, devient la conseillère et la maîtresse des plus honteuses transactions.
M. le ministre de Tintérieur nous parlait du danger des mesures inquisitoriales nécessaires pour découvrir, entre plusieurs accusés, le vrai coupable. Notre sTstème les supprime, en n'admettant qu'un seul accusé et en choisissant celui qui se nomme. Si j'ose le dire, M. le ministre de Tintérieur discute trop toute cette af^re en magistrat, et en se plaçant à ce point de vue que» quand il j a un coupable, il faut le saisir et le punir.
Ce n'est pas ÏÀ le principe sur lequel on doit s'appuyer; la vraie raison des dispositions pénales en matière de presse, c'est la nécessité réelle ou prétendue d'empêcher la violation des lois.. S'il en est ainsi» qu'avez- vous besoin d'inquisition, de police, de complices? La signature répond à tout. Ce système eet simple : il sauvegarde la ^dignité des lettres; il suffit à la vindicte publique.
Vous avez devant vous un homme : s'il s'agit de l'emprisonnement, e*est lui qui le subira; s'il s'agit de l'amende, c'est lui qui la payera, n'importe dans qu^la bourse il la preane.
Vous dites : Nous avons plus de sécurité avec le journal pour le payement de l'amende, parce que le journal ft une caisse, et que l'écrivain n'en a pas. Je réponds : Est-ce un article de journal? Vous savez bien que vous serez payé. Est-ce un livre? Si l'auteur est insolvable, vous avez la confiscation. Non, je me trompe; M. le ministre de l'intérieur nous a appris que la confiscation n'existe plus; mais vous avez la saisie qui lui ressemble de très-près, de si près, que je désespère d'en découvrir janftaia la dtfierenoe.
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Ainsi quand tous avez, d'un côté, la faculté d'emprisonnement sur la personne, de Tautre, la faculté d'imposer une amende et, à défaut du payement de l'amende, ou plutôt cumulatÎTement avec elle» la saisie du livre, vous avez toutes les garanties désirables pour que vos lois soient observées. Par conséquent si, au lieu du vrai coupable, du seul coupable, de celui qui se nomme et se dénonce, vous cherchez des complices dont la culpabilité, comme je vais vous le montrer tout à Fheure, est plus que douteuse, vous le faites sans aucune utilité pour la vindicte publique. C'est pour cela principalement que nous voulons effacer de la loi française cette triste, cette honteuse mesure (Très-bien! à la gauche de l'orateur.)
Ces hommes que vous frappez sont de faux complices, de faux coupables dont la culpabilité est une pure fiction»
Je ne veux pas en faire la démonstration successivement pour l'éditeur et pour l'imprimeur» Je parlerai de l'imprimeur seulement, après vous avoir avertis que presque toutes les raisons que je donnerai pour celui-ci ^'appliqueraient également à celui-là; cela m'évitera de répéter la même discussion et épargnera les moments de l'assemblée ; vous suppléerez^ s'il vous plait, aux lacunes que je ne laisserai subsister que par égard pour la Chambre elle-même.
Je dis que l'imprimeur est un complice factice, un complice créé par la loi, que ce n'est pas un complice réel. Et il est évidenique ce ii*est pas un complice réel; vous n'avez, pour vous en convaincre, qu'à considérer la situation dans laquelle se trouvent les imprimeurs. Si on donne suite à la propositioB de la eomnissioQ et que l'usage prévaille d'avoir un imprimeur pour chaque journal, — ub seul imprimeur pour un seul journal, — TOUS pourrei, à la rigueur, imaginer que limprimeur lira toua lea jouis» aprèi» le rédacteur en chef» le journal
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qu'il doit imprimer ; — cette supposition ferait sourire quiconque sait ce que c'est qu'un journal, et ce que peut y être la situation d'un imprimeur, d'un simple propriétaire de caractères et de presses d'imprimerie ; — mais enfin, il n'y aura pas impossibilité physique, dans ce cas, à ce que l'imprimeur lise le journal et se rende compte des articles qu'il contient.
Dans la yérité des choses, tout se passe bien différemment. Il existe rue Coq-Héron une imprimerie, qui est, je crois, celle de M. Dubuisson, dans laquelle on imprime je ne sais combien de journaux.
M. Adolphe Guéroult. Dix ou douze.
M. Jules Simon. Dix ou douze. Le propriétaire de cette imprimerie doit faire composer ces dix ou douze journaux dans le même moment de la journée ; de sorte que plusieurs centaines d'ouvriers sont occupés simultanément à composer un nombre infini de feuillets. Existe-t-il, je vous le demande, une intelligence humaine qui puisse se débrouiller au milieu de cette quantité d'idées? une horloge qui permette à un même homme, dans l'espace de cinq ou six heures, de lire ces dix à douze journaux, depuis la première ligne jusqu'à la dernière?
A moins de réaliser de tels mimcles, il faut convenir que ce complice, imaginé et créé par vous, non-seulement n'est pas un complice, mais ne pourrait l'être, quand il le voudrait. Sait-il seulement d'une manière générale ce que ses douze journaux contiennent? Estce que c'est son métier? Son métier est-il d'être un homme instruit, sachant la politique^ connaissant jusqu'aux matières religieuses, qui sont bien autrement délicates et épineuses que les matières politiques? Vous savez bien que non. Son métier est de savoir ce que c'est que des caractères d'imprimerie, qu'une machine à imprimer, de bien diriger ses ouvriers, de les payer convenablement, d'établir une bonne police dans
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ses ateliers et de faire faire des corrections exactes.
Ainsi, il n^a ni le temps, ni la compétence, ni la possibilité d*étre complice , donc il ne Test pas, ou il ne Test que par une action légale, ce qui est déplorable. Songez-y ; pesez la valeur de ces deux mots : un coupable de par 1 a loi, qui est parfaitement et nécessairement innocenti
Je pourrais ajouter, Messieurs, en ce qui concerne les journaux, et sans sortir de la rue Coq-Héron, que je ne sais ce que pourrait exiger d'un rédacteur en chef cet imprimeur qui prête ses presses à douze journaux. Quand on vient lui proposer dans la même journée d'imprimer V Univers, la Quotidienne, l'Avenir national, — je cite au hasard, car je n'ai jamais mis les pieds dans la maison, et je ne sais pas ce qui s'y passe, — j 'admets qu'à la rigueur il s'enquière de la nuance du journal; mais peut- on exiger qu'il entre dans les détails de la rédaction, et qu'il soit un juge compétent? Ce serait une absurdité. Cela saute à tous les yeux.
De même que, pour la validité des actes notariés, on exige la présence du notaire et de son collègue, faisant ainsi le collègue responsable de ce qu'il ne peut connaître, et coupable d'une faute qu'il n'a pas faite : de même ici vous poursuivez et vous ruinez un homme nécessairement et invinciblement innocent. 11 y a même cette différence : c'est qu'à la rigueur si le collègue voulait lire, ij le pourrait, tandis que l'imprimeur, je l'en défie. Aussi ne sait-il jamais qu'il est poursuivi, et d'avance condamné, que quand il reçoit l'assignation du procureur impérial. (Assentiment à la gauche de l'orateur. )
Introduire dans une loi une fiction semblable, l'y introduire sans nécessité, c'est, je le répète, infliger à la loi une sorte de déshonneur; et il est non -seulement de l'équité, mais de l'habileté du Corps législatif, de faire disparaître une anomalie aussi grossière.
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Cependant, Messieurs, cette pénalité qu'on appliqua sans justice et sans nécessité à un innocent, crojezvous qu'elle soit douce? Vous savez quelle est la péna* lité que vous avez établie dans la loi que nous discutons en ce moment. Elle peut être de 25,000 £r. d'amende pour un seul délit.
Prenez garde que M. Dubuîsson peut avoir un délit dans chacun des douze journaux qu'il imprimera ce soir. Et ce n*est pas une hypothèse toute gratuite. U se rencontre quelquefois que dix ou douze journaux commettent en même temps un délit, quoiqu'ils ne soient pas de la même opinion. Récemment, nous avons vu, réunis devant les tribunaux, des journaux qui ordinairement ne font pas cause commune. C'est vous qui les aviez réunis dans cette singulière solidarité. S'ila avaient été imprimés chez M. Dubuisson, et si, au lieu de 1,000 francs d'amende, on leur avait appliqué le maximun de la peine, vous voyez à quelle somme l'imprimeur aurait été condamné en vertu de votre loi. M. Adolphe Guéroult. A 300,000 fr.
M. Jules Simon. Encore je suppose que dans un même numéro il n'y a qu'un délit. Mais, il pourrait y avoir un délit dans chaque article. Je fais cette supposition parce que, comme la loi n'est en elle-même qu'un vaste amas d'absurdités, il n'est pas étonnant que je puisse y attacher toutes les absurdités possibles.
Messieurs, non-seulement il y a des amendes de 25,000 fr., pouvant aller à 300,000 fr., à 600,X)00 fr., mais vous avez rétabli l'emprisonnement, aggravation pour l'imprimeur. Vous avez voté aussi la privation des droits politiques. Et, à ce propos, je reviens au procès des comptes rendus, qui naturellement hante notre mémoire à tous tant que nous sommes. Je ne puis oublier que parmi les journaux qui ont été condamnés à 1,000 fr. d'amende, il y en avait un, V Avenir national^ contre
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lequel le jugement ne relève que le délit d'avoir introduit dans sa première colonne une phrase d'un discours prononcé à cette tribune par un député de la Seine, qui s'appelle M. Jules Simon. Cette phrase n'est en rien criminelle, elle n'a excité aucune rumeur sur les bancs de la Chambre et n'a pas éveillé l'attention toiyours présente de notre honorable président. J'ai donc le droit de dire qu'elle ne récelait aucun venin; et pourtant, pour l'avoir imprimée, M. Peyrat a été condamné à 1,000 fr. d'amende; ou pouvait condamner aussi l'imprimeur. Pourquoi non? Ce n'est pas tout : comme dans votre article sur la privation des droits électoraux, tandis que vous introduisiez, avec pleine raison, la clause de la récidive, vous avez refusé de distinguer entre les délits , il aurait pu plaire au tribunal , ainsi investi d'une sorte de toute-puissance, de priver de leurs droits électoraux pour une durée de cinq ans, non-seulement l'homme éminent qui dirige VAvenirnational^ mais l'imprimeur de son journal. Je me demande en vérité pourquoi votre loi épargne les compositeurs d'imprinaerie.
Je ne veux pas relever cette circonstance grave que l'imprimeur, dans la situation que je viens de décrire, est punissable d'une peine énorme qui ne peut pas être appliquée à l'auteur de l'article ni au rédacteur en chef, c'esjt la peine de la privation de son brevet.
Quand vous aurez supprimé les brevets, — et pour le dire en p:\csant, c'était avec la suppression de l'autorisation préalable tout ce qu'il y avait de bon dans votre projet de loi, — quand vous aurez supprimé les brevets, cette pénalité dont je parle ne sera plus possible, mais elle l'est encore aujourd'hui, de sorte qu'on peut condamner l'autour, qui est le vrai coupable , si tant est qu'il y ait un coupable, à 1,000 francs, le rédacteur à 1,000 francs, l'imprimeur à 1,000 francs,, plus à la suppression de son brevet, c'est-à-dire à sa ruine totale.
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M. Delalain, président de la chambre syndicale des imprimeurs de Paris, a publié deux relevés de toutes les pénalités auxquelles les imprimeurs sont soumis, d'après les lois existantes, et de toutes celles auxquelles ils auraient été exposés d'après le projet de loi te qu'il avait été présenté avec Texposé des motifs de M. Pinard.
Vous avez tous, Messieurs, ces relevés entre les mains, et je me bornerai à vous en présenter le résumé.
Dans Tancienne loi, celle qui existe encore à Theure qu'il est : soixante-seize cas d'amende de 16 et 20 fr. â 12,000 et 50,000 fr. ; quarante cas d'emprisonnement de trois jours à cinq ans; six cas de privation des droits électoraux, et six cas de privation des droits civiques, civils et de famille.
Voilà l'aimable législation à laquelle sont aujourd'hui soumis les imprimeurs, dont Tindustrie, si j'en crois ce qui me revient de tous côtés, n'est pas extrêmement rémunératrice. Dans le projet de l'honorable M' Pinard il y avait quelques aggravations, aucune diminution. Les aggravations étaient celles-ci : quatre cas de plus pour l'emprisonnement, trente cas de plus pour les droits électoraux. On ne nous donnait pas sans rançon ce que les orateurs et les journalistes du gouvernement veulent bien appeler la liberté de la presse.
Je dis que si on exécutait la loi il serait presque impossible qu'un imprimeur pût être élu député. J'en demande pardon à l'honorable M. Paul Dupont, que je regretterais de ne pas voir à son banc ; mais je crains bien qu'il ne soit là que par la tolérance de messieurs les membres du parquet. Votre grande innovation de la récidive ne le sauverait même pas : quel est l'imprimeur qui ne soit forcément récidiviste? Les imprimeurs de journaux ne comptent plus leurs condamnations. On me dira peut-être qu'on les épargne? J'y consens,
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VOUS n'osez pas appliquer rigoureusement une telle loi. Raison de plus pour la rejeter.
Maintenant, je sais la réponse qu'on peut faire, il y en a une, mais il n'y en a qu'une : c'est l'article 24 de la loi du 1*7 mai 1819. Il n'est pas sans intérêt de dire que la loi de 1819 ne contenait pas d'abord cet article. Il se trouva parmi les membres de l'opposition des hommes qui furent indignés de cette pénalité sans motifs et sans mesure, et qui, appartenant aux lettres françaises et les honorant par leurs écrits, se crurent obligés de lutter avec une énergie indomptable pour arracher à la Chambre de 1819 une atténuation à cette loi déplorable. C'est à Benjamin Constant qu'en revient surtout l'honneur; toutefois, on ne céda pas complètement à ses objurgations. L'article 24 fut tout ce qu'on accorda à ses raisons, à son éloquence. J'en relis les termes :
u Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seront mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auront rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, >» — c'est la déclaration et le dépôt préalable, — « ne pourront être recherchés pour le fait d'impression de ces écrits , à moins qu'il n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du code pénal, qui définit la complicité. «»
Lorsque la Belgique fit sa constitution, après la révolution de 1830, on remit en délibération les lois sur la presse, parce que toutes les fois qu'un peuple fait une révolution, parmi les droits les plus sacrés que les vainqueurs inscrivent sur la première feuille de papier qui leur tombe sous la main en déposant le mousquet, ils ne manquent pas de mettre les droits de la pensée, c'est-à-dire les droits de la presse. Les états généraux de Belgique examinèrent la loi française, et leur premier désir comme leur premier dévoir fut de la transformer complètement. Quand ils en vinrent à la question
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dont je parle, ceux qui voulaient conserver la responsabilité des imprimeurs ne manquèrent pas d'invoquer cet article 24, c'est-à-dire le mot sciemment qui s'y trouve.
Mais alors presque toutes les voix s'élevèrent pour dire que c'était là une égide insuffisante; que le mot sciemmenty donnant lieu à des interprétations faites trop souvent par esprit de parti, n'était pas une protection pour l'instrument de la pensée ; que si on voulait la pensée libre, il fallait lui donner un instrument indifférent; que c'était la première condition de la liberté.
Par une conséquence logique, l'article fut rejeté et remplacé par une disposition nette, formelle, précise, que voici : « Jamais l'imprimeur n'est responsable de co qu'il imprime. » (Marques d'approbation à la gauche de l'orateur.) Il suffit, pour bien se rendre compte de la loi de 1819, de relire l'article 60 du code pénal, qu'elle invoque et qui règle la responsabilité dans la législation française.
