INTERDICTION DU REMPLACEMENT DANS LA GARDE NATIONALE MOBILE
(11 janvier 1868.)
M. LE PRÉSIDENT ScHNEiDEB. Je donne lecture de l'article 7.
Il est ainsi conçu dans sa rédaction nouvelle :
« En cas d'appel à Tactivité ou de réunion des bataillons de la garde nationale mobile conformément à Tarticle 3 de la présente loi , le conseil de révision , réuni au chef-lieu de département ou d'arrondissement, pourra dispenser du service d'activité, à titre de soutiens de famille et jusqu'à concurrence de 4 pour 100, ceux qui auront le plus de titres à cette dispense.
« Il pourra autoriser le remplacement au profit :
« 1° De ceux qui se trouvent dans l'un des cas d'exemption prévus par les numéros, 3, 4, 6 et 7 de l'article 13 de la loi du 21 mars 1822 ;
« 2° Du chef d'un établissement agricole, industriel ou commercial, ou de celui qui le dirige, lorsque la présence'de l'un ou de l'autre à la tète de cet établissement sera reconnue nécessaire. »
La parole est à M. Jules Simon.
232 LA POLITIQUE BADICALB
M. Jules Simon. La chambre, il y a quatre jours, a renvoyé à la commiâsion un amendement de mon collègue et ami M. Javal interdisant d'une façon absolue le remplacement dans la garde nationale mobile. Le vote qui a décidé ce renvoi à la commission n'était pas un vote d'entraînement généreux , comme cela a été dit & la séance d'hier; c'était un Tote parfaitement réfléchi et parfaitement motivé.
Le principe qui nous a déterminés est celui-ci : le remplacement dans la garde nationale mobile n*est à aucun point de vue analogue au remplacement dans Tarmée permanente. Quand un jeune homme se fait remplacer àans l'armée permanente, ce qui explique sa conduite, c'est que, s'il est obligé de servir pendant cinq, sept ou neuf ans, sa carrière littéraire, scientifique ou industrielle se trouve interrompue à l'époque même où il pourrait avec le plus de fruit s'efforcer de la créer. Et ce dommage causé à l'individu est en même temps un dommage public, parce qu'il nuit au travail national et au recrutement des sciences, des lettres et de l'industrie.
Or, vous avez justement pensé que, quand il s'agissait de la garde nationale mobile, il n'était plus question d'interrompre, pour plusieurs années, les carrières.
En effet, dans la garde nationale mobile, le service est en apparence de cinq ans; mais il faut tenir compte de l'article 9 et de l'article 4 de la loi. Dans l'article 9, vous décidez que les soldats de la garde nationale mobile qui prouveront qu'ils ont l'habitude du maniement des armes seront exemptés des exercices.
Dans l'article 4 nouvellement introduit par le projet de la commission, vous leur donnez une liberté qui a été fameuse il j a dix-huit ans et qui n*a pas à cette époque rencontré beaucoup de succès à la tribune, la liberté d'aller et de venir.
LB BBMPLACBMENT MILITAIRE 233
S. Exc. M. RouHBB, ministre d'État. Elle est restée en route.
. M. JuLBS Simon. Elle est restée en route, comme vous dites, parce que tout le monde s*est aperçu qu'on ne pouvait la contester à personne. La commission a bien voulu vous donner un article 4 dans lequel elle reconnaît ce droit à la garde mobile.
M. Grbssibb, rapporteur. Sur la demande des membres de la gauche.
M. Jules Simon. Sur la demande des membres de la gauche, qui croient très-nécessaire aujourd'hui de stipuler les droits les plus élémentaires. Je suis loin de m'en plaindre; au contraire, j'en remercie la commission.
