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SUR LE DROIT DE COALITION

(29 avril 1864.)

Messieurs,

Je voudrais expliquer à la Chambre sur quels points je me trouve d'accord avec la commission et sur quels points je suis en dissentiment avec elle.

Naturellement je ne ferai qu'indiquer les questions qui nous réunissent, et j'insisterai de préférence sur celles qui nous séparent.

D'abord, Messieurs, je n'apprends rien à aucun membre de cette Chambre en vous disant que je suis de ceux qui désirent l'abrogation des articles 414, 415 et 416 du Code pénal. Vous savez que, de concert avec plusieurs de mes amis, j'ai déposé un amendement qui a pour but de réduire tout le projet de loi à l'abrogation pure et simple de ces trois articles.

Il en résulte qu'à mes yeux la prohibition des coalitions est une injustice, et qu'elle doit être abolie purement et simplement, à cause du vice de son principe. Une loi qui consacre une injustice ne doit être ni modifiée, ni remplacée, elle doit être abrogée.

so

J'entendais, il n'y a qu'un instant, un de nos honorables collègues parler des inconvénients possibles des coalitions. C'est un point auquel je viendrai tout à l'heure, mais je dois dire, Messieurs, je ne puis pas me dispenser de dire que quand même il y aurait des inconvénients à faire ce qui est juste, il vaudrait mieux braver les inconvénients que de persévérer dans un déni de justice.

'C'est au nom de la justice que je demande la liberté des coalitions. C'est à titre de droit que mes amis et moi nous la réclamons.

Au reste, quel que soit le sort de la loi en discussion, la prohibition des coalitions n'est plus que de l'histoire. C'est une liberté gagnée, une loi abolie. J'en atteste les derniers malheurs des trois articles qu'on vous propose d'abroger. Déjà, depuis fort longtemps, ils n'ont pas été appliqués une seule fois par les tribunaux, sans que les condamnés aient obtenu grâce entière. Cette année, vous le savez. Messieurs, ils ont été abandonnés, et virtuellement abolis jusque dans le discours de la Couronne.

Notre honorable collègue, M. Seydoux, nous reprochait, tout à l'heure, notre impatience. Il nous disait que la question n'était pas mûre; que la France n^était pas prête pour cette liberté; que nous ne savions pas attendre. Je ne ^ais pas, en vérité, à qui il faut renvoyer ce reproche d'impatience. N'a-t-on pas discuta ici-même pour savoir si l'initiative de cette loi appartenait à l'opposition? On nous la contestait alors; qu'on ne nous la reproche pas aujourd'hui!

Impatients ou non, la question a été posée, non-seulement ici et par nous, mais dans le discours de la Couronne. Il y a là un premier fait dont l'importance et la portée frappent tous les yeux.

Le conseil d'État s'est associé à cette pensée; la loi que vous discutez en ce moment déb'atd par cet mots :

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M Les articles 414, 415 et 416 sont abrogés, » et ces mots, que ne contenait pas le pr^et de la commission, ont été inscrits, par le conseil d'Etat, en tête de la loi. Enfin, vous avez une commission qui, comme le conseil d'État et l'empereur, a été d'avis que ces articles ne pouvaient pas subsister. C'est pourquoi l'on a le droit de dire que, quel que soit le sort des trois articles en discussion, il y a déjà quelque chose de définitif contre eux, et qu^après ces trois solennels jugements, ils ne sont pas viables.

Vous le savez. Messieurs, à peine la commission a-t-elle exposé et développé sa doctrine sur la nécessité de permettre les coalitions, qu'elle s'empresse de déclarer qu'elle les redoute, ei; qu'elle les redoute surtout quand elles aboutirent à des grèves.

En parlant ainsi, Messieurs, est-ce que la majorité de la commission se rend coupable de contradiction? Pas le moins du monde. Il y a plus d'un droit dont on ne peut user sans péril, et pourtant il suffit que ce soit le droit pour que le législateur ne puisse ni le refuser, ni le marchander, ni l'ajourner*

La commission a donc parfaitement raison, eUe ne se contredit en rien, et de plus eUe fait un acte loyal et honorable en rappelant à tous qu'il faut savoir posséder la liberté, et que le moyen de savoir la posséder, c'est de se posséder d^'abord soi-niéme ; c'est, en même temps qu'on en jouit, d'en contenir l'exercice; d'en user comme il le faut, et d'en user à bon escient.

'Pourquoi, Messieurs, a-t-on des droits à la liberté? C'est parce qu'on a de l'intelligence et de la force; j'entends de la force sur soi-même. (Très-bien! sur plusieurs bancs.)

Le plus grand hommage qu'on puisse rendre à un peuple, c'est, je ne dirai pas de loi donner, mais de lui laisser ses libertés.

JPIucieurs vaia. Trèa^bienl Très-bien!

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M. Jules Simon. Car le législateur qui permet à un peuple d*exercer tous ses droits et de jouir de toutes ses libertés, lui déclare qu'il le traite en homme» et qu'il le sait en état de répondre virilement de lui-même. C'est en ce sens que nous croyons juste de rendre à ce peuple la liberté de s'associer pour offrir ou refuser son tra* ▼ail, et raisonnable de lui rappeler en même temps que cette liberté nouvelle dont il ne pouvait étro privé que par une injustice, est de celles dont on ne doit user qu'à la dernière heure, dont Tabus traîne après soi du sang et des larmes. Oui, Messieurs, la grève est un danger et un malheur pour les patrons, pour les ouvriers et pour le pays.

Nous sommes quelque chose dans le monde par la force que nous possédons. Chacun de nous a reçu de Dieu une portion de force, un ensemble de facultés qui fait la mesure de sa grandeur.

Il y a pourtant en nous une vertu que nous ne recevons pas, et qui vient directement de nous-mêmes : c'est la volonté, sans laquelle les plus heureux dons auraient été reçus en vain. Je puis être un poëte, un inventeur, un philosophe par le don de Dieu, et n'être rien par ma faute, si je laisse périr en moi ma force. Ce qui est vrai des hommes est également vrai des peuples.

11 ne suffit pas qu'un peuple soit capable de produire, et de bien produire, il faut encore qu'il use de ces facultés, qu'il emploie cette énergie, qu'il profite de ce talent, et il est jugé non-seulement par ce qu'il peut, mais par ce qu'il fait.

Et de même qu'un homme qui laisse pendant des années chômer ses facultés et ne produit pas ce qu'il est capable de produire, déchoit, tombe au-dessous de ce qu'il était destiné à être : de même, quand le travail s'arrête dans un pays, lorsqu'à un moment de son histoire il devient immobile au milieu de l'activité univer-

selle, il est déchu par sa faute de sa grandeur native; et le temps qu'il passe à ne pas travailler» il le passe à reculer. (Approbation sur plusieurs bancs.)

Il y a donc un intérêt pour Tindustrie, un intérêt pour les ouvriers, un intérêt pour le pays, à ce que le travail ne chôme jamais. La commission Ta déclaré, je l'en félicite et je m'associe encore sur ce point à ses sentiments et à ses principes.

Enfin, il y a un troisième point sur lequel nous

sommes, elle et moi, en communion complète, c'est

lorsqu'elle se plaint de la contrainte exercée par ceux

X qui ne veulent plus travailler sur ceux qui voudraient

continuer le travail.

Il y a là. Messieurs, un attentat contre la liberté individuelle, et un des attentats les plus coupables qu'on puisse commettre.

Il est donc parfaitement juste, il est parfaitement nécessaire que ceux qui se rendent coupables d'un pa« reil attentat soient réprimés, au nom de la liberté, au nom du travail, au nom de l'humanité. Voilà donc, messieurs, les principes sur lesquels, la commission et nous, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour proclamer qu'il est juste de donner la liberté des coalitions, qu'il est dangereux d'en faire, et nécessaire de protéger ceux qui ne veulent pas se coaliser contre ceux qui voudraient les contraindre à se coaliser mal-» gré eux.

Mais c'est ici précisément que le dissentiment commence. La commission nous dit : Abrogeons d'abord les trois articles et faisons tout aussitôt une loi pour protéger les travailleurs paisibles contre les turbulents et les meneurs.

Remarquez bien. Messieurs, que, quand elle parle ainsi, elle annonce que la loi aura ce but, et cet unique but. Tout le temps qu'elle sera occupée à la faire, et tout le temps que vous emploierez, elle et vous. Mes-

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sieurs, à la discuter, toos ne derez songer qu^à eette protection; c'est votre unique affaire, le seul soin qu'il vous soit permis de prendre; ce serait perdre de Yueles principes de la commission et les principes mêmes sur lesquels repose la loi, que de penser nn seul instant à rendre les coalitions ou impossibles ou difficiles.

Or» s'il est bien entendu que tous faites votre loi pour donner aux travailleurs paisibles la protection dont vous crojei qu'ils ont besoin, et à laquelle ils ont incontestablement droit, si vous n'avez aucune antre préoccupation, point d'arrière-pensée, aussitôt je dé-^ dare que votre loi est inutile, car elle est faite ; et j'ajoute qu'elle n'est pas seulement inutile^ qu'elle est dangereuse et trompeuse.

Voilà, Messieurs, les deux points que je vais essayer de vous démontrer. (Bruit.)

Permettez-moi de bien présenter à vo» esprits la question que je traite en ce moment : il s'agit de montrer qu'il est inutile de faire une loi qui est déjà faite, de faire une loi spéciale pour une nécessité à laquelle la loi générale a pourvu. Je vais donc interroger la loi générale, et lui demander par quelles prescriptions elle protège la liberté du travailleur.

Pour le fetire avec méthode,, je me demanderai d'abord comment celui qui veut empêcher le& autres do travailler peut s'y prendre pour venir àaea uns.

Il n'a que trois moyens à sa disposition. Il peut agir sur eux en renonçant à leur société^ ou en les trompant, ou en les violentant ; c'est-à-dire qu'il peut leur faire trois sortes de guerre : la guerre des violeneee ou dea voies de fait, la guerre des paroles, et une autre guerre que j'appellerai, afin de rendre ma parole plus cooGdse, la guerre de procédés. (Mouvements divers.) La guerre ée procédés, c'est quelque chose d'analogue à ce quo l'on fait, par exemple, dans la marine, lorsqu'on^ prononce la mise en quarantaine* cofttre un officier,, et je

LM ooALiTioinr 3X1

crois qtie dans Tannée de terre on ptroKonea aosei quelquefois des interdictions analogues.

Plusieurs membres. On n^entend pae! Plus hauti

M. Jules Simon. Je prends d*abord ce que j'appelle la guerre de voies de fiait, et je chere*he dans le Code pénal s'il j existe une répression suffisante des yiolences que les ouyriers pourraient exercer les uns contre les autres. Sur ce point, je n'hésite pas à le dire, le Code pénal est armé en guerre. La siuiple voie de fait, sans préméditation et sans gravité, peut être punie de six jours à deux ans d'emprisonnement et de 16 à 200 fr. d'amende; s'il y a préméditation, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de 50 à 500 fr. d'amende. C'est ici Tarticle 311 du Code pénal que vous avez fait vous-mêmes Tannée dernière.

Si, au lieu d'un sévice insignifiant, il s'agit de faits graves et qu'il y ait incapacité de travail de plus de vingt jours, aussitôt l'emprisonnement est de deux à cinq ans, et Tamende de 16 fr. à 2,000 fr. ; le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42.

S'il y a mort sans intention de donner la mort, la peine est celle de la réclusion à temps. Ces diverses peines sont prononcées par Tarticle 309, que vous avez voté Tannée dernière.

Je laisse de côté l'assassinat; tout le monde comprend qu'il n'y a pas de difficulté sur ce point...

M. Daeimon. Vous avez tort, c'est une violence ! (On rit.)

M. Jules Simon. L'honorable M. Darimon veut bien m'interrompre pour me dire que j'ai tort de ne pas parler de la peine de mort, parce que c'est une violence.

Si cette observation est sérieuse, j'y réponds en le renvoyant aux articles 299 et suivants du Code pénal; mais je dédare en. nftéme temps que je ne donne cette

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indication que pour Thonorable M. Darimon, et pour lui seul. (Rire général.)

Lorsque les faits dont je viens de parler ont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, les iqstigateurs et provocateurs sont punis des mêmes peines que les coupables, et le tribunal peut prescrire la mise en surveillance pour une durée de deux ans à dix ans. (Art. 313 et 315 du Code pénal.)

Enân, Messieurs, pour réprimer la rébellion, vous avez les articles du Code pénal, depuis Tarticle 210 jusqu'à Farticle 221, et, pour les attroupements, la loi du n juin 1848.

Voilà, Messieurs, ce qui concerne les violences. Ou je ne sais pas ce que c*est qu'une démonstration, ou cette énumération fastidieuse, je Tavoue, mais néces* saire, est une démonstration irréfragable; et je doute fort que les plus habiles fureteurs puissent découvrir ou inventer un genre de violence que les auteurs du Code pénal et tous les législateurs qui se sont succédé depuis que ce code existe aient omis de faire entrer dans leur riche nomenclature.

Je passe donc^à une autre guerre, à la guerre de paroles.

Ici, il faut Tavouer, les espèces sont très-nombreuses. Il y &t j'en conviens, bien des façons de faire la guerre avec la parole. Mais vous conviendrez aussi, Messieurs, que nous vivons dans un temps où le législateur est très-éveillé sur les dangers de cette nature et où il les poursuit avec une rare habileté, une activité infatigable et un esprit inventif auquel on ne saurait trop rendre hommage.

Je prends d'abord les menaces, parce que je les retrouverai tout à l'heure dans le projet de la commission.

Il y a les menaces de mort, — et veuillez remarquer en passant que quand on menace quelqu'un de mort,

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cela ne veut pas toujours dire qu'on ait l'intention de le tuer... (Interruptions diverses.)

Quand les menaces de mort sont faites par écrit avec condition, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 50 à 1,000 francs d'amende, avec faculté par le tribunal de prononcer l'interdiction des droits mentionnés dans l'article 42 et de. placer le coupable sous la surveillance de la haute police pendant une durée de cinq à dix ans. Cela est votre article 305.

Si la menace est écrite, mais sans condition, la peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 100 fr. à 600 fr. d'amende^ avec la surveillance de la haute police. Ces peines sont prononcées par l'article 306 que vous avez voté l'année dernière.

Il s'agit jusqu'ici de menaces écrites; on a aussi pourvu aux menaces verbales.

Pour les menaces verbales avec condition, la peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement, de 25 à 300 fr. d'amende, avec faculté de mise en surveillance. (Art. 307.)

Enfin, quand il ne s'agit pas de menaces de mort, mais de simples voies de fait, comme par exemple la menace d'un coup de poing, la loi, votre loi, l'article 308 que vous avez voté l'année dernière, prononce une condamnation de six jours à trois mois de prison, et de 6 fr. à 100 fr. d'amende.

Voilà ce qui concerne la menace, et j'ose dire qu'il n'y a pas une sorte de menaces qui ne soit prévue dans le Code pénal et qui n'y ait sa répression particulière. Or, tous ceux qui ont fréquenté les ateliers savent bien que le langage n'y est pas analogue à celui que nous employons ici entre nous, qu'il n'est pas poli et formaliste comme celui des salons, qu'on y tolère et même qu'on y affecte une certaine brusquerie, et qu'il arrive assez fréquemment qu'on adresse à un camarade une

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menace, sans que celui qui la fait et celui qui la reçoit y attachent la moindre importance.

Je suis convaincu que, dans une foule de cas, si des menaces de simples voies de fait étaient déférées à un tribunal, elles seraient considérées parles juges comme une espèce d'excès commis par la partie plaignante, et qu'ils renverraient immédiatement Tinculpé des fins de la plainte.

Cependant, je veux que le législateur ait eu raison d'aller jusqu'à cet excès. Je lui passe cette minutie; mais, disons la vérité, s'il avait voulu aller plus loin, la matière lui aurait fait défaut.

Maintenant, au lieu de menaces, supposez-vous des dénonciations adressées à l'autorité? vous avez l'article 373. — Supposez-vous la diffamation par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux publics? vous avez la loi du VI mai 1819, qui, dans son article 18, prononce la peine de cinq jours à un an de prison, et de 25 fr. à 2,000 fr. d'amende.

Passons-nous de la diffamation aux injures? Il est bien difScile dans un atelier de caractériser ce que c'est qu'une injure; car, comme vous le savez, l'injure n'est pas l'allégation d'un fait déterminé, c'est simplement l'imputation d'un vice. Eh bien! le simple fait d'injure est puni de 16 fr. à 500 fr. d'amende par l'article 20 de la loi du Yl mai 1819.

Voici à présent un autre ordre de faits, et qui fait toujours partie de la môme guerre, c'est ce qui concerne les fausses nouvelles et même les fausses théories.

Les fausses nouvelles ne sont punies, dans la législation actuelle, que quand elles sont imprimées; et, par exemple, la loi n'atteint pas un spéculateur qui, à la Bourse, donnerait des renseignements inexacts pouvant agir sur le marché.

Un membre. Pardon! l'article 417 les punit.

M. Jules Simon. Je vous remercie. Si vous ne vous

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trompez pas, et s'il y a en effet une punition pour les fausses nouvelles, lors même qu'elles ne sont pas répandues par la Toie de la presse, mon raisonnement n'en est que plus fort. S'il n'y en a pas, et qu'on laisse impu-ni un spéculateur qui, à la Bourse, influe sur les cours par de fausses nouvelles, on peut parfaitement liûsser imputti un ourrier qui, dans un atelier, se trompe sur le compte d'un camarade, sur ce qui se passe dans l'atelier Yoisin ou dans celui où il travaille.

Quant à la calomnie, vous avez contre elle toutes les ressources de^ l'actiaB eiTile.

Restent les fausses théories, et il ne faut pas négliger ce côté de la question.

Les inventeurs de théories sont très-nombreux dans les ateliers.

J'ai passé une grande partie de ma vie dans les écoles de philosophie, où l'on ne fait pas autre chose que des théories. (Bruits divers.)

Un membre. Où on en fait peut-être trop I

M. Jules Simon. Un jour j'ai voulu vérifier la théorie par la pratique, et alors je suis allé dans les ateliers, où je suis resté sans intervalle pendant trois années. Or, dans les ateliers, j'ai trouvé plus de théories que dans les écoles philosophiques. (On rit.) Des ouvriers sachant à peine lire sont remplis de systèmes sur les questions les plus ardues de la philosophie et surtout sur les questions les plus diffi<iiles de la politique. (Bruits divers.)

J'ai donc cherché avec anxiété s'il y avait une répression des fausses théories, lorsqu^e^es n étaient pas écrites dans un livre o® dans un journal, car pour les livres et les journaux, je n'éprouvais aucune inquiétude et je savais depuis longtemps à quoi m'en tenir.

Ëh bien, Messieurs, les fausses théories sont punies par l'article 3 du décret du 11 août 18^, qui n'est pas abrogé dan» cette partie, et Yoi^i quelle est la disposition de ce décret :

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« L'attaque par Tun des moyens mentionnés en l'article P' de la loi du VI mai 1819,.. »» — Ces moyens sont les discours, cris ou menaces proférés dans un lieu public ou dans une réunion publique, les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, placards ou affiches.

** L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, est punie d'un emprisonnement d*un mois a trois ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. »

Voilà quel est l'état de la législation^ sur cette matière.

Assurément, je ne suis pas un criminaliste. Lorsque, dans le bureau dont je faisais partie, l'honorable M. Jérôme David a parlé de présenter un projet de loi ainsi conçu : « Les articles 414, 415 et 416 du Gode pénal fiont abrogés, » il m'a fait l'honneur de me demander si je l'approuvais. Que pouvais-je répondre? Que je l'approuverais avec empressement^ que j'y souscrirais de tout mon cœur, lorsque j'aurais étudié le Code pénal et vérifié par moi-même si le travailleur paisible était suffisamment, et dans tous les cas, protégé par la loi générale.

Eh bien I j'ai fait mon éducation; je suis entré dans cet arsenal, où je n'avais pas pénétré depuis ma jeunesse; j'ai étudié ce Code pénal avec lequel jusqu'à présent je n'avais eu, je le reconnais, de relations d'aucune sorte. (On rit.) Et s'il faut que je le dise en passant, le sentiment qu'il m'a inspiré n'est pas très-voisin de l'admiration. Je le trouve mal conçu : tantôt trop dur et quelquefois trop doux; jamais un principe philosophique ne s'y fait jour. (Exclamations.) Des trois éléments qui doivent constituer la peine... (Interruption.) à savoir : le châtiment^ l'amélioration et la réparation, celui qui apparaît seul, c'est le châtiment. Je le regrette. (Bruit. — Interruption.)

Mes paroles excitent vos marmures ; j*en profite pour vous dire que bî jamais vous prenez le parti de refaire le Code pénal, ou tout au moins de Taméliorer, TOUS ferez bien de nommer une commission composée en majorité de jurisconsultes, mais non en totalité, et qu'il sera fort à propos d'y faire entrer au moins deux ou trois philosophes. (On rit.)

M. Belmontbt. Alors on serait bien sûr de ne pas s'entendre du tout.

M. Jules Simon. J'ai donc étudié très-attentivement le Code pénal, comme j'avais l'honneur de vous le dire, et je suis sorti de cette étude avec la conviction que l'ouvrier qui veut travailler est très-parfaitement, trèscomplètement, très-absolument protégé par les mêmes lois qui nous protègent tous, pour le moins autant que nous voulonë être protégés.

Swr quelques bancs. Très-bien !

M. Jules Simon. Et, par conséquent, ni pour la guerre de voies de fait, ni pour la guerre de paroles, il n'est besoin de faire une loi nouvelle.

Quant à la guerre de procédés, qui consiste à cesser toute relation avec un a|;icien ami parce qu'il est resté dans un atelier que les autres ne fréquentent plus, à ne plus répondre à ses paroles ou à ses politesses^ à lui tourner le dos quand il se présente ou à s'éloigner de la table à laquelle il vient s'asseoir, en vérité, il n'y a rien contre tout cela dans le Code pénal. Mais cela. Messieurs, c'est la liberté elle-même, c'f st la première propriété de l'homme, le droit de disposer librement de son estime. Nous avons tous le droit de portar sur chacun un jugement et de le manifester au dehors par ces menus suffrages de la vie, qu'on peut à peine exprimer dans le langage et que tout le monde sent, et qu'on sent d'autant mieux qu'on a la fibre d'honneur plus susceptible.

Sur plusieurs bancs. Très-bien !

318 LA vGunqm sasicalb

M. Jules Simon. Smr ce point-là il n'y a ni règles, ni lois, ni constitutions; c'est à peine si les mœurs nous maîtrisent. Dans les sociétés les plus fociles, où l'on craint le moins de se prostituer avec des hommes tKtés et sans honneur, il se rencontre parfois de œs aatures yigoureuses qui remontent le courant, de ces hommes qui disent : « Je ne suis rien dans le monde, je ne suis ni riche ni célèbre ; je n'ai aucun pouvoir... excepté celui de retirer ma main quand une main souillée se tend vers elle. »» (Mouvement.)

Sachez-le bien, nos ouvriers sont très-français...

Plusieurs membres. Qui le conteste?

M. Jules Simon. Le sentiment de l'honneur est trèsvivant et très-puissant chee eux. Dans le cours de ces discussions, on nous parle souvent des ouvriers étrangers pour les comparer avec les nôtres. Ceux qui connaissent l'ouvrier français savent que nous pouvons être aussi justement fiers de nos ateliers que de nos armées.