On voit à l'instant quelles embûches, quels pièges de toute nature un pareil article peut cacher. C'est le psrragrapho 2 de l'article . Il est ainsi conçu :
« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir. «
Il n'y a là ni précision, ni clarté, ni protection ; par conséquent tant que cet article subsiste, il n'y a pas de sécurité pour l'imprimeur et pas de liberté pour la presse.
Messieurs, la seule utilité possible de votre loi sur la responsabilité des imprimeurs, mais ce n'est pas une utilité avouable, c'est qu'elle transforme les imprimeurs en censeurs.
M. EuGisNE Pelletan. Très-bien l très-bien !
M. Jules Simon. Personne ne veut de la censure, excepté pour les pièces de théâtre, les gravures, les livres illustrés (On rit) ; à part ces exceptions, per-
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sonne ne veut de la censure en France, et tous ceux qui viennent à cette tribune, si le mot censure est prononcé, commencent par déclarer qu'ils en ont tout autant d'horreur que nous-mêmes. Cependant, je vous supplie de me le dire, si vous rendez l'imprimeur responsable de ce qu'il imprime, ne créez-vous pas un censeur privé à la place de la censure publique? Je défie qui que ce soit de répondre une chose sensée à cet argument. Je ne sais pas ce qu'on pourra répondre, mais je dis et je répète à l'avance qu'on ne répondra rien de sensé.
Il est impossible que tout le monde ne comprenne pas qu'un imprimeur, qui est menacé de ces soixanteseize cas d'amende, de ces quarante cas d'emprisonnement, de ces six cas de privation des droits politiques, de cette privation de brevet, qui voit la ruine suspendue sur sa tête, se transforme en véritable censeur pour f écrivain qui va lui offrir sa copie. Et ce censeur est à la fois moins capable et moins libéral que le censeur politique que vous avez au ministère de l'intérieur.
Quand vous formez votre bureau de censure vous choisissez d'abord des gens intelligents qui savent ce que c'est qu'écrire, et vous les voulez sans doute animés d'intentions droites, ennemis des taquineries, des vexations inutiles. Ils font une besogne, en somme, assez triste, quoique vous repoussiez l'idée de censure avec une indignation qui n'a de supérieure que la nôtre ; mais enfin ils n'ont d'autre préoccupation en la faisant que ce qu'ils appellent, ainsi que vous, les nécessités de l'ordre. L'imprimeur a un autre objectif, son intérêt, et une autre capacité, la capacité d'un industriel. Quelle est sa situation, à lui? Est-ce qu'il est obligé de savoir la théologie ? Est-ce qu'il est obligé de savoir quand la discussion d'un dogme est faite gravement et avec des raisons graves, ou légèrement avec des raisons légères ? quand elle est une attaque au lieu
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d^une discussion? quand elle offense un des cultes salariés par rÉtat? Si, dans cette Chambre, qui est le centre où toute la politique vient aboutir, nous avons besoin de toutes nos études, de toute notre expérience pour comprendre les fluctuations et les revirements dont on nous donne l'affligeant spectacle, pouvons-nous penser qu'un imprimeur à la tête de son industrie, absorbé par la direction de ses affaires et de son personnel, va se tenir au courant de tous ces mouvements et agir en connaissance de cause? Ainsi il est incompétent, et par conséquent dur et détestable censeur. De plus, il n'a pas d'intérêt, ou il a un intérêt contraire à celui de l'auteur. Quel avantage a-t-il à se risquer? C'est ici qu'éclate la différence : car, enfin, si un homme découvre une idée nouvelle, conçoit une grande pensée, son premier besoin comme son premier devoir est de la manifester. C'est le propre d'une pensée puissante d'agjr sur l'esprit qui la conçoit avec une force telle qu'il devient impossible de la contenir et de la comprimer en soi-même. Il faut qu'elle éclate, qu'elle agisse au dehors, qu'elle entre dans le monde de l'action et de la lutte. La force expansive de la pensée est son plus noble caractère, son attribut le plus nécessaire. PJjfs on est animé de grands sentiments et de grandes" pensées, plus on souffre péniblement de la privation de la liberté de la presse et de la liberté de la parole, et c'est presque une gloire pour un homme de ne pas pouvoir se résigner à toutes ces limitations et à toutes ces entraves dont on veut sans cesse et à toutes les époques charger et opprimer la pensée humaine. (Très-bien ! à la gauche de l'orateur.)