Mais je dis qu'il résulte de ces deux articles que le service de la garde nationale mobile est purement et simplement le service au moment du danger : non pas, comme on Ta dit une fois avec exagération, au moment du danger de la patrie, — il n'est pas question du danger de la patrie, et je ne suis pas de ceux qui pensent que le jour où la France est en guerre, elle est en danger ; je parle seulement du danger pour les personnes, et je dis qu'il est certain que c'est au moment où commence la guerre, où commence le danger pour les personnes, que' commence aussi le service de la garde nationale mobile.
Eh bien ! vous n'avez pas voulu que, dans ces conditions ainsi déterminées, un jeune soldat de la garde nationale mobile pût se faire remplacer : c*est là le sens du vote que la Chambre a émis. Il j a une parfaite logique dans la conduite de la Chambre qui, d'une part, maintient le remplacement dans Tarmée permanente, — ce qui ne me regarde en aucune façon, puisque je suis l'adversaire résolu des armées permanentes, — et qui, quatre jours après, interdit le remplacement dans la garde nationale mobile. Ce sont deux choses ppofon-
dément différentes, et, en tout cas, la seconde résolution de la Chambre est incontestablement légitime.
Je n*ai pas besoin de remonter an principe du remplacement ni de discuter des thèses générales pour arriver à cette conclusion. Un mot suffit : si nous avions Tennemi sous les murs de Paris, — je suppose une chose qui, je respère, ne se réalisera jamais, — si nous avions Tennemi sous les murs de Paris, à ce momentlà qui oserait dire : Il s'agit d'aller servir un canon on de faire le coup de fusil sur les remparts, je vais vous donner de l'argent, vous irez à ma place? Personne. Au contraire, quand il ne s'agira que de la garde nationale ordinaire et d'une inoffensive faction à la porte d'une mairie, on peut comprendre une convention de cette espèce. '
Voilà la différence : elle est très-nette, très-simple; la Chambre était dans son droit en la faisant, et elle fera son devoir en la maintenant.
Dans la discussion générale du projet de loi, on a invoqué deux fois, en des sens opposés, l'autorité de Napoléon. Si je ne me trompe, notre honorable collègue M. le baron de Beauverger a cité une déclaration de Napoléon en faveur du remplacement dans les armées permanentes, et j'ai, de mon côté, invoqué cette parole célèbre : *« Je n'admets pas qu'un homme en paye un autre pour aller se faire tuer à sa place. »
La Chambre a pensé et jugé comme Napoléon P'. C'est une assez belle autorité pour elle en matière militaire.
Je suis donc convaincu qu'elle voudra aujourd'hui ce qu'elle voulait il y a quatre jours, et je suis fort aise de me trouver d'accord en cela avec M le ministre d'État.
Mais voici où je suis en dissentiment complet avec lui : c'est quand il vous conseille d'accepter la transaction, — c'est ainsi qu'il s'est exprimé, — proposée par la commission.
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Je TOUS demande, au contraire, de ne la point accepter, et même je n'admets pas le mot ; je ne regarde pas cela comme une trandaction : la Chambre a voulu que le remplacement dans la garde nationale mobile fût interdit, et la commission vous propose un moyen nouveau de le permettre.
Voici en effet ce que fait la commission...
M. LE Rappoeteur. C*e8t une exception.
M. Jules Simon. Elle introduit tout à coup le conseil de révision, auquel elle donne un droit tout nouveau. Et ici, je ne puis m*empêcher de vous dire que ce conseil qu'on va investir d'un droit si énorme est déjà chargé de trop de pouvoirs.
Quand mon honorable collègue et ami M. Malézieux vous a parlé de ces jugements sans appel des conseils de révision, vous n'avez pas voulu admettre son amendement , parce que vous avez craint les difficultés qui en résulteraient dans la pratique. Mais non -seulement les conseils de révision jugent sans appel, ils jugent aussi sans recours. On aurait pu, et à mon sens on aurait dû, puisqu'on ne voulait pas transformer le conseil d'État en tribunal d'appel par rapport aux conseils de révision, le transformer au moins en tribunal de cassation par rapport aux violations de la loi qui auraient été commises. (Très-bien ! sur quelques bancs.)
Quoi qu'il en soit, il est certain que le conseil de révision est déjà armé d'un pouvoir énorme ; il est le seul pouvoir en France qui dispose de l'état des citoyens sans recours et sans appel.
Or, c'est à ce conseil déjà investi d'un pouvoir exorbitant que la commission remet les droits suivants :
Premièrement, elle lui permet de dispenser du service de la garde nationale mobile les soutiens de famille jusqu'à concurrence de 4 pour 100.
Deuxièmement, elle lui permet d'autoriser ou de refuser le remplacement de tous ceux qui sont exemp-
tés en vertu de Tartide 13 de la loi de 1832, à toat autre titre que pour défaut de taille ou pour infirmités.
Troisièmement, elle. lui permet d^autorlser ou de refuser le remplacement au profit du chef d'un établissement agricole, industriel ou commercial, ou de celui qui le dirige, lorsque la présence de lun on de Tautre à la tête de rétablissement sera reconnue nécessaire.
Eh hien. Messieurs, je ne crois pas, — et j'en demande pardon -à, la commission, qui sait bien que je ne veux attaquer ni sa capacité ni ses intentions, — mais je ne crois pas quïl fût possible de rien faire de plus impopulaire et de plus injuste.
Quelques membres à la gauche de Farateur. Trèsbien ! Très-bien !
M. Jules Simon. Je vais essayer de le démontrer, si la Chambre veut bien m'écouter quelques instants.
D abord, Messieurs, je prétends que l'article de la commission introduit une disposition parfaitement arbitraire. (Bruit.)
Je dis que Tarticle de la commission introduit une disposition parfaitement arbitraire. Vous chargez le conseil de révision de décider qui est soutien de famille et qui ne Test pas. C'est une décision d*une difficulté extrême.
L'honorable M. Segris vous disait hier, avec autant de vérité que d'éloquence , qu'il était plus que difficile de décider, d'une façon précise, qui est ou qui n'est pas soutien de famille, surtout...
M. LE Rappobteub. Vous Tavez accepté dans l'article 4.
M. Jules Simon. Je n'ai pas voté l'article 4, et je vous prie de croire que je n'ai rien accepté de votre loi et que je n'en accepterai rien. (Mouvement.)
Cela est surtout difficile, disait M. Segris, au moment où le tamhour bat déjà le rappel et où on entend les premiers coups de canon.
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M. LB Bapportbub. Mais rarticle4 est voté. *
M. Jules Simon. Non-seulement il faudra que le conseil de révision décide qui est ou n'est pas soutien de famille, mais vous mettez à sa décision arbitraire une limite arbitraire, vous renfermez dans la proportion de 4 pour 100. Vous disiez 10 pour 100 dans un autre article, vous vous restreignez à 4 pour 100 dans celuici. Cela ne fait à mes yeux aucune difiérence. Je n'attaque que le principe.
M. LE Bappobtbub. Les 4 pour 100 s'ajoutent aux 10 pour 100, cela fait 14 pour 100 en tout.
La Chambre a voté hier que les conseils de révision, au moment de la formation de la garde |[iationale mobile, avaient le droit d'accorder 10 pour 100 pour soutiens de famille : c'est un fait accompli.
Maintenant, au moment du départ, l'article 7 propose de concéder à nouveau aux conseils de révision 4 pour 100.
Le principe est posé dans l'article 4; c'est l'application du même principe que vous trouvez dans l'article 7.
M. JuLBS Simon. Il n'y a aucun dissentiment entre ce que dit M. le rapporteur et ce que je dis moi-même; seulement M. le rapporteur ne m'a pas entendu. La faute n'en est pas précisément à moi : je fais tous les efforts possibles pour donner un volume suffisant à ma voix ; mais il ne suffit pas d'avoir une voix et d'avoir la parole, il faut encore avoir l'oreille de la Chambre. Elle ne me semble pas disposée à faire silence, et c'est be qui explique que M. le rapporteur ne m'ait pas entendu.
Je disais donc que, dans l'article 7 actuellement en discussion, vous permettiez de dispenser les soutiens de famille dans la proportion de 4 pour 100. Il en résultera que non-seulement, dans certains cas, personne ne se rendra compte des motifs de préférence qui auront déterminé le conseil, mais que fort souvent ces motifs
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n'existeront pas, et que le conseil sera obligé de dire à deux postulants : « Vous avez les mêmes droits; mais, comme je touche à la limite de 4 pour 100 et que je ne puis plus exempter qu'un seul, je le choisirai suivant le hasard ou suivant mon caprice. »
Vous avez un précédent de cette situation bizarre dans Tancienne loi sur la gratuité de PenBeignement primaire. Les préfets fixaient une limite, et l'autorité chargée de faire participer les indigents au bénéfice de la loi était obligée de s'arrêter devant ce chifire arbitraire, lors même que la commune regorgeait de demandes d'admission et de familles indigentes. Vous avez eu Thonneur d'abroger cet article de loi détestable. Ayez la sagesse de ne pas le faire revivre dans la loi militaire. Ne mettez pas chaque conseil de révision dans la nécessité d'avoir deux poids et deux mesures, et tous les conseils réunis dans Timpossibilité d'avoir une jurisprudence uniforme et de régler les cas d*exemption d'après un niveau commun.
M. LE RAPPOBTBUB. Cela se fait depuis trente cm*. Il 7 a 2 pour 100 accordés pour les soutiens de famille tous les ans dans les contingents.
M. ËBNEST Picard. Mais voub avez introduit une innovation considérable.
M. Jules Simon. Je discute avec la plus grande liberté, et je suis prêt, si la Chambre le désire, à transformer mon monologue en dialogue avec Thonorable M. Grossier.
M. LE PRÉSIDENT ScHNBiDER. Je demande qu'il n'en soit rien et que vous veuillez bien parler à la Chambre.
M. Jules Simon. Je ne le ferai alors que par déférence pour M. le président, car, pour ma part, j'accepte toutes les interruptions, et je suis prêt à y répondre» aucune interruption ne pouvant me détourner de la li^ne que j'ai résolu de suivre. (Parlez!)
En relevant l'objection actuelle de M. le rapporteur.
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je lai dirai que je n'admets à aucun degré qu'on puisse répondre à une raison par un antécédent.
Que sommes nous ici, Messieurs, sinon un pouvoir législatif? Et quel est notre droit, sinon de faire des lois? et notre devoir, sinon de les faire justes? Comment viendra-t-on dire que nous sommes obligés de faire une mauvaise loi parce qu'il en existe déjà une?* Gela n'est pas raisonnable. Nous jugeons les textes des projets de loi par ce qu'ils contiennent et non par leur histoire. (Très-bien I à la gauche de l'orateur.) Si on s'est trompé pendant trente ans, c'est une raison de plus pour qu'on ne se trompe pas demain. (Très-bien I à la gauche de l'orateur.)
Je passe au second droit conféré aux conseils de révision : celui de permettre ou de refuser le remplacement à tous ceux qui ont été exemptés du service dans l'armée permaoente, à quelque titre que ce soit, excepté pour défaut de taille ou pour infirmité physique.
On nous a montré hier combien il j aurait de difficulté pour le conseil à, se déterminer sur les demandes qui lui seront faites. Permettez-moi d'insister encore un moment.
La question est de savoir pourquoi la commission, au lieu de dire : ** Tous ceux qui ont été exemptés dans l'armée permanente pourront s'exempter dans la garde mobile, >» a préféré dire : « pourront obtenir l'autorisation de s'exempter dans la garde mobile. »
Je suis convaincu que le but de la commission a été un but d'humanité, mais d'humanité mal entendue. Ainsi Tarticle 13 de la loi de 1832 exempte le fils aîné d'un père aveugle ou septuagénaire. Or, parmi les jeunes gens qui se trouvent dans cette position, il y en a qui sont nécessaires comme soutiens de famille, et la commission entend que le conseil de révision pourra faire ce discernement : exempter les pauvres, faire partir les riches. Telle est évidemment sa pensée.