Rien n'est plus puissant dans les ateliers, rien ne oontribue plus à maintenir les grèves, une fois qu'elles sont faites, que cette proscription qu'aucune loi ne peut atteindre, et que ni votre loi ni le Code pénal n'atteindront jamais.

Quelle est. Messieurs, la conclusion de la discussion à laquelle je viens de me livrer? La voici : C'est que si, en effet, il s'agit uniquement de protéger les menés contre les meneurs, vous n'aviez pas besoin de faire une loi; la loi était faite.

Nous sommes donc parfaitement dans le vrai en disant : Si vous admettez le principe de la commission, sî vous pensez comme elle qu'il s'agit uniquement de la liberté individuelle, du travail individuel, si vous pensez cela, bornez-vous à l'abrogation, n'y ajoutez rien : tout est fait, tout est prévu ; tout est dans la loi générale; YQtrs loi etbi inutile 1

LBfl cQAhvnomn 319

Ici, Messieurs, il faut que vous éooutief mes paroles avec une certaine indulgence, parce que mon expression pourrait trahir ma pensée; je désire beaucoup qu*on ne mette pas dans mes paroles ce que je Beiveux pas y mettre.

Je crois que ceux qui ont fait la loi et qui nous disent qu'ils ont youIu protéger les travailleurs paisibles contre la violence des meneurs ont, en effet, voulu cela. Ils nous disent que telle a été leur volonté. Dès qu'ils le disent, je les crois sans hésiter; et j'ai d'ailleurs plue de raisons qu'un autre de les croire, puisqu'étant membre de la commission, j'ai été à même d'apprécier, pendant deux mois, la profonde sincérité de leurs sentiments. Mais il arrive quelquefois que, tout en voulant une chose de bonne foi, on est à son insu influencé par une autre; et je crains que parmi ceux qui ont fait la loi, et surtout parmi ceux qui, ne l'ayant pas faite, la voteront, plus d'un ne soit influence à son insu par le désir de rendre les coalitions impossibles et de retirer d'une main ce qu'on donne de l'autre. C'est ce qui ressortira, je le pense, de l'examen auquel nous allions maintenant nous livrer.

Messieurs, la loi qui vous est soumise commence par ces mots : « Les articles 414, 415 et 416 du Code pénal sont abrogés.' »»

C'est une première erreur. L'expression n'est pas de la commission, qui avait dit simplement dan^ son amendement : « Les articles sont modifiés. »» C'est le conseil d'Etat qui a tenu à introduire le mot d'abrogation, et je crois qu'il a eu tort. Je parle ici en vérité. Messieurs, je dirais presque en linguiste, et vous allez voir pourquoi.

Qu'est-ce que les artidoB 414, 415 et 416 du Code pénal?

Ce sont les articles de la loi du 17 novembre 1849 pi ont pour objet d'interdire les coalitions.

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Or, cette ihterdiction, la loi de 18491a prononce dans deux articles.

Il y a d'abord l'article 414 qui décide que la coalition ayant pour but d'interdire un atelier donnera lieu à Tapplication de telle peine, s'il j a eu commencement d'exécution ; et puis, il y a Tarticle 415, qui décide que, dans le cas où les ouvriers coalisés auraient prononcé ce qu'on appelle défense ou proscription, etc., il y aurait lieu à Tapplication de la peine, même sans qu'il soit besoin d'un commencement d'exécution. C'est deux fois le même délit, pris dans deux circonstances différentes.

En vertu du premier article, le juge ne peut punir la coalition que quand il aperçoit un commencement d'exécution; en vertu du second article, dès que le juge amis la main sur la défense, la proscription, etc., on n'exige plus qu'il y ait eu commencement d'exécution.

Y a-t-il quelqu'un qui prétende que l'interdiction des coalitions soit contenue seulement dans l'art. 414? Y a-t-il quelqu'un qui prétende que l'article 415 traite d'un autre sujet, ait pour but la répression d'un autre délit? Non, en vérité; une telle prétention serait par trop insoutenable.

Les auteurs de la loi ont évidemment fait une loi entière, composée de deux parties, dont la- seconde est la reproduction de la première avec une différence de forme. C'est la punition du même délit dans un autre csls. Eh bien I de ces deux parties de la loi, qui sont à peine deux parties distinctes, puisque l'une contient et reproduit l'autre, je trouve la seconde partie tout entière, l'article 415, dans la loi qu'on vous apporte, et qu'on intitule, par une méprise au moins bizarre, loi pour l'abrogation de la loi du 2*7 novembre 1849.

M. Gaknier-Pagès. C'est évident.

M. Jules Simon. Et notez bien qu'on reproduit dans la nouvelle loi cet article, qui est l'ancienne loi tout

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entière, sans prendre même la peine d*en changer les termes.

On se demande, en yérité^ si les auteurs de la loi ne se sont pas regardés comme de grands réformateurs parce qu'ils prenaient l'ancien article 415 pour en faire Tarticle 416. Il y a pourtant quelque différence entre abroger un article et le déplacer.

Voici le nouvel article ; mais vous pouvez le suivre sur le texte de Tancien, c'est le même : *< Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage, qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de Tindustrie ou du travail. »

Vous le voyez, messieurs, il y apune légère différence dans la pénalité, et voilà tout, non pas dans l'emprisonnement, mais seulement dans l'amende. Quoi ! le même délit est condamné, le même emprisonnement est prononcé, dans les mêmes termes, et vous venez dire : L'article est abrogé, et vous dites aux ouvriers : Vous aviez une promesse, en voici la réalisation !

Messieurs, pesez vos paroles. Vous dites aux ouvriers, par le premier mot de votre loi : « Vous avez la liberté de vous coaliser.» Vous le leur dites, ils vous entendent et ils vous croient, et après cela vous leur donnez une loi dans laquelle vous rétablissez le délit, et qui contient l'article même qui le punissait dans la loi ancienne. Est-ce que cela peut rester? Je le demande à tous ceux qui m 'écoutent : est-ce que la commission ne s'est pas trompée? est-ce que le conseil d'Etat ne s'est pas trompé? est-ce que les hommes sérieux ne doivent pas dire : C'est à recommencer. Mettez au moins dans votre travail la première ligne d'accord avec la dixième, ne trompez personne, vous ne devez tromper personne; parlez clairement si vous voulez être compris ; ne dites

822 LA POLITIQUE lUDipALB

pas une chose qui devient terrible, puisqu'elle n'est pat Traie.

M. Ghevandibb db Yaldbômb. Non I la commission ne s'est pas trompée, et elle a la prétention de ne tromper personne.

M. JuLBs Simon. Je ne réponds pas à rinterruption de rhonorable président de la commission, qui ne peut qu'opposer son opinion à la mienne : si je me suis interrompu, c'était pour répondre à une exclamation que j*ayais entendu faire près de moi; je conyiens que j*ai prononcé le mot « terrible, » et je vois qu'il aUessé quelqu'un. Permettez-moi de vous dire, Messieurs, que oe mot ne m'est pas échappé ; il est sorti d'un sentiment profond que j'éprouve très-réellement, je vous assure. Je crois très-réellement qu'il peut y avoir quelque chose de terrible dans un malentendu sur une question pareille. Notre dissentiment même en est la preuve. Ainsi, je pense d'une certaine façon, et il n'y a personne au monde qui puisse douter de la sincérité de mon opinion quand je l'exprime. L'honorable M. Chevandier de Yaldrôme, qui m'interrompt, pense autrement. Cela seul est déjà quelque chose de très^redoutable, si, sur une loi pareille, des hommes aussi sincères qu'il soit possible de l'être, des hommes assurément très-éclairés, qui pendant deux mois ont travaillé avec une anxiété profonde à comprendre la question, l'interprètent d'une manière aussi différente; croyez-vous que j'aille trop* loin en disant que cela est redoutable? Non, non, je ne vais pas trop loin. Je dis oe qui est, et je le dis comme cela est.

Ce n'est pas tout, Messieurs, voilà un article de loi que l'on dit abrogé et dont je retrouve le texte dans la nouvelle loi qui, suivant vous, la remplace. J'y trouve aussi, sous un nom nouveau, l'interdiction de la coalition. Il est vrai que la coalition a perdu son nom et qu'elle s'appellera désormais un flan concerté. En

LÈS OOAUTIONS 323

yérité, quel avantage trouyez-Youfi à ôter le mot et à le remplacer par Téquivalent? Proûterez-yous de cette sabstitutîon pour yenir dire : Désormais on pourra se coaliser, maison ne pourra pas se concerter. (Très-bien I]

Il j a pourtant une partie nouvelle dans la loi : c'est l'article spécialement destiné à punir les oayriers qui auront usé de violence pour empêcher d'autres ouvriers de travailler; vous connaissez cet article, qui porte le numéro 414. Ce qui est nouveau dans votre projet ne vaut pas mieux que ce qui est emprunté à la loi de 1849. D'abord, je reproche à cet article d'être obscur... (Interruption.); oui, je lui reproche d'être obscur; car, pour le comprendre, on est obligé de l'étudier t/èsattentivement, et, même après cela, on n'est pas sûr d'en bien posséder le sens. J'en atteste les membres de cette assemblée qui, devant moi, lui ont donné des interprétations différentes.

C'est là, pour toute loi, un véritable mlEdheur, surtout pour une loi de cette espèce.

Je reproche aussi à la loi d'être trop dure. Ainsi, elle punit la violence simple de trois ans de prison et àe 3,000 francs d'amende; elle punit la menace de trois ans de prison et de 3,000 francs d'amende. Cependant, Messieurs, est-ce que vous n'êtes pas, à bien peu de chose près, la même Chambre qui, l'année dernière, a fait la loi sur les menaces, que je vous citais il n'y a qu'un instant?

Dans cette loi, lorqu'il a été question de menaces simples et de menaces sans condition, qu'esirce que vous avez fait? Est-ce que vous avez prononcé trois ans de prison et 3,000 francs d'amende? NonI vous avez prononcé une peine très-faible, et dont à présent, apparemment, vous vous plaignez. Veuillez songer, législateurs de 1863, à la différence énorme que vous mettez entre vos pénalités pour le même délit dans l'espace d'une année À l'autre. Qu'est-ce qui est changé ? Je ne

324 LA POLITIQUE RAd/oALB

▼eux pas dire, Messieurs, que vous devenez plus sévères, quand il s'agit de certains délits caractérisés moins par la nature des faits que par la situation des personnes; je ne dis pas cela, mais je crois que toutes les foi£ qu'au lieu de considérer le délit dans sa nature, au lieu de faire la loi pour la généralité des citoyens, on la fait pour une classe spéciale et pour un délit spécial, on est porté à exagérer la pénalité, et c'est ce qui vous est arrivé dans cette circonstance.

Ceux qui demandent qu'on ne fasse que rarement des pénalités spéciales, et seulement pour des délits qui échappent à toutes les prévisions de la la loi commune, ceux-là connaissent le cœur humain; ils connaissent Tesprit humain ; ils savent qu'il n'y a de conditions d'impartialité vraie que dans l'état d'un esprit qui envisage les faits en eux-mêmes et dans leur nature propre. Quand on vient, au contraire, à distinguer de toutes les autres menaces celles qui sont proférées dans un atelier, on se laisse entraîner, sans le savoir et sans s'en douter, à exagérer la répression, parce qu'on s'exagère le danger.

A côté des menaces, si rudement punies, je trouve dans votre loi un délit qui doit être nouveau dans le Code pénal. Ce sont les tentatives sans concert préalable et sans conséquences, que vous punissez de trois ans d'emprisonnement et de 3,000 francs d'amende. Sans concert préalable et sans conséquences!... Je voudrais que les criminalistes nous disent s'il y a des exemples analogues dans nos lois, et si l'on trouve ailleurs une simple tentative, sans préméditation et sans effet, punie d'une peine aussi redoutable.

Reste maintenant dans le projet de loi un mot que tout le monde a dû s'étonner d'y trouver; car, si je ne me trompe, quand le projet du conseil d'État a été apporté ici, tout le monde a été unanime pour s'en plaindre. Il s'agissait alors de manœuvres coupables. Il

est vrai qu'on Ta un peu modifié : les manœuvres coupables sont devenues à présent des manœuvres frauduleuses.

Oui^ c'est un changement. J*ai entendu des magistrats déclarer que le changement était considérable, qu'il n'y avait rien de si obscur pour eux que manœuvres coupables, et rien de plus clair pour eux que manœuvres frauduleuses. Cette déclaration m'a surpris, un peu inquiété ; je suis allé aux enquêtes ; j'ai consulté d'autres magistrats, et plus d'un m'a répondu : « Manœuvre frauduleuse, »» c'est tout ce qu'on veut. (Mouvements divers.) Cependant, Messieurs, c'est à cause du mot manœuvres frauduleuses qu'on prétend dans le rapport que les définitions sont si inutiles et si dangereuses.

La manœuvre frauduleuse, en effet, ne peut être définie, j'en conviens; c'est pour cela que le mot vous plaît. Si le mot vous plaît, précisément parce qu'on ne peut le définir, c'est donc que vous voulez avoir tfans la loi quelque chose de vague. Et notez bien que ce vague, vous ne le subissez pas malgré vous. Non, vous le voulez, vous le cherchez, vous l'introduisez dans la loi de propos délibéré. Vous pouviez, si une définition vous semblait si difficile, recourir à une énumération. Cela était-il donc aussi impossible? Comment! il y a des crimes, des délits qui sont assez notoirement des délits et des crimes pour que celui qui les a commis puisse être arraché à sa famille, privé de ses épargnes, claquemuré pour des années entières dans une prison, et ces crimes, ces délits, vous ne pouvez ni les définir, ni les nommer l Et voilà ce que vous mettez dans une loi!...

Lorsqu'il en est ainsi, ceux qui attaquent la loi et qui viennent dire : C'est une loi d'arbitraire, ceux-là sont dans le vrai... (Mouvements divers. )

C'est une loi qui, mettant l'arbitraire dans les jugements, mettra la terreur dans les ateliers... ( Exclama* tiens. )

3S6 • LA POILITIQUR RÀMCALB

Eh bien I Messieurs, moi qui crois que la loi a été fkite uniquement pour ce mot-là, que vous ne tenes qu'à lui, et que vous lui sacrifieriez volontiers tout le reste, je pense que -cette loi n*a pour effet, en réalité, que de retirer d'une main ce qu'elle vient de donner de l'autre.

M. Eugène Pbllbtan. Très-bien I C'est la vérité!

M. Jules Simon. Vous dites que vous permettez les coalitions; mais comment voulez-vous, avec votre loi, que les coalitions se forment?

On vous disait ici, hier... (Bruit.) Messieurs, je vous serai reconnaissant de faire un peu de silence, car je vous avoue que j'ai la gorge entièrement prise... Voug le voyez, du reste. (Parlez! Parlez I )

La question que j'aborde a beaucoup d'importance, et je voudrais que ma pensée fût bien comprise.

Un adversaire du droit de réunion disait ici hier : Le droit de réunion n'est pas dans la loi et il devrait y être pour que la loi fût sensée et complète.

Il n'y a pas d'équivoque en ce qui me concerne, car j'ai déjà eu l'honneur de déclarer à la Chambre que j'étais partisan du droit de réunion; loin de m'en effrayer, je le désire, je le demande, je le souhaite de toutes mes forces ; mais lorsqu'un des adversaires de la loi, qui la combat d'un point de vue diamétralement opposé au mien, vous disait dans la séance d'hier que le droit d'association est incomplet et mensonger sans le droit de réunion, il ne faisait pas plus d'équivoque que je n'en fais moi-même. Un ennemi du droit de réunion a parfaitement raison de dire que la loi qui donne le droit d'association et ne donne pas le droit de réunion, ne donne que la moitié de ce qu'elle doit donner. Nous sommes d'accord, lui et moi, sur ce point; nous ne différons qu'en ceci : c'est qu'il reproche à la loi ce qu'elle donne, et que je lui reproche ce qu'elle refuse. Je dis donc que l'honorable M. Seydoux a raison

LES COALITIONS 39f

de prétendre qu'en accordant aux onvriers lapermîssion de s'entendre, mais à condition de ne pas se réunir, on leur donne une permission qui équivaut à celle qu'os pourrait donner à un aveugle de sortir d'une chambre par une porte «:nique, sans lui dire où elle est.

On prétend que les ouvriers ont mille occasions de se réunir; quMIs se réunissent aussi aisément que les patrons ; on insiste notamment sur les conférences qu'ils tiennent dans les lieux où ils prennent leurs repas.

Messieurs, cela n'est pas sérieux pour quiconque a yqune fabrique; et, surtout, ce n*est pas sérieux si vous supposez une coalition et une cessation de travail. ^ Aussitôt la grève déclarée et l'atelier vide, le restaurant ne se vide que trop, et pour trop de raisons.

En Angleterre, on a donné sérieusement le droit de coalition, parce que le droit de réunion y existe. Mais* ici, comment va se faire la coalition ? Dans quel lieu fermé à tous les regards? Dans quel conciliabule secret?' Faudrar-t-il donc, comme on vous le disait hier, que ridée de faire une coalition et de cesser ensemble de travailler tombe dans l'esprit de deux trois ou quatre cents personnes par une sorte d'illumination soudaine et simultanée? Supposez-vous un concert sans entente préalable? Les mots mêmes jurent l'un contre l'autre. Voulez-vous qu'ils s'entendent, et que personne n'ait pris l'initiative de leur conseiller la coalition?

Eh bien! je le demande ici, qui est-ce qui la conseillera? Quel est celui qui viendra dire : Ou bien le capital prend une trop large part, ou bien notre patron abuse de sa fbrce pour nous rançonner, ou bien nous ne touchons pas ici des salaires égaux à ceux d'un atelier voisin, ou bien on nous impose des contre-maîtres qui sont des tyrans? Qui est-ce qui viendra dire tous ces préliminaires d'une coalition sans trembler à la pensée des manœuvres frauduleuses et aux trois années de prison qui l'attendent?

328 LA POLITIQUE BADIOALB

Je dis que vous avez rendu toute coalition impossible, et je le dis avec mes adversaires ordinaires. Il est trèsdifficile, Messieurs, à des hommes qui partent de deux points de yue opposés, et s'appuient sur deux principes contraires, de s'associer pour faire une loi ; mais il est parfaitement possible de s'associer dans le refus d'une loi. Il est très-naturel que la droite et la gauche s'unissent pour repousser cette loi obscure, cette loi terrible, cette loi qui prend un nom et qui devrait en prendre un autre, qui annonce une liberté et qui la refuse, qui inspire le désir des réunicuis en les rendant nécessaires, et qui pourtant en maintient l'interdiction, qui non-seulement rend les réunions impossibles, mais rend les discours et les conseils impossibles, grâce à ce mot de manœuvres frauduleuses dont les magistrats peuvent faire tout ce qu'ils voudront. (Réclamations.) Je sais bien qu'ils sont honnêtes; mais enfin, quand vous êtes réduits à invoquer Thonuéteté des magistrats, je vous demande pourquoi vous faites des lois. C'est parce qu'il 7 a des lois au-dessus des juges que les juges sont respectés, et que les justiciables sont libres. Nous ne sommes pas dans un pays où le magistrat apprécie souverainement etle fait, et la faute, et la peine. Non, il j a des règles, il y a des lois ; ces lois, vous les faites ; elles sont sacrées pour tous ; elles le sont deux fois pour ceux qui ont l'honneur d'être législateurs. Qu'est-ce qu'une loi, si ce n'est ce qui enchaîne, ce qui attache la conscience du juge, et ce qui, en enchaînant la conscience du juge, rassure les inquiétudes du justiciable? N'est-ce pas là ce qu'on appelle proprement la justice? Est-ce que je ne suis pas dans mon droit en disant que quand vous mettez dans une loi des expressions que personne ne peut ni définir, ni expliquer, vous mettez l'arbitraire dans les jugements et la terreur dans les ateliers! (Réclamations diverses.)

Je conclus. Si on se propose réellement de protéger

LBS COALITIONS 329

les ouvriers qui veulent travailler contre les ouvriers qui ne veulent pas travailler, la loi est inutile. Mais non : ce n'est pas là le but de la loi. Son titre est de donner la liberté des coalitions, et son but est de la retenir.

Je n'ajoute plus qu'un mot. Nous faisons ici une loi pour régler les rapports entre le capital et le travail. Il y a en France une immense quantité d'hommes qui travaillent de leurs mains ; autrefois, ils travaillaient, et s'irritaient quelquefois ; ils réfléchissaient rarement. Mais il s'est passé tant de choses depuis 1789 1 Le peuple est sorti de ses ateliers et il s'est mêlé à la vie publique. Des ouvriers sont devenus législateurs, le suffra^^e universel les a conviés à s'occuper des questions de l'ordre le plus élevé; les idées nouvelles les ont séduits et ravis. Vous répandez, non pas autant que je le voudrais, mais beaucoup plus sans doute que parle passé, les bienfaits de l'instruction : il se trouve encore dans nos ateliers des hommes qui ne savent ni lire ni écrire; mais combien peu en comparaison de ce qu'il y en avait autrefois! Aujourd'hui on lit partout, on a un livre sur son établi ; on en a un sous son chevet. Les idées pénètrent de toutes parts; et, par conséquent, quand on discute sur les intérêts des ouvriers, on discute en leur présence; la loi qu'on fait s'adresse directement à leur intelligence et à leur conscience ; il semble que nous parlons aux ouvriers en ce moment même, et que l'immense atelier de la France nous entoure. Or, cette loi, je vous le demande, à vous qui l'approuvez, et à vous surtout qui la subissez comme un pis-aller, est-elle claire? est-elle simple? est-elle faite pour être entendue, comprise, aimée par les ouvriers? Leur esprit est moins rafliné que le nôtre; je ne sais pas au fond ce qu'ils y perdent, car c'est une grande chose que de sentir simplement et d'aimer ce qui est net et ce qui est clair. (Trés*bien ! sur plusieurs bancs. )

330 LA POLITIQUE BADiOALB

Poor moi, je ne trouve pas que ce soit là une loi daire ; je ne tronve pas que la situation que nous prendrions en Tacceptant serait une situation digne. Je pense que oe qu'il faut souhaiter par dessus toute chose au monde, c'est d'avoir une politique nette, comme on doit souhaiter d'avoir une conscience nette. (Marques d'assentiment sur plusieurs bancs.)

Les compromis, Messieurs I On commence par un compromis avec la difficulté ; Dieu nous préserve d'être jamais lancés d'un compromis avec une difficulté, dans un compromis avec la conscience! (Adhésion sur les mêmes bancs. )

Ce qui manque à notre pays, c'est que la loi n'y est pas aimée ; on la subit, on ne l'aime pas. A qui la faute? La faute est-elle toujours aux justiciables? N'est-elle jamais à ceux qui font la loi? Elle est toute aux législateurs lorsque, dans des occasions comme celle-ci, on ne sait pas parler au peuple la langue que le peuple entend. (Réclamations.)

Pour moi, je comprends ceux qui veulent garder l'ancienne loi. Je la trouve mauvaise, sans doute ; mai? au moins elle est claire, elle est ferme, elle sait ce qu'elle veut être. Il en est de même de notre amendement: il est clair, net, franc, c'est un amendement honnête. (Interruptions diverses. )

Une voix. Honnête, mais pas modéré.

M. Jules Simon. Et je dis de votre loi: Elle commence par une promesse, elle continue par une menace; c'est une loi comminatoire, elle attire et elle repousse, elle feint de donner ce qu'au fond elle refuse, et la première fois que vous l'appliquerez, vous l'appliquerez à des hommes qui ne comprendront pas pourquoi ils sont coupables. Je pense donc, Messieurs, qu'une loi pareille ne saurait être acceptée, et je vous demande tout au moins de la renvoyer à votre commission. (Approbations sur plusieurs bancs. — Mouvements divers.)

(7 juin 1867.)

M. LE PRÉSIDENT ScHNEiDEB. La parole est à M. Jules Simon.

M. Jules Simon. Messieurs, je prends la parole sur l'article 48, non pour modifier ses dispositions, maïs pour proposer un article additionnel. Le titre III, que lacommission intitule : Dispositions particulières aux sociétés à capital variable, ne réglementera que celles de ces sociétés qui acceptent la division de leur capital en actions ; il laisse en dehors les autres sociétés à capital variable, c'est-à-dire qu'il laisse subsister à leur égard les dispositions actuelles de nos codes. Or, je crois qu'il me sera facile d'établir d'abord que la plupart des sociétés à capital variable, sinon toutes, ne divisent pas leur capital par actions, et ensuite que cette division serait impossible et gênante pour la plupart d'entre elles. D'où il résulte que votre loi, qui semble faite pour nous, qui veut être faite pour nous, est faite, en réalité, à côté de nous. (Très-bien ! à la gauche de l'orateur.)

Vous vous rappelez que dans la dernière séance une

332 LA POLITIQUE RADICaLB

difâculté s'était élevée, à propos de Tarticle 34 du Code de commerce, que Thonorable M. Picard proposait de supprimer. Si la Chambre avait accepté cette proposition, nous n'aurions à faire à présent aucune réserve ; mais du moment que Tarticle 34 est maintenu, il devient nécessaire d'établir que les sociétés à capital variable, qui ne divisent pas leur capital en actions, ne toQ^bent pas sous les prescriptions du titre III, et ne pourraient notamment s'accommoder du régime établi par les articles 49, 50 et 51.

En réalité, nous venons vous demander, pour les sociétés à capital variable, la liberté absolue que vous n'avez pas voulu donner à toutes les autres. Mais pourquoi avez- vous refusé deux fois la liberté, une première fois quand elle vous était demandée par l'amendement de M. Ollivier, une seconde fois quand elle vous était demandée par l'amendement de M.. Picard? C'est que vous vouliez donner des garanties aux travailleurs sérieux et aux petites économies contre l'influence du jeu et des spéculations malhonnêtes.

Nous arrivons maintenant à un ordre de sociétés qui ofifre fort peu de prise aux spéculations de cette nature. (On rit.) Par conséquent les graves préoccupations qui ont entraîné la Chambre dans une voie de réglementation, à mon avis excessive, ne se présentent plus dans ce moment; et nous sommes, par conséquent, dans notre droit en demandant que la liberté que vous n'avez pas voulu donner à tout le monde vous la donniez aux sociétés à capital variable. Ce ne sera pas, nous l'espérons bien, une exception : ce sera un commencement.

Vous avez fait distribuer à la Chambre, avant-hier, je crois, la loi anglaise et la loi allemande. Je reconnais que ces deux lois sont, à beaucoup d'égards, des lois restrictives; elles contiennent même des restrictions que vous ne mettez pas dans votre loi ; mais il faut, s'il

LBS ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES 333

VOUS plaît, considérer la manière de procéder en Angle* terre. — Je prends seulement l'Angleterre pour ne pas étendre mes observations, car, au fond, je ne suis pas de oeux qui pensent que, dès qu'une loi est bonne pour un pays, elle est nécessairement bonne pour un autre.

La loi d*un pays voisin n'est pas autre chose qu'un exemple proposé et une matière de méditation. Ma première réflexion, c'est qu'en Angleterre les mœurs sont plus libérales que les lois; la seconde, c'est que les lois sur le& sociétés sont nombreuses, et qu'on est libre de choisir entre elles. Il y a la loi sur la Société commerciale proprement dite, Joint stock society; sur la Société de crédit, Loan society ; sur la Société d'achat de terrains, de construction de maisons, Land society t Building society ; sur la Société amicale, Friendly so^ ciety ; sur la Société industrielle et de prévoyance, Industrial and provident society, qui est celle que vous nous avez fait distribuer.

Les compagnies anglaises sont libres de choisir entre ces nombreuses lois. Elles déclarent leur intention au registrar ou chancelier des sociétés, qui vérifie si elles sont dans les conditions exigées par la législation qu'elles choisissent. Outre cette liberté de préférence, elles en ont une plus précieuse encore : c'est de ne pas présenter leurs statuts à Tenregistrement et d'exister à l'état d'associations purement et simplement indépendantes de la loi. C'est que le droit de s'associer est considéré en Angleterre comme un droit fondamental du pays. Et, par exemple, les Trades unions^ dont l'existence légale n'est pas reconnue, couvrent le pays au vu et au su de tout le monde.

Je reconnais sur-le-champ que presque toutes les sociétés ont recours à l'enregistrement, parce qu'elles y gagnent la protection de la loi, et dans des conseils aux coopérateurs, publiés il y a quelques années par M.William Cooper, un des fondateurs de la société de Boch-

S34 Là politique badicalb

dale, on voit qu'il regarde ce point comme très-impor* tant, et qull leur recommande de se faire inscrire &ou8 le régime de la loi de 1862.

En résumé, j'ai le droit de dire qu'on ne pourrait pas conclure des restrictions contenues dans la loi anglaise à l'utilité de restrictions analogues dans la loi française. C'est même une sorte de maxime parmi les coopérateurs anglais que toute restriction mise dans la loi est mauvaise et qu'il vaut mieux laisser les sociétés à leur libre arbitre. Voilà, par exemple, l'article 9 de la loi de 1862 qui interdit aux membres des sociétés coopératives de posséder au delà de 5,000 francs dans la môme société. Tous les coopérateurs regrettent de lire cette restriction dans la loi et tous avaient soin de l'inscrire dans leurs statuts avant qu'elle fût devenue une obliga tion légale. Ils sont unanimes pour la proclamer excel lente ; mais, comme ils doivent à une longue et heureuse pratique l'intelligence de la liberté, ils ne veulent pas que la loi leur commande sans nécessité ce qu'ils s'empressent d'ailleurs de faiï^ volontairement, parce que c'est leur intérêt. (Assentiment à la gauche de l'orateur.)

Maintenant, Messieurs, pour vous montrer l'exactitude de la proposition que j'émettais tout à l'heure, à Bavoir que la plupart des sociétés à capital variable ne pourraient pas s'accommoder de la forme de sociétés par actions et des restrictions contenues dans les articles 49, 50 et 51 du projet de loi, je vous demande la permission de passer en revue en très-peu de mots les principales fornàes de sociétés à capital variable.

Vous gavez qu'on en distingue ordinairement trois sortes : les sociétés de consommation, les sociétés de crédit et les sociétés de production. Il j en a beaucoup d'autres. Je citerai, par exemple, les sociétés de perfectionnement intellectuel, les sociétés pour l'achat des terrains, pour la construction des maisons, etc., qui na

peuvent pas rentrer dans cette classification, mais je reconnais que les trois formes principales sont celles que je viens de dire ; je vais les prendre successivement et j'essayerai de vous montrer à quel point, pour chacune d'elles, ma proposition est exacte.

Je commence par les sociétés de consommation, qui sont la forme la plus simple des sociétés coopératives. Vous savez que nou^ en avons en France depuis fort longtemps. Il y en a une entre autres qui est célèbre et qui remonte à plus de trente ans : c'est celle qui a été fondée à Grenoble par M. Frédéric Taulier. Cette société, et celles qui lui ressemblent, ont pour but immédiat d'acheter en commun et en gros, et de revendre en détail au prix du gros. C'est la définition la plus simple qu'on en puisse donner.

De telles sociétés doivent-elles et peuvent-elles se constituer au moyen d'actions, et ne commencer à vivre que quand un certain nombre d'actions est souscrit, quand un conseil de surveillance est nommé, quand le dixième du capital est versé ? Pourquoi ces délais et ces exigences? Qu'on en donne une raison I Qu'on en donne même le prétexte ! A qui pense-t-on ? Aux tiers? ils ne vendent qu'au comptant. Aux associés? La nature de leurs opérations exclut toute nécessité de créer des actions et de former dès le premier jour un capital important. Cela est si vrai qu'ils commencent presque tous avec des ressources très-minimes, avec la simple ressource de cotisations hebdomadaires. Ainsi, à Paris, où il y a plusieurs sociétés de consommation, la plus prospère peut-être est une société qui a commencé avec les cotisations d'un si petit nombre d'adhérents et des cotisations si modestes, qu*on pourrait la citer plutOt que celle de Bochdale comme une merveille de confiance imperturbable et de persévérante volonté.

Tout son art a été de bien mesurer ses dépenses sur ses recettes, et sa clientèle croissant avec sa réputation

336 LA POLITIQUE BADICALB

de loyauté et d'exactitude, elle est, dès à présent, une maison puissante.

Au contraire, des compagnies fondées à côté d'elle avec des prétentions plus élevées, et qui ont, voulu avant tout avoir des actionnaires, obligées d'aller les chercher dans une classe de gens qui n'avaient pas besoin précisément de faire des économies sur les dépenses de première nécessité, ont vu dès le premier jour le désaccord s'établir entre leurs actionnaires et leurs clients, ont mal acheté et médiocrement vendu, ont subi des crises intérieures dans leur administration et dans le personnel, se sont donné des magasins, des bureaux, des employés salariés en trop grand nombre, ont perdu ainsi un des principaux avantages des sociétés coopératives, qui est d'échapper à l'étalage, à l'affîchage, à la plupart des frais généraux; de sorte qu'au bout de quelque temps on a été obligé d'y mettre la main et de les transformer pour les rendre viables.

C'est là, Messieurs, un fait d'expérience, et l'expérience est ici d'accord avec la théorie. 11 n'est personne parmi ceux qui ont vu de près une de ces sociétés, qui ne sache que plus elle est simple et modeste dans ses commencements, et plus elle a de chances de réussir. La société de Rochdale, car î'y viens, a débuté, comme celle de Ménilmontant, avec un capital absent. A l'époque de sa fondation, en 1844, elle ne comptait que quarante adhérents. C'étaient de bons et braves ouvriers ; mais ce n'étaient pas, tant s'en faut, des ouvriers opulents. Non-seulement ils n'avaient pas d'avance, mais je crois même que quelques-uns avaient des dettes; en tous cas, ils sortaient d'une longue et douloureuse grève.

Augmenter les revenus semblait impossible ; ils eurent la pensée de diminuer la dépense et, pour cela, de supprimer les intermédiaires de la vente. Tel a été leur courage, qu'ils ont fondé une maison de commerce, au

moment où les détaillants refusaient de leur faire crédit. Un an après leurs débuts, les ménagères du pay.8 disaient, en se moquant d'eux, qu'on aurait pu mettre dans une brouette toutes leurs marchandises. Et cela était vrai, et cette même société a aujourd'hui un capital de cinq millions, après avoir contribué, par une mise importante, à la fondation d*un moulin de coton et d'un moulin de farine.

Voici quelle est l'organisation financière de cette société :

Pour être membre, il faut souscrire cinq parts d'une livre chacune, soit 125 francs de notre monnaie. Entendez bien qu'il faut seulement les souscrire. On ne paye le premier jour que deux shilling, savoir : un shilling qui n'est jamais rendu, et un autre qu'on met en tête du compte du nouveau membre ; ajoutez à cela une cotisation de trois pences par semaine (environ 30 centimes) jusqu'au jour où les cinq livres sont payées. Cela fait, toutes les conditions pécuniaires sont remplies. On n'a plus ni cotisation ni argent quelconque à donner.

On profite des bénéfices et on ne supporte plus aucune perte personnelle. Ainsi, pour être membre de cette association puissante, que faut-il? un déboursé de deux shillings, c'est-à-dire de 2 fr. 50, et un versement très-lent, puisqu'il est de semaine en semaine de trois pences. Je me trompe : il faut en outre avoir deux parrains, être affiché pendant plusieurs jours dans la salle des réunions, et accepté par l'assemblée générale.

Que conclure de ces détails? C'est qu'il faut, pour prospérer, de la liberté, et encore de la liberté. L'argent ne vient qu'après, bien loin après ; et au commencement il n'en faut guère, non pas même la pièce de 5 francs par personne que nous demande l'honorable M. Mathieu. Les sociétés coopératives renouvellent le miracle de la création. Elles font quelque chose avec rien.

338 LA POLITIQUE BADICALB

Je passe à une autre forme de société, qu'on appelle la société de crédit mutuel. Les sociétés de crédit mutuel ont, au fond, le mém^ but que les sociétés de consommation.

Il s'agit de se procurer de Targent sans fournir de gage, sans fournir d'hypothèque, et («ans avoir la surface commerciale, c'est-à-dire sans remplir aucune des trois conditions moyennant lesquelles on se procure ordinairement du crédit. Trouver de l'argent quand on a une surface commerciale, c'est tout simple : on s'adresse aux banquiers. En trouver sur hypothèque, c'est plus simple encore : on va chez le notaire. S'en procurer avec un gage, c'est quelquefois plus difficile, mais enfin c^est pour cela que sont faits les monts-de-piété. Les monts-de-piété, par parenthèse, ne sont guère favorables aux classes laborieuses, puisque, comme vous le savez, à Paris, ils prennent 9 pour 100 d'intérêt, et dans^certaines villes du Nord, jusqu'à 15 pour 100. Le but des sociétés de crédit mutuel est donc de créer le crédit sans aucune des conditions ordinaires du crédit, c'est-à-dire sans surface commerciale, sans hypothèque et sans gage.

Je ne vous citerai pas à ce propos les banques d'Ecosse, dont le fonctionnement est déjà ancien, et dont les services sont considérables, quoiqu'elles prêtent précisément dans les conditions de nullité. dont je parlais, sans gage, sans surface, sans hypothèques, parce qu'elles ne font, en réalité, que dâs prêts d'honneur, et qu'on ne peut les considérer ni comme étant ellesmêmes des sociétés, ni comme prêtant à des sociétés.

Mais je vais sur-le-champ aux associations de crédit mutuel, fondées sur le principe de solidarité, dont l'orgaîiisation a rendu si justement célèbre le nom de M. Schultze-Delitzscfa.

Tout le système repose sur deux observations trèssimples : ce que l'on ne peut pas prêter à un homiike

LES ASSOCIATIONS COOIPÂBATIVES 339

sans grand danger, on le prête à deux hommes qui te rendent solidaires Tun de Tautre avec un danger moindre ; si au lieu de deux il y en a dix, s'il y en a Tingt, s'il y en a trente, le danger devient absolument nul, et la sécurité du préteur est entière.

Voilà le premier principe ; le second, c'est que, ces sociétés étant fondées sur la solidarité, il est absolument nécessaire que les personnes qui les composent se connaissent et s'apprécient les unes les autres; qu'elles se surveillent même dans une certaine mesure, et surtout, qu'elles dirigent par elles-mêmes, directement, les affaires de la société.

Ainsi, dans les banques d'Allemagne, chacun est solidaire pour tous et tous interviennent personnellement dans la direction.

Nous voilà bien loin de nos sociétés d'actionnaires, commençant avec un capital, se nommant un gérant, abdiquant entre ses mains^ réduites, en vertu de la loi, à s'abstenir de toute immixtion dans la gérance, difficiles à créer et à diriger, non- seulement à cause des difficultés inhérentes à leur nature, mais à cause des difficultés créées par la loi. Cependant, chose étrange, ces sociétés prospèrent, quoique libres, et on peut dire qu'elles couvrent en ce moment l'Allemagne.

Eh bien, les sociétés que l'on forme en France sont presque toutes construites sur le même patron : ce sont des syndicats auxquels la solidarité a fait obtenir du crédit sans capital.

Il y a dans le rapport de l'honorable M. Mathieu un passage qui m'a étonné ; je ne dis pas qu'il me blesse : c'est quand le rapporteur, en parlsoit de la coupure dsi^ actions réduite à 50 francs avec l'obligation de versement du dixième, après avoir dit avec raison que cela réduit à 5 francs la première mise obligatoire, s'écrie que c'est là» en vérité, ua bien petit capital, un bien

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petit effort, le dernier terme où la loi puisse consentir à descendre.

Un membre. C'est énorme, au contraire.

M. Jules Simon. Mais enfin, il faut savoir se mettre par la pensée dans la situation d'autrui.

Parmi les personnes qui entrent dans les sociétés de crédit mutuel, il y en a un grand nombre pour lesquelles une action de 50 francs, dont on ne verse d'abord que le dixième, est une chose parfaitement abordable, même avec la perspective de payer pltis tard les 45 francs de différence, je le reconnais tout le premier, mais il y en a aussi, nous pouvons bien le dire, pour lesquelles il est dficile de faire ce premier versement de 5 francs ; cela est sans doute douloureux, mais cela est certain ; et croyez-vous que je parle des misérables, c'est-à-dire de ceux qui, par leurs maladies morales ou par leurs maladies physiques, n*ont pas même ce revenu quotidien que donne le travail d'un homme sain et vigoureux? Non, pas du tout, je parle d'ouvriers laborieux, sachant travailler et travaillant, et je dis avec une profonde tristesse que, parmi eux, sans qu'on puisse le reprocher à personne, il y en a pour qui le versement de la somme de 5 francs est une difficulté considérable, et, ce qui le prouve, c'est que très-peu de sociétés ont osé demander un versement aussi effrayant. La plupart demandent ui^ franc, et ce franc, comme le shilling de Bochdale, est perdu, et ensuite, elles établissent une cotisation de 25 centimes par semaine, quelquefois de 10 centimes.

Yous connaissez tous les délails de la dernière enquête publiée par la Chambre de commerce de Paris : tout le monde doit l'avoir devant les yeux pendant que nous nous occupons des classes ouvrières; vous savez donc que les salaires varient pour les ouvriers et ouvrières de Paris depuis 60 centimes jusqu'à 25 francs et au-deia; et que s'il y a un assez grand nombre d'où-

LBS ASSOCIATIONS COOPERATIVES 341

vriers qui gagnent 5 francs par jour de travail, il y en a beaucoup aussi qui ne gagnent pas au delà de 2 fr. 50 ; et ceux-là, Messieurs, s'ils ont de la famille, croyezvous qu'ils envisagent la pièce de 5 francs économisée sou à sou comme une chose peu considérable? Et quand ils veulent fonder une société, croyez- vous qu'ils regardent comme si facile de trouver dans leur corps de métierune vingtaine de capitalistes en état de débourser dés le premier jour cette bienheureuse pièce deSfrancsî

Je ne vais pas trop loin en disant que très-souvent cela n'est pas seulement difficile, que cela est impossible ; et j'ajoute que cela est inutile, et que par conséquent vous n'avez ni droit ni prétexte pour leur imposer une réglementation contraire à toutes leurs habitudes, qui rendrait les créations des sociétés en ce moment rares, tandis qu'au contraire nous les voyons se multiplier tous les jours à Paris, dans les grands centres industriels, et partout où il y a un homme intelligent sachant leur dire : Ne demandez qu'à vous-mêmes l'amélioration de votre condition.

Ah ! Messieurs, ne nous trompons pas sur la situation. Tous tant que nous sommes ici, nous pouvons regarder une pièce de 5 francs comme bien peu de chose. Elle n'est rien, en effet, quand on la regarde du côté où nous sommes; mais elle est beaucoup, elle représente bien du courage et bien des souffrances quand on la regarde d'un autre côté. Je tiendrai le même langage en ce qui concerne les sociétés de production. Vous le savez, rien ne ressemble moins à une société de production qu'une autre société de production. Tantôt il ne faut guère que des hommes de talent et de bonne volonté; tantôt il faut un outillage considérable, des matières premières coûteuses, un fonds de roulement important.

Ici on commence avec quelques centaines de francs, là il faudra 50, 60, 80,000 francs de capital. Les plus

M2 LA. POLiriQUB BADIGAUE

modestes lot les plus simples sociétés ne vous paraîtront pas les moins utiles, si tous songez aux artistes, aux ouvriers de talent, qui sont aussi des artistes, aux pères de famille qui forment un atelier avec leurs enfants et un ou deux compagnons, aux femmes, que nous devons tenir autant que possible éloignées des grands ateliers. Deux ou trois bons ouvriers se frappent dans la main, louent un atelierj achètent un peu de bois ou de cuir, et voilà une société créée.

Supposez que l'ouvrier soit seul et sans argent. Il a des talents, une idée, il se sent du courage; il veut faire un meuble, il ne lui manque que du bois ou du marbre ; il s'adresse au marchand pour l'avoir à crédit. Le marchand peut refuser; s'il consent, il se fait payer, outre le prix de la marchandise, le. risque qu'il va courir, et c'est juste. Il a beau savoir que l'ouvrier qui lui fait un billet à quatre-vingt-dix jours est capable et laborieux ; qui le rassurera contre la maladie ? qui lui dit que le ciseau sera, cette fois, bien inspiré; que la mode, dont la mobilité a des contre-coups douloureux dans les ateliers, se soutiendra pendant plusieurs semaines, que le chaland t^e présentera à point nommé, qu'il payera comptant ? S'établir à son compte dans ces conditions, avec la surélévation nécessaire des matériaux, c'est, pour un ouvrier, une entrepose presque désespérée. Avec l'association, au contraire, les périls disparaissent; le marchand, rassuré par la solidarité de la dette et du travail, livre la matière à un prix raisonnable, et la lutte devient possible entre les ouvriers travaillant pour leur compte et le patron ordinaire. Est-ce au moment où des ouvriers habiles vont tenter cette épreuve que vous viendrez leur imposer votre article 48, qui les oblige à diviser leur capital en actions? votre article 50, qui les oblige à verser un dixième? votre article 51, qui leur défend d'exister «omme association avant ce versement?

LES ASSOCIATIOKS OOOPÂhÀtiVBS 343

En Yérité, pourquoi ce luxe de précautioms et d'entraves ? Pourquoi ne pas les laisser commencer immé* diatement leurs affaires avec la plus grande simplicité, étant parfaitement sûrs, comme vous Vêtes, que personne ne court aucun danger, qu'il n'y aura pas de scandale produit, qu'il n'y a en un mot aucun péril à courir Di pour les associés ni pour les tiers ?

Voici un fait qui me revient en ce moment à l'esprit. Il y a très-peu de mois, un certain nombre d'ouvriers serruriers, dans une ville que je ne désignerai pas, mais qui n'est pas Paris, résolurent de fonder uue société; si ma mémoire ne me trompe pas, ils étaient huit ; parmi ces huit, un seul avait une assez grosse somme, mettons si vous voulez 400 fr. En réunissant ce qu'il y avait dans les autres bourses, le capital commun pouvait bien monter à 800 francs; seulement ces 800 francs appartenaient à trois d'entre eux, et les autres n'avaient rien. Que firent-ils? Ils fondèrent entre eux une société de production en stipulant que la part de chacun serait portée à 500 francs. Ceux qui avaient déjà de l'argent le versèrent et furent libérés dans la proportion de leur versement ; les autres s'obligèrent à subir une retenue de moitié sur le prix des journées, et comme ils n'avaient pas de famille et que leur métier est productif, ils purent subir, pendant le temps voulu, cette dure condition.

Pourquoi ceux qui avaient un petit capital se sontils associés à ceux qui n'avaient rien ? Je vais vous le dire : c'est qu'aucun des riches ne valait les pauvres, et que, par un phénomène qui est fort loin d'être miraculeux, les ouvriers qui n'apportaient rien comme capital étaient ceux qui apportaient le plus comme valeur. La société prospère aujourd'hui, grâce aux pauvres. Où en serait-elle si la loi avait exigé de chacun de ses membres un capital que les meilleurs d'entre eux n'avaient pas?

344 LA POLITIQUE RADICALK

De pareils exemples se rencontrent tous les jours. L'ouvrier se met en société pour travailler avec les forces de ses bras et la puissance de son intelligence, sans autres ressources. Si nous faisons des lois, que ce soit pour Vy aider et non pour le gêner. Cette réglementation, si lourde pour lui, ne sert à personne ; elle va directement contre le but et Tintention de la loi, et je vous demande purement et simplement de Tabandonner. (Très-bien I)

Je pourrais aisément multiplier les eximpies, mais il n'est pas un d'entre vous qui ne voie, par le peu de mots que je viens de dire, qu'en effet la plupart des sociétés se constituent dans une situation qui n'est pas compatible avec la réglementation que vous voulez introduire. Vous voyez, puisqu elles réussissent, combien vos formalités sont inutiles, et je vous rappelle, à l'honneur des ouvriers, qu'il n'y a eu ni scandale, ni litige, ni intervention des tribunaux, et qu'ils laissent à d'autres le jeu, la spéculation hasardeuse, la fraude.

Si j'insiste ainsi et si je vous parle de l'intérêt des sociétés, je vous prie. Messieurs, de bien comprendre dans quel esprit je le fais. D'abord, soyez bien convaincus que je n'ai pas en vue de vous inspirer de bons sentiments pour elles : tout le monde ici peut se rappeler que je n'ai pas pris une seule fois la parole sans constater que ces bons sentiments existaient. J'y crois donc de la part de tout le monde ; mais ce que je crois aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas vu un grand nombre de ces sociétés à leur naissance, qui n'ont pas assisté à leur développement, ne se rendent un compte exact ni de leur nature ni des difficultés qu'elles ont à vaincre.

Pour vous en donner une idée, voici l'hypothèse que ie vous présente. Une société se forme entre ouvriers aisés et ouvriers malaisés : la première semaine se passe, la seconde aussi ; la troisième, on est embarrassé

LES ASSOCIATIONS GOOPÂBATIVES 345

pour donner à chacun une part prélevée sur des bénéfices qui n'existent pas encore; car ici, comme il s'agit de vivre en travaillant, et de vivre chaque jour par le travail du jour, il ne peut pas être question d'attendre que les bénéfices soient acquis ; la distribution des dividendes fictifs est imposée par la nécessité la plus vulgaire et la plus inexorable. Que faire cependant en face d'une caisse à peu près vide? On traite les associés comme des naufragés ; au lieu de deux tiers de journée, on leur offre un tiers, un quart. Certains ouvriers répondent: Souffrons la misère pour échapper définitivement à la misère. D'autres sont à bout de forces, demandent à se retirer. Et, remarquez-le bien, ce ne sont pas toujours les moins vaillants. Il faut, Messieurs, voir dans leur réalité toutes les conditions de la vie humaine. Ce ne sont pas toujours, vous dis-je, les moins vaillants qui se retirent.

Je me souviens d'avoir visité dans le nord de l'Angleterre, je ne sais plus bien si c'est à Leeds ou à Bradfort, une société de fondeurs en fer, créée il y a fort longtemps par trente-sept ouvriers à la suite d'une grève. Le patron avait sombré et les ouvriers aussi. L'usine ne servait plus à personne, elle n'avait plus que la valeur de vieux murs et de vieilles ferrailles, car, dans le découragement général, personne ne voulait entreprendre de la relever. Les trente-sept ouvriers, qui travaillaient depuis longtemps dans la même ville et dans le même atelier, et qui, à défaut d'autre capital, avaient amassé ce capital d'honneur que produisent de longues années de probité et de sacrifices, allèrent trouver des banquiers hommes de cœur, comme il s'eit rencontre heureusement, et leur dirent : Nous n'avons pas de travail pour nous soutenir nous et nos familles ; vous venez à notre secours par des souscriptions onéreuses pour vous, humiliantes pour nous, venez à notre secours autrement : fournissez-nous la faible somme

346 LA POLITIQUE SADICALB

dont nous avoiiB besoin pour acheter cette maison qui s'écroule, et si nous la releyons, comme c'est possible, vous aurez fait une bonne action et un bon placement. On les crut, ils achetèrent la maison, se mirent à Toeuvre, trouvèrent des clients qui se firent un honneur de les employer ; la société se déyeloppa rapidement, et elle est aujourd'hui un des puissants établissements du nord de l'Angleterre ; mais des trente-sept associés de 1843, sept seulement ont conservé leur situation. Ce sont aujourd'hui de gros capitalistes. Les autres ne sont, comme devant, que des salariés. Quand je visitai l'établissement, il y a quelques années, en compagnie d'un des propriétaires, il me montra dans les ateliers plusieurs de ces associés déchus. J'en remarquai un, déjà vieux, mais robuste sous ses cheveux gris, dont la figure sensée et honnête me frappa ; un de ces hommes sur lesquels on comprend du premier coup qu'il faut compter soit pour le travail, soit pour la lutte. « Il vaut mieux qu*aucun de nous, me dit le patron ; il n'a pas perdu une heure depuis trente ans que nous sommes ensemble ; il est mon ouvrier, il gagne 10 francs par jour, tandis que j'ai plusieurs centaines de mille francs à moi. Mais il avait cinq enfants, son père à soutenir, une femme malade. Je lui ai acheté sa part comme à plusieurs autres. » Voilà les faits, Messieurs. Il faut commencer avec rien, lutter contre le besoin, non-seument souffrir, mais condamner une famille à souffrir, persévérer dans la détresse, et, malgré les découragements, retenir les dévouements qui chancellent. Une société a ses bons et mauvais jours ; florissante, on la recherche ; languissante, on la quitte. Mais partout et toujours, l'argent importe moins que le talent, et le courage moins que la liberté.

Je voudrais à présent vous montrer un côté de la question, que j'ai volontairement laissé dans l'ombre jus(iu'ici. Je ne vous ai montré dans les sociétés coopé-

LES ASSOCIATIONS COOPâEAXIVES 341

ratives qu'un effort pour améliorer la condition individuelle des travailleurs ; je voudrais vous dire qu'il y a là le germe d'une véritable réforme sociale, la solution la plus vraie, et en tous cas, la plus pacifique du redoutable problème des rapports du capital et du travail.

Personne n'ignore que depuis de longues années on a jeté dans le peuple des idées économiques de nature assez diverse, mais ayant ce caractère commun d'aboutir à l'association et de la présenter comme un remède infaillible à tous les maux. L'école saint-simonienne, l'école fouriériste, M. Bûchez, les ouvriers réunis pour la rédaction de V Atelier j propagèrent ce mouvement et lui donnèrent une incontestable puissance. Une des idées les plus répandues était l'inutilité des patrons et des marchands, qu'on traitait de parasites, et dont les bénéfices relativement énormes semblaient un vol commis au préjudice de l'ouvrier.

La vraie doctrine, disait-on, était de mettre l'acheteur en relation directe avec le producteur. On attaquait par des raisons analogues le capital, et surtout le capital accumulé et transmis. Ceux qui voulaient bien épargner le capital tonnaient contre le loyer du capital, qu'ils regardaient comme une féodalité d'un nouveau genre et comme une exploitation malhonnête de l'homme par l'homme. Chaque jour voyait naître une nouvelle secte et créait une nouvelle idole. Survint la Révolution de février. Le peuple était vainqueur et le savait; il avait conquis la plénitude des droits politiques : n'était-ce pas le moment, puisqu'il était le maître, de prendre aussi une part plus équitable des jouissances sociales ? Il le pouvait, il le voulait, et j'ajoute qu'on devait l'y aider. Mais la question était de savoir par quel moyen on y amverait. Le plus naturel, le plus juste, celui qui sortait de la situation, qui était dans toutes les bouches et dans tous les cœurs, c'était l'association. On en créa de toutes partâ, quelques-unes

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ayec science, réflexion, modération; d'autres avec nne ignorance complète des lois économiques et avec un emportement pardonnable et regrettable.

On entendit soutenir que le travail avait été trop longtemps la victime du capital ; qu'il ne s'agissait pas de régler avec plus de justice les rapports du patron et de l'ouvrier, mais d'évincer le patron, de se passer de lui et de son argent, de créer des associations sans capital et contre le capital, de détruire le salariat, qu'on déclarait fort analogue à l'esclavage, et de contraindre tous les citoyens à entrer dans une vaste association, ou dans un système d'associations calquées sur le même plan, qui ne laissaient aucune place ni à la liberté ni à l'individualité.

Les conséquences ne se firent pas attendre. La première fut la ruine presque générale des sociétés ainsi fondées ; la seconde fut une réaction énergique de ceux qu'on appelait alors les défenseurs de Tordre, et qui, à force de voir les exagérations du principe de l'association, prirent l'association elle-même en haine, et la déclarèrent à la fois impuissante et injuste. Ce fut un des spectacles les plus curieux de ces temps agités que de voir l'Assemblée constituante voter un fonds de quatre millions pour encourager les associations, et le pouvoir exécutif, uni avec elle de cœur et de pensée, commander à l'Académie des sciences morales et politiques d'inonder le pays de publications destinées à les combattre.

C'est à cette époque qu'il faut rapporter les paroles d'un homme illustre que l'honorable M. Mathieu a recueillies, en les expliquant avec la déférence que commande un talent et un caractère de cet ordre, et en les rapprochant d'une brochure publiée il y a deux ans, brochure où sont exprimées des opinions presque diamétralement opposées, et qui est signée de noms dont quelques-uns appartiennent à des opinions politiques

LtiS ASSOCIATIONS COOPéfiATIYES 349

très-analogues à celles de l'illustre rapporteur de 1848.

C'est qu'il s'est fait, depuis 1848, uue véritable révolution dans rintelligence publique. On aime encore Tassociation dans les ateliers ; je dis plus, on Taime plus que jamais, et je m'en félicite. Mais on l'aime en la comprenant. On sait ce que c'est qu'une affaire. On comprend le rôle du capital dans l'industrie ; on en admet la légitimité et la nécessité. On cherche bien encore, et il le faut bien, à commencer des entreprises en se passant un peu de lui ; mais on ne se passe de lui que par nécessité, en comptant sur lui, en l'appelant. Loin de vouloir l'ôter à ceux qui le possèdent ou Tannihiler dans leurs mains en supprimant le loyer de l'argent, on n'aspire qu'à le posséder à son tour, à le conquérir par des moyens légitimes, par un travail assidu, par de dures épargnes.

Des associés débutants s'imposent des retenues de 40, de 50, de 60 pour 100 sur le salaire de la journée ; dans beaucoup de sociétés, une retenue de 15 pour 100 est réglementaire jusqu'à parfait payement de la commandite. Et cette commandite n'est pas toujours limitée à 50 francs, à 100 francs. Les tailleurs de limes, les ferblantiers, les maçons ont des parts de 2,000 francs. Une association de facteurs de pianos a ûxé à 10,000 francs la part de chaque associé.

Ainsi on travaille pour l'avenir, on s'impose de longs sacrifices, on sait ce que l'on veut et où l'on va; on reste ouvrier, mais on devient commerçant; on veut et on sait l'être.

C'est un premier progrès ; voici le second : c'est que, au lieu de penser à faire la guerre au salariat, à Theure qu'il est, les ouvriers reconnaissent et proclament euxmêmes la liberté pour tout le monde. Ces mêmes associations dans lesquelles on ne voulait pas entendre parler de liberté, et qui voulaient imposer bon gré mal gré leur forme à tout le monctf^» réclftment aujourd'hui

8S0 LA POLITIQTTB HADICÀLS

la liberté pour elles, et la demandent en môme temps pour leurs concurrents.