Mais cette force de propagation qui nous anime et qui nous pousse à parler et à écrire, elle a sa compensation dans le sentiment de la vérité répandue, de la science agrandie, de la morale propagée, du pays quelquefois sauvé, de l'humanité rétablie dans ses droits et
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rehaussée à ses propres yeux, et s'il faut tout dire, elle peut avoir aussi pour compensation la gloire I Voilà la part de l'auteur. Et, à ce prix, je comprends qu'on puisse affronter la ruine, affronter l'emprisonnement ; je comprends qu'on puisse aller à Sainte-Pélagie chercher ce fameux piédestal que promet aux auteurs M. le ministre de l'intérieur.
Mais rimprimeur qui voit d'un côté la ruine et de l'autre ce qu'il appelle ses étoffes, c'est-à-dire le petit bénéfice industriel qu'il retire de la publication d'un livre, que fait-il ? Il refuse d'imprimer en disant : Je suis de votre avis et de votre parti; s'il y avait une nécessité de donner sa vie, je la donnerais ailleurs comme vous; mais ici, je ne suis qu'un commerçant, peut-être le gérant d'une compagnie. J'ai mon brevet à sauver, la faillite à éviter ; et j'agis en bon négociant et en bon père de famille en vous refusant mes presses.
Combien de fois voit-on un livre porté à un, à deux, à trois, à quatre imprimeurs ou éditeurs, avant d'être imprimé et répandu : triste métier pour l'auteur, nécessité humiliante. Le livre paraît; il n'est pas poursuivi ! La censure de la peur a été plus sévère que celle du gouvernement. L'intérêt privé, que ne stimulait pas l'appât d'un grand bénéfice, s'est montré timide. Que voulez-vous ? Il est excusable. C'est vous, législateurs, qui ne l'êtes pas 1 (Très-bien l très-bien I à gauche de l'orateur.)
Et vous me donnez le droit de dire, comme conclusion de ma discussion, que votre loi est une iniquité, qu'elle est un attentat contre la conscience humaine et contre les lettres, (Très-bien I à la gauche dQ l'orateur.)
Quand on a discuté la loi, en 1819, dans une Chambre française, croyez-vous qu'on ait dissimulé ces conséquences? Au contraire, on s'en est vanté; c'était le temps où on se glorifiait — vanité étrange — de ne
pas être libéral. Un homme que je ne veux pas nommer, parce qu'il est mort converti tt la liberté, s'écria : « Imprimeurs, si vous craignez les amendes et les confiscations, si TOUS ne Yonlez pas être emprisonnés et ruinés, érigez-vous en censeurs des écrivains! » Et M. Hua disait à son tour : « Où serait le mal, quand les imprimeurs s'érigeraient en censeurs?... »» En effet on aurait eu deux censures, une pitoyable et une impitoyable : celle du gouvernement et celle des imprimeurs ; abondance de répression, abondance de biens.
Benjamin Constant s'exprimait ainsi pendant cette discusijion : « Un imprimeur est un homme qui concourt avec un écrivain à la publication d'un ouvrage; l'écrivain y concourt par sa pensée, l'imprimeur par sa presse ; l'un est Tauteur de l'écrit, à lui en reviennent, si l'écrit est bon, le profit durable et toute la gloire. L'autre est l'instrument de la publication. H n'a de profit que le salaire d'une industrie matérielle. »
Messieurs, à cette même époque, dans le procès Chevalier qui est demeuré célèbre, Tinculpé porta le mémoire de ses défenseurs à un imprimeur, qui refusa; un second, un troisième refusèrent, et savez-vous combien il épuisa ainsi d'imprimeurs avant de pouvoir publier sa défense? vingt deux. Et le factum n'était pas poursuivable, et il ne fut pas poursuivi.