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Mais ce même article 13 contient anssi une exemption pour les enfants de familles nombreuses, qui, suivant le texte de la loi, doivent être partagés par égalité entre l'armée et la famille.
Un membre. On n'entend pas.
M. LE PBÉsiDBNT SoHNBiDBB. Si on n'entend pas, ce n'est pas absolument de la faute de l'orateur. Je demande donc qu'on veuille bien faire silence, et l'orateur sera entendu.
M. JuLBS Simon. Je me permets de faire une rectification aux paroles de M. le président. Ce n'est nulle*^ ment de ma faute si je ne suis point entendu ; je donne un volume de voix suffisant pour être entendu dans toutes les parties de la Chambre. (Oui I oui!)
Peut-être la question du remplacement ou du nonremplacement ne parait-elle pas importante au Corps législatif ? (Si ! si ! parlez!)
Quand le législateur de 1832 a écrit l'exemption qui partage par égalité, entre l'armée et la maison, les enfants d'une famille nombreuse, est-ce qu'il a eu pour but d'exempter les soutiens de famille? Non : ce n'est pas aux nécessités pécuniaires de la famille qu'il a pensé, c'est au droit du sang. Il n'a pas voulu qu'une mère pût voir ses deux fils emportés par le même boulet.
Dans cette situation, je me demande ce que va faire votre conseil investi d'un pouvoir arbitraire. Comment va-t-il choisir entre le riche et le pauvre ? S'il épargne le pauvre et fait partir le riche, je dis qu'alors il commet une injustice, et que le riche est puni de sa richesse. Quand nous parlons de justice, d'égalité, de droit, il n'est personne qui ne sache que c'est le droit de tous que nous défendons. (Approbation à la gauche de l'orateur.)
Pourquoi, quand on a voté l'article 13 de la loi de 1832 n'a-t-on pas introduit cette distinction entre les
LE BBMPLAOBMBNT MILITAIRE 241
ôls qui sont soutiens de famille et ceux qui ne le sont pas?
Pourquoi a-t-on fait une règle précise, absolue, «'appliquant à tout le monde, aux familles riches comme aux familles pauvres? C'est parce qu'on a repoussé Tidée de faire une ]oi d'exception, parce qu'on a voulu une loi commune pour tous, parce qu'on a craint de livrer à des fonctionnaires ce qui appartient essentiellement è^ la loi. Quoi donc I ce que n'ont voulu faire ni le législateur de 1818, ni le législateur de 1832, vous, dont les intentions sont bonnes, je le reconnais, vous qui appar* tenez à un régime démocratique, vous allez le faire? (Nouvelle approbation à la gauche de l'orateur.)
J'ai le droit de dire que vous avez, de propos délibéré, introduit l'arbitraire dans votre loi. J'aimais mieux la règle que vous nous apportiez d'abord et qui permettait ouvertement, à tout le monde, de se faire remplacer devstnt le péril. Je la préférais, tout en la condamnant, à une loi qui confère à un conseil de révision, qui regorge de droits, le droit étrange d'envoyer au feu qui il lui plaît. En vérité, cela n'est ni juste, ni raisonnable, ni possible dans une loi française. (Assentiment sur plusieurs bancs.)
Mais, Messieurs, comme si ce n'était pas assez de l'arbitraire, on nous propose aussi de consacrer un, privilège.
En effet, voici quels sont les derniers mots de votre article :
« Le conseil de révision peut autoriser le remplacement en faveur du chef d'un établissement agricole, industriel ou commercial, sn de celui qui le dirige^ lorsque la présence de l'un ou de l'autre sera reconnue nécessaire. »
Eh bien I qu'est-ce qu'un pareil article, si ce n'est pas un privilège, accordé non-seulement à ceux qui 00 trouvent à la téie^ d'«D établissement , mais à
ifi
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eeux qui ant asses d'argent pour en fonder un dana l'unique pensée de jouir de ce privilège? (Mouyemènla dhrera.)
L'arbitraire, le privilège éclatent, poar ainsi dire, à chaque pas; ainsi tous dites : • Lorsque la présence de Fun ou de l'autre à la tête de rétablisseisent sera re^ connue nécessaire. » Pas de loi précise, pas de eaté^ gorie ; le droit doïiné au conseil de révision d'appréciée et de décider comme il l'entendra.
Vous dites encore : u Un établissement agricole, in-^ dustriel ou commercial. »
• Qu'est-ce que c^st qu'un établissement agricole; in-» dustriel ou commercial î Est-ce que vous le saves? Quand on a fait la loi de 1841 sur le travail des enfants dans les manufacturés, le législateur a déclaré q^u'ii né savait pas d'une façon précise ce qu^ constitue tin éta>^ blissement industrieh Mais alo^s qu'a-t-il fait? A-t-U laissé au ministre des travaux publics le droit d'appré-^ cîation? Pas le moins du monde. H a fixé lui-même une Hgne précise qui ne pouvait être dépassée. Je ne dis i^as qu'il Tait bien axée, car je pense le contraire ; mais ii est certain qu'il a voulu établir d'une façon nette et claire ce que c'est qu'un établissement industrîeL II 9 décidé que la loi s^appliquerait toutes les fois qull y aurait vingt ouvriers travaillant ensemble dans un atelier, et non pas dix>neuf. Quant à vous, comme il ne s*agit id que du sang de nos enfants, vous vous sentez plus à l'aise. (Murmures sur un grand nombre de bancs.)
Vous dites : Un étabKssement agrîcoîe, industriel et commercial, et vous ne vfeus croyez obligés de rîeii ajouter. (Nouveaux murmures.)
Vous n'avez pas toujours été si faciles.* Dans cette même loi i quand vous avez voulu établir une exemption ctt faveur des instituteurs primaires, vous avez pris dèà précautions de toutes sort^ vous aveï dit que Felemp-
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tioB ne «crnait acc^rdéa qu'à des iastituteurs inscrits dans des écoles fondées depuis deuxiamsi dans des école» qui réoniraieni au moiiis tcente/él^vea, ei ^ la eondi*» tion quô ces. insti^teurs prendraieAt l-engagemejxt 4et se» vouer, pendant dix ans à renseignexaent primaire* . Vous ayez eu vos motifs pour prendre ces précautions |. c'est que vous ne YOuUe^ pas qu'on fondât aiyourd'bui une école, pour pouvoir proûter demain de l'eczemptiov qu'elle confère. Vous ne vouliez pas qu'on appelât école la réunion de cinq ou six élèves dans la méme-cliambre,' pu instituteur un jeune homme qui ne le serait que pendant les opérations du recrutement*
Et vous avez eu raisûB.: pourquoi» ce q^e voosavaa fait dans un cas, ne Je faites-vous pas dans Tautre? Pourquoi ne demandes-'vous pas que rétablissement, réunisse un certain nombre de travailleurs, jo^ésenta un certain mouvement d'affaires^ existe depuis un temps déterminé? Et pourquoi n'obligez- vous pas ceux qui veulent profiter 4e rexemption à se vouer ai l'industrie pour une période de dix années?
M. LB RAFPOBTBUB. Parce que dans un cas il s'agit d'une dispense obligatoire» et que dans Tautre il s'agit d'un remplacement facultatif.
M. JuLE3 &mon;,. Pourquoi ne faites-vous pas ici ce que vous avez fait là;? Parce que, dans votre article 7>, vous organisez Tarbitraire. (A.pprobation à la gauci^ de l'orateur^ —- Murmures dans les autres parties de rassemblée.)
Mais il y a plus, et quand vous venez nous dire : Le chef d'un établissement «era exemjpté.da service delà garde nationale mobile,..
M. LB BAPPOBTBUiu Nou p^s « scra exempté, » mais « pourra se faire rempl^K^er. »»
M. JuLBS Simon. Soit : pourra se faire ^remplacer. Quand vous dites ceU, vous donnez pour motif qu'il importe non-seulement; à son propre travail, mais au
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travail d'autrui que le directeur reste à la tète de son établissement. (Oui ! oui I — C'est pour cela I) Oui ! je connais toutes vos raisons, et je rends justice à yob intentions; oui! vous avez pensé cela. Mais, est-ce que vous pouvez établir d'une façon absolue, dites-le moi, que le chef d'un établissement lui importe plus qu'un ouvrier quelconque de ce même établissement ? Si vous le prétendez, je soutiens que ce n'est pas exact ; je soutiens qu'il y a tel établissement, par exemple un établissement d'impression sur étoffes, dans lequel un chimiste, qui est un ouvrier, — appelez-le si vous le voulez un employé, cela ne changera rien à ma thèse, — importe beaucoup plus que le dirtscteur lui-même à la prospérité de l'établissement. Et cela est si vrai que, si ce chimiste disparaissait, l'établissement disparaîtrait avec lui ; tandis que le directeur peut être à tout moment remplacé sans que le sort de l'atelier 8oit compromis. (Mouvements divers.)
Non-seulement cela- est vrai pour un chimiste, mais pour uu dessinateur, pour un graveur. Il n'y a personne ayant visité une usine qui ne sache qu'un bon ouvrier, un ouvrier d'élite, est souvent plus important et plus difficile à remplacer qu'un contre-m^tre ou un chef d'industrie. Je ne nie pas le talent de diriger ; mais je soutiens qu'en beaucoup de cas il n'est pas autre chose que le talent de surveiller.
Vous n'avez donc aucun motif de faire ce que vous faites.
Il ne faut pas, Messieurs, que vous vous le dissimuliez : les ouvriers qui liront cette loi ne seront que trop enclins à chercher si elle consacre, oui ou non, des privilèges : jusqu'à présent, jusqu'à la présentation de Taiticle que nous discutons, on pouvait, à la rigueur, prétendre que la loi était égale pour tous ; depuis la présentation de cet article, je vous défie de soutenir qu'elle a conservé ce caractère; je vous défie d'établir
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qu'il n'y a pas là un pouvoir arbitraire donné à des fonctionnaires de décider quels seront les jeunes gens qui iront au feu; je tous défie de prouyer qu'il n*ja pas là le pouvoir arbitraire d'exempter ou de ne pas exempter des chefs d'établissement, alors que ce genre d^exemption n'est pas à la portée de ceux qui n'ont pas décapitai. (Vive approbation à la gauche de l'orateur.)
Ainsi, Messieurs, vous allez en droite ligne contre l'intention si hautement et si noblemeiit manifestée, 'autre jour, parla Chambre : vous rétablissez, dans une pire condition, la faculté de remplacement ; vous la reconstituez à titre d'arbitraire et de privilège, quand au moins, la première fois, vous rétablissiez d'une façon uniforme, ce qui était la seule excuse que vous pussiez avoir. Je dis à la Chambre : Sachez bien qu*en adoptant l'amendement de la Commission vous enlevez à ceux qui veulent le remplacement dans Tarmée active le seul argument sérieux qu'ils puissent invoquer. Si vous vous en étiez tenus au vote de l'autre jour, on ne pouvait plus dire que, quand un homme est acheté, il est acheté pour être tué à la place d'un autre, puisque, ayant refusé hier de voter l'amendement de l'honorable M. Paulmier, vous aviez décidé que tout le monde, remplaçant et remplacé, irait au danger en même temps; il ne s'agissait donc plus dans le remplacement que de changer de carrière avec un autre, et non pas d'exposer sa vie pour lui. Mais ce bénéfice de votre premier vote, la commission vous l'enlève, puisqu'elle dispense du danger ceux précisément qui sont le plus intéressés à ce que le remplacement dans l'armée permanente soit maintenu.
Je conclus que votre loi est équivoque, qu'elle est arbitraire, qu'elle consacre un privilège. Voilà ce que vous faites. (Assentiment à la gauche de l'orateur.) Et comment, Messieurs 1 on vient aujourd'hui nous faire une loi dans laquelle l'arbitraire est contenu, dans la-
246 UL vOLrn^vn badicaib •
quelle Id jfTMUgé'êwt #tebli! EM-m que oèlaC est possible t QtMl eÉt; chaque jour, lé aàtmù^ de la âisenssion eo^e vous at iKmst .Qnand^BoviS'^aiillôiis du rëtaMissement des elatôes, 'Vous T0ii9îndi|tiesi V^Mis^ «vee tfaisen. Quand nou6 papleas de Fiehes et dfe pauvre», et que sons disôts quYl jr aura des droits! peur lefe rie)ie»tqùi n'existeront {rnspour le^ pavrres, Tbue ^f^fum imU^nés ; vous ares encore raison, si vous né CMisultez qUe- vos codurs, parce que voub êtes tdife ptarfédiément résolus à ne pas créer de pareils privilèges. Qvjaëd nous parions ^tt gouverhèinent personnel, ne oontésiee^vous pas trajours que le gouvernement soue lequel i^us vivons iné^ rite cette qualification? Mais savez-^voue ce qu0 e'eet -qua TarHtraire ! - . ^
' L^àrbitraire est Téquivalent, dans la loi* administra^ tîve, du pouvoir personnel dand la loi constitutive, fi en est la conséquence naturelle et nécessaire. Si veuS ne voulez pas qt'il y ait de gouvernement pèrson^ nel, .si vous ne voulez pas qu'il y ait de privilège pour les riches, si vous iié voulez, pas qu*il y :ait de Tar- .Ijitraira, eh fcie»! faites donc une loi qui trace des divîsîons claires, nettes, précises, absolues, kjui ne laissé rien' à' la volonté des hommes, qui né mette pas des foncttiotïnaîres dans cette abc niinftbleBit'ttatiOn! de veniii, non pas à la veille du péril, mati le joui^où le péril eommentîe, affronter toutes les hiaine& que votre loi fe-^ rait naître. Ne condamne» pas le igouvçirneïneint, au moment où il a le* plue besoin d'omoinj animalheuT dfe provoquer dans les» cceurs d^e- ceutt qui g»roht repoussSés par vos conseil^ de révision, une haine iégiftiiilbe ou qui croira l'être. •
Rien de plus profondëmeni impoiltique/tieift de j^lus contraire "à. 'la justice, rien de plus oofvtràyf^ À l^essenbe de nos lois, rien de plus contraire' à ila dèjDtiocratle et à la liberté que^ la solution que la Comniiss>6n Vous pro^ pose. C'est pourquoi^ Messieurs^ j'eisp^rei j^etpèré fer*
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mement que vous persévérerez dans la résolution que vous aviez prise. Vous aviez résolu d'interdire le marché de la vie humaine, et vous direz encore aujourd'hui : Nous interdisons le remplacement au moment du danger; nous ne permettons pas ce honteux traûc, qui est un sacrifice terrihle pour celui qui le suhit et une lâcheté pour celui qui le demande. (Vive approbation sur divers bancs.)
En agissant ainsi, vous ne ferez qu*obéir à la morale. Si nous avons dans le Code Napoléon un article 6 qui déclare que tout contrat contraire à la morale est nul de plein droit, un article 780 qui défend d'engager à jamais sa liberté, nous • devons en avoir un aussi qui défende de livrer sa vie pour celle d'un autre. Voilà la doctrine que vous consacrerez par vos votes, j'en ai la ferme espérance. Laissez-moi dire que j'en ai la certitude. (Vive approbation à la gauche de l'orateur.)