Même cette espèce de susceptibilité que tous nous ayez tu apporter plusieurs fois à cette tribune, qui s'est manifestée hautement dans l'enquête, et à laquelle la commission a donné une certaine satisfaction, cette susceptibilité qui consiste à demander d'être régi par la loi commune et à n'être jamais Tobjet d'une loi exceptionnelle, que signifie-t-elle, au fond? Est-ce que par hasard les coopérateurs demandent à partager les entrayes dont vous chargez les grands capitalistes? Pas du tout : ils demandent que vous supprimiez les entrayes pour les capitalistes et pour eux. Ce droit qu'ils réclament sans cesse, c'est le droit commun.

Ils sont épris d'une passion généreuse. Ce droit commun, ils l'aiment, ils le demandent, ils le pratiquent. Non-seulement ils yiyent en bonne intelligence avec oeux qui ne partagent pas leurs conyictions et leurs espérances, mais quand des associés fatigués, ou chargés de famille comme les fondeurs de Leeds, demandent à descendre, il les acceptent de bon cœur pour auxiliaires, et deyiennent leurs patrons, sans cesser d'être leurs oamarades.

Voilà donc de grands progrès réalisés, d'heureux progrès, bien faits pour nous consoler de tant de douleurs que le temps présent nous apporte. Quoi de plus naturel que de yoir des hommes, que les anciennes théories éloignaient, se rapprocher maintenant des associations, depuis qu'elles sont fondées sur des bases sérieuses, et qu'au lieu de nuire à la liberté, elles la fortifient et la déyeloppent?

Il y a d'ailleurs, dans le mouvement qui se produit, un attrait puissant, un intérêt en quelque sorte philosophique. J'essayerai de le faire comprendre par une comparaison.

J'introduis devant Tout deux sociétés de consomma-

tioD, dont je suppose les règlements identiques, aveo une seule différence qui ne paraît pas considérable au premier coup d'œil : Tune, achetant en gros, vend au détail au prix du gros ; Tautre achetant en gros, vend au détail au prix du détail. Ainsi, dans la première société, chaque ouvrier a immédiatement le résultat de la bonification : il a pour dix sous ce qu'il aurait acheté quinze sous chez l'épicier, c'est-à-dire qu'il obtient pour le même prix plus de marchandises ou la même quantité de marchandises à moins de frais.

L'autre société, au contraire, lui vend quinze sous ce qu'il aurait pour quinze sous chez l'épicier. Elle ne lui donne que plus tard le bénéfice, et voici comment elle procède : Elle accumule la différence au profit de l'acheteur, et, au bout de trois mois, elle la lui rend, s'il l'exige, ou l'inscrit à son avoir, s'il y consent.

Cette organisation est meilleure que l'autre au point de vue économique, car, au moment où l'on vend au détail au prix du gros, on ne sait pas encore quel est le vrai prix du détail, puisqu'on ne peut pas prévoir les déchets, les méventes, les non-valeurs, tandis qu'au bout de trois mois tous les résultats sont connus, et on fait le^s calculs à coup sûr.

Mais cela n'est rien. L'important, c'est qu'au lieu de donner les économies à mesure qu'elles se produisent et par sommes imperceptibles, on les capitalise.

C'est à cette réforme, toute simple qu'elle paraisse, que les grandes sociétés du nord de l'Angleterre ont dû d'être des instruments, — je vais dire un bien gros mot, — des instruments de réforme sociale, au lieu d'être des espèces de sociétés charitables.

Vous savez comment cela se passe : Vous achetez pour un shilling, on vous donne un petit jeton en cuivre ou en béton, qui porte le chiffre de la dépense que vous avez faite.

Si vous avez dépensé 25 shillings par mois, c'est

352 LA POLITIQUE BADIOALB

25 jetons que vous recevez un à un, en même temps que la marchandise. Au bout de trois mois vous apportez 75 jetons au guichet, et comme l'inventaire est réglé, on vous donne votre part des bénéfices au prorata de vos dépenses. De là est venu le proverbe : « Plus vous dépensez, plus voUs gagnez ; » paradoxe dont la coopération bien entendue a fait une heureuse réalité.

Or, qui ne voit la différence entre quelques centimes épargnés chaque jour sur le prix des denrées, et ces vingt, trente, quarante francs qu'on vous remet à la fois, et qui sont déjà une petite foHune? Les prenezvous? Vous pouvez, en en faisant bon usage, augmenter votre bien-être dans une large proportion. Les laissezvous à la caisse ? Vous voilà dès à présent à la tète d'un capital, dont les intérêts se joindront le trimestre prochain aux bénéfices réalisés sur vos dépendes courantes. Cette progression marche vite, et c'est ainsi qu'on voit un si grand nombre d'ouvriers anglais propriétaires des 5,000 francs qui sont le maximum permis par la loi.

Ainsi se produit l'accession au capital de personnes qui n'y pourraient pas arriver, même par les excellentes institutions de la caisse d'épargne et des sociétés de secours mutuels.

Et ici, soufi^rez que je vous dise que le mouvement coopératif profite même à ceux qui n'y entrent pas.

Je suppose que je m'enferme dans mon cabinet pour faire un travail intéressant et difficile, que j'y consacre quinze jours sans jamais en sortir, et que je m'y trouve heureux. Je suppose après cela qu'on me condamne à quinze jours de prison, qu'on me donne une bonne prison, que j'y fasse le même travail : le résultat est le même. Suis-je aussi heureux dans cette prison que dans ma chambre? Non, car dans mon cabinet, je ne sortais pas, pouvant sortir, et, dans ma prison, je ne sors pas, parce qu'on m'en empêche.

Cela est simple et naturel.

Il en est de même de la situation du prolétaire. Nous le jugeons quelquefois durement parce que nous ne nous rendons pas compte de cette situation d'esprit qui consiste à penser qu'on est enfermé dans une condition sociale et qu'on ne peut guère en sortir que par une espèce de miracle. Cela est très-dur, et, à moins de rencontrer ces nobles cœurs pour qui la résignation est facile et qui sont l'exception, plus un homme est intelligent et se sent fort, et plus il souffre d'une situation à laquelle il est pour jamais condamné.

Que tout à coup }l voie naître à côté de lui une institution qui, sans révolution, sans miracle, par le seul effet d'une combinaison ingénieuse et simple, mais à la condition pourtant du travail obstiné et du long sacrifice, lui donne le moyen de se racheter, s'il le veut, de prendre son rang, s'il le veut, parmi les hommes indépendants, de devenir, s'il le veut, maître de son temps, de son tdent, de sa destinée : cette seule pensée qu'il a la liberté sous la main écarte de lui toute mauvaise pensée d'assujettissement. Il se sent libre , puisqu'il peut l'être.

Mais c'est surtout quand on entre soi-même dans le mouvement coopératif, quand au lieu de s'abandonner à des récriminations inutiles, à d'injustes colères, à des découragements énervants et dégradants, on entreprend la vaillante tâche de remonter sans aide à la place dont on se sent digne, c'est alors qu'on comprend la grandeur et la puissance de ce principe nouveau, qui s'est introduit depuis trente ans dans le monde économique, et que nous aurons l'honneur d'avoir introduit dans la loi.

Car je l'ai dit une fois et je le répète, quand mémo cette loi serait mauvaise, comme quelques-uns le prétendent, le seul fait de l'avoir présentée est un service rendu à la cause du travail.

Oui, à partir de cette loi les sociétés coopératives

354 lA POLITIQUE BADICALB

entrent dans le régime légal, elles deviennent nne ins* titution, elles ont le droit de bourgeoisie. On pourra changer la loi, Faméliorer, mais il n'est personne, parmi ceux qui ne possèdent pas, qui ne sache désormais qu'il a un moyen régulier et légal de conquérir l'indépendance, et qu'il peut, s'il sait vouloir, se sauver par sa propre force.

Voilà le but que se proposent les coopérateurs, et dans la poursuite duquel nous devons les servir de toutes nos forces; et voilà à quoi cette loi, fût-elle mauvaise, doit servir. C'est là, n'en doutez pas. qu'en est le sens et la grandeur.

Messieurs, si vous étudiez les sociétés anglaises, vous verrez qu'il n'en est pas une dont les statuts ne contiennent un chapitre particulier sous ce titre : EducOrtional département. On prélève sur les bénéfices une somme de 7 p. 100, quelquefois davantage, et on la consacre à acheter des livres, à faire faire des cours et des conférences, à ouvrir des écoles. Cette même habitude commence à se répandre en France. — Qu'est cela, Messieurs, sinon la preuve que les ouvriers ont la parfaite intelligence de la situation ? Ils comprennent trèsbien que, puisqu'il s'agit de s'élever, ce n'est pas seulement par la possession de quelques écus, c'est encore et surtout par la culture intellectuelle qu'on y parvient. Ainsi marchent d'accord, et pour ainsi dire sou» la même bannière, la réforme économique et la réforme morale.

Ces mêmes statuts des sociétés anglaises, grandes ou petites, commencent par une formule que je tiens à vous faire connaître. La voici :

« Le but de la présente compagnie est d'élever la condition morale et sociale des adhérents, en recueillant des souscriptions volontaires pour acheter en commun la farine, le pain, les épiceries et les vêtements. »•

La première fois qu'on lit cet article, on ne peut

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s'empêcher de sourire. Mais qtuuid on réfléchit, on ne sourit plas, et je crois que tous partagerez mon sentiment quand je vous dirai qu'on se sent profondément attendri. C'est qu'en effet nos sociétés améliorent la condition morale et sociale des adhérents par cet humble moyen ; elles leur apprennent à être yraiment des hommes, à ne dépendre que d'^ux-mêmes, À devenir la providence de leurs femmes et de leurs enfants.

Et tous ceux qui m'entendent et qui appartiennent aux villes industrielles rendront justice à la vérité de mes paroles, quand je dirai que partout ce sont les hommes d'élite qui entrent dans ces associations, cesont ceux qui savent souffrir et vouloir, et en souffrant et en voulant ils arrivent à quoi? à dompter la destinée, et à se rendre maîtres de la fortune. ( Très bien ! Trèsbien ! )

C'est ainsi que nous arriverons à réaliser dans Tordre économique les grandes réformes opérées dans l'ordre politique en 1*789 et en 1848. Autrefois, on voulait y parvenir par la lutte sanglante, on faisait la réforme sociale à coups de fusil ; aujourd'hui, on ne veut plus que des luttes pacifiques, on n'invoque plus que la liberté; nos associations prennent le nom glorieux d'associations fraternelles, et cette fraternité n'est pas seulement entre ceux qui s'associent, elle est entre ceux qui sont associés et tous les autres hommes, parce que les coopérateurs, quand ils sont ce qu'ils doivent être, sont véritablement des hommes de paix.

J'ai voulu, Messieurs, vous montrer à la fois quel est le caractère du mouvement coopératif, quelle est son importance, quelles sont ses nécessités et vous faire voir que si un grand nombre de ces associations peuvent, en effet, se fonder par actions, grâce aux atténuations que vous proposez, il en est un grand nombre qui ne peuvent ni accepter cette forme, ni subir les prescriptions des articles 49, 50 et 51 du projet de loi ; que ces près-

criptioDS sont inutiles, puisqu'on s'en est passé jusqu'ici, sans aucun danger ni pour la morale ni pour la société , et que, par conséquent, animés comme vous Têtes des plus excellents sentiments pour ceux de nos frères qui livrent cette pacifique bataille, vous ne voudrez pas leur imposer de nouvelles entraves dans une loi que vous avez faite pour leur donner le plus de liberté possible.

Je demande le renvoi de cette partie de la loi à la commission. (Vives marques d'approbation sur plusieurs bancs et notamment sur ceux à la gauche de l'orateur.)

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