En finissant, Messieurs, je voudrais vous montrer que nous ne sommes pas à la tète de la civilisation pour ce détail de nos lois.
M. Glais-Bizoin. Oh non I
M. Jules Simon. Que nous sommes plutôt en arrière du reste de l'Europe. En Autriche..., je ne prononce pas le nom de TAutriche dans une question de délit de presse sans me rappeler un livre, ou un pamphlet, ou une brochure, donnez-lui le nom que vous voudrez, qui ne contenait pas une idée qui ne fut juste, et jamais idées justes ne furent exprimées avec une éloquence
Responsabilité djk l'imprimeur 139
plu» saisissante ; Fauteur, qui n'est pas loin de nous, y demandait la liberté comme en Autriche. Il fut condamnéy comme il fallait s'y attendre, et il expia sa faute à Sainte-Pélagie, avant d'obtenir des électeurs parisiens le droit de venir à cette tribune défendre les mômes principes.
Si nous nous reportons à la législation autrichienne, nous la trouverons, .en beaucoup de points, meilleure que celle de la France, notamment en ceci : L'éditeur et l'imprimeur sont responsables avec l'auteur, mais seulement pour omission des formalités légales. Quand ils ont omis les formalités légales, ils sont poursuivis, c'est tout simple. 11 y a cependant une exception, mais une exception très-restreinte, c'est que, quand l'auteur d'un écrit est condamné à une peine sévère, l'imprimeur encourt une légère amende.
Il en est de même en Prusse où la condamnation de l'imprimeur, quand il s'agit d'un délit, ne peut pas dépasser cent thalers, et quand il s'agit d'un crime, deux cents thalers.
En Russie, l'éditeur et l'imprimeur ne sont responsables que dans le cas où l'auteur est inconnu ou absent. Ils peuvent être condamnés comme complices, mais quand ils le sont réellement, et quand on peut prouver directement qu'ils ont voulu commettre le délit, qu'ils y ont contribué sciemment : cette démonstration ainsi entendue est presque impofc>sible, et n'est jamais faite.
En Belgique, en Danemark, et même en Espagne, il n'y a de responsabilité que pour Tauteur; la règle est celle-ci :
Si l'auteur se fait connaître et s'il est dans le ressort de la cour qui doit juger, il est seul responsable. Si l'auteur ne peut être saisi par la justice du pays, ou ne se fait pas connaître, l'ouvrage est réputé anonyme, et alors c'est l'éditeur qui en répond. S'il n'y a ni auteur ni éditeur, alors enfin l'imprimeur est responsable.
140 LA POLITIQUE BADICALE
Conséquence : tous les droits de la vindicte publique sont réservés; les lois ont leur sanction nécessaire et n'ont que leur sanction nécessaire. La dignité des lettres est sauvegardée, et en même temps la dignité de la justice ; car n'oubliez pas que quand vous créez des coupables, sachant qu'ils ne peuvent pas Tétre, ce n'est pas seulement la pensée que vous blessez, c'est l'éternelle justice ; c'est à votre code, c'est à vos lois que vous imprimez une sorte de flétrissure... (Très-bien! à la gauche de l'orateur.) non-seulement parce que vous créez des coupables là où il n'y en a pas, mais parce qu'en supprimant la liberté de la pensée, vous vous rangez volontairement parmi les peuples qui, au lieu de conduire le monde, s'occupent à l'empêcher d'avancer. Ce n'est pas seulement une faute, une erreur, c'est presque un crime. (Très-bien I à la gauche de l'orateur.)
Je vous conjure donc, en l'absence d'utilité, en l'absence de nécessité, quand vous pouvez facilement vous passer de cette fiction cruelle, injuste, abusive, je vous conjure d'imiter les peuples où la liberté de penser et la liberté de la presse ne sont ni une illusion ni un mensonge, et de déclarer que celui qui a commis le délit en est seul responsable. (Vive approbation à la gauche de l'orateur.)