DROIT DE RÉUNION
(13 mars 1868.)
M. LE PRÉSIDENT JÉRÔME David. La parole est à M. Jules Simon.
M. Jules Simon. Messieurs, je ne viens pas déclarer que je ne voterai pas la loi en discussion, parce que nous avons présenté un amendement que je trouve, pour ma part, excellent, l'ayant signé, et à coup sûr, si cet amendement est adopté, je voterai la loi ; cependant, sïl n'est pas adopté, je ne la voterai pas. Et remarquez cette circonstance bizarre, en venant dire que je ne la voterai pas, j'en parlerai presque de la même façon que l'honorable M. Latour-du-Moulin, qui la votera. C'est sans doute parce qu'il la vote à cause du nom qu'elle porte, à cause du principe qu'elle proclame, à cause des espérances qu'il y attache , tandis que moi, la prenant pour ce qu'elle est , je ne pourrais la voter sans me rendre infidèle aux doctrines libérales qui sont celles de toute ma vie.
On nous avait. Messieurs, promis la liberté de réunion dans la lettre fameuse du 19 janvier 186*7; j'en rappelle les termes : « 11 est nécessaire de régler légis-
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lativement le droit de réunion en le contenant dans les limites qu'exige la sûreté publique. »» C'est le principe de tous les gouvernements monarchiques ; ils donnent une liberté, et en même temps ils la limitent : je ne leur en fais pas un reproche. Je suis partisan de la liberté totale, mais j'admets parfaitement qu'on puisse être partisan de la liberté réglée , et c'est par la liberté réglée que j'ai commencé moi-même à aimer la liberté totale.
Cependant, tout en annonçant ces limites, l'empereur igoutait des paroles qui nous donnaient le droit de croire que la liberté qu'on allait nous rendre serait une liberté considérable. Il en parlait avec une emphase qui semblait de bon augure.
a Je n'ébranle pas, disait-il, le sol que quinze années de calme et de prospérité ont consolidé; je l'affermis davantage en rendant plus intimes mes rapports avec les grands pouvoirs publics, en assurant p«r la loi aux citoyens des garanties nouvelles, en achevant enfin le couronnement de l'édifice élevé par la volonté nationale. "
Ainsi, dans la pensée du chef de l'Etat, cette loi sur le droit de réunion, et la loi sur la presse, qui fat présentée en môme temps, devaient concourir à former ou peut-être môme former à elles seules le couroHBement de l'édifice. Nous avions conçu, en présence de ces déclarations, une légitime espérance. Maïs, quand nous avons vu le projet de loi qu'on nous apportait, nous avons été obligés de convenir qu'on nous avait promis beaucoup, et qu'on nous donnait bien peu. Je ne sais si, en tournant et retournant le projet de loi tel qu'i nous est soumis, je ne serais pas dans mon droit en disant qu'excepté le nom, on ne nous a ri&it donné.
Voici, Messieurs, une phrase du rapport que je vous demande la permission de vous citer, parce qu'elle esit caractéristique.
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« Au régime de l'autorisatioii administrative, le projet substitue le principe de la liberté des réunions publiques et n'admet à ce principe que deux exceptions.
•« Elles s'appliquent aux réunions ayant pour objet de traiter de matières politiques et religieuses ; celles-ci demeurent soumises à l'autorisation. »
Il n'y a, en effet, que deux exceptions; seulement les deux choaes qu'on excepte, je ne crains pas de le dire, étaient les deux cboses pour lesquelles le droit de réunion était demandé, et pour lesquelles il était nécessaire. (Approbation à la gauche de l'orateur.)
M. PsYRUssE, rapporteur. Je demande la parole.
M. Jules Simone De façon qu'on nous donne plutôt une loi à côté du droit de réunion qu'une loi sur le droit de réunion.
Je comprends parfaitement qu'on ne veuille pas nous donner le droit de réunion en matière politique et en matière religieuse ; mais alors qu'on change l'intitulé de la loi, cela sera beaucoup plus honnête, et qu'on nous dise : « Les réunions en matière littéraire et scientiôque sont permises; mais on ne permet pas les réunions en matière religieuse et politique. »
Maintenant, Messieurs , avant d'insister sur ce qu'on nous refuse expressément, je vais examiner avec vous, si vous voulez bien me suivre, la dose de liberté qu'on nous accorde sur les matières non religieuses et non politiques.
On met en dehors de la loi presque tout ce qui est important, plus de la moitié, plus des trois quarts de ce qui est important. Nous donne-t-on au moins une véritable liberté pour le reste? Jugez-en par cette énumération que je vous demande la permission de faire, quoiqu'elle soit sans doute présente à tous vos esprits. Un résumé, qui présentera le système delà loi en deux ou trois phrases, fera ressortir d'une façon plus nette encore combien ce semblant de liberté est illusoire.
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lo Pour exercer ce droit de tenir une réanion publique, il faut présenter une déclaration signée par sept habitants domiciliés , qui , par cette signature , se soumettent à Téventualité d'une pénalité rigoureuse.
2*" La réunion ne peut avoir lieu que trois jours francs après le dépôt de cette déclaration.
3** Elle ne peut avoir lieu que dans un local clos et couvert, et doit se terminer à Theure fixée par l'autorité municipale pour la fermeture des établissements publics.
4^ Elle a nécessairement un bureau composé d'un président et de deux assesseurs. Le président et les deux assesseurs, comme les sept signataires de la déclaration, s'exposent parleur présence au bureau à des pénalités rigoureuses.
5° La réunion est surveillée par un fonctionnaire de l'ordre administratif ou de Tordre judiciaire, revêtu de ses insignes, choisissant sa place et investi du droit de dissoudre à Tinstant, dans de certaines conditions, la réunion à laquelleil assiste.
6" Indépendamment de la présence de cet agent, le maire conserve tous ses droits, qui sont considérables.
7® Les peines sont véritablement énormes; car le minimum est de 300 francs d'amende et de quinze jours de prison, et le maximum, qui peut s'appliquer aux sept signataires, aux trois membres du bureau, à tous les orateurs, et dans certains cas à tous les assistants, s'élève à 10,000 francs d'amen de et à un an de prison, avec la faculté accordée aux tribunaux d'y ajouter la privation des droits électoraux pour une période de un an ou de cinq ans. Enfin, pour comble, outre ces mesures répressives, le préfet a le droit d'ajourner la réunion et le ministre a le droit de l'interdire.
Voilà comment nous pouvons user de la liberté pour cette petite portion, pour cette infime portion,