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DE LA COMMISSION NATIONALE DE SURVEILLANCE ET DE PUBLICITE

La Commission nationale de surveillance et de publicité est permanente.

Elle est présidée selon l’ordre d’inscription des membres sur le tableau de recensement des votes.

Elle élit un secrétaire et un vice-secrétaire. Chaque bulletin ne doit porter qu’un seul nom. Le candidat dont le nom a réuni le plus grand nombre de suffrages est élu secrétaire. Le candidat qui a

ensuite réuni le plus grand nombre de suffrages est élu vice-secrétaire.

La Commission nationale de surveillance et de publicité a pour principale fonction de veiller à ce que tous les actes du Maire d’État reçoivent immédiatement la publicité la plus entière et la plus fidèle.

Elle a le devoir de visiter et d’inspecter tout ce qu’il lui paraît nécessaire de voir par les yeux d’un ou de plusieurs de ses membres.

Elle a le drcit d’exiger que toutes les pièces comptables relatives à rétablissement du budget annuel lui soient communiquées, pour servir d’éléments au rapport qu’elle est tenue de faire, et qui doit être annexé au budget des recettes et des dépenses de chaque exercice.

Budget du Maire d'État et rapport de la Commission nationale doivent être imprimés et publiés au plus tard le 20 mars de chaque année, afin que tout électeur ait le temps de les examiner avant l’élection nationale du premier dimanche de mai et puisse régler son vote sur cet examen préalable.

En cas de désaccord sur l’interprétation de îa volonté nationale et de l’intérêt collectif, la partie la plus diligente des deux, Maire d’État ou Commission nationale, soit à l’unanimité, soit à la simple majorité des voix, convoque les électeurs qui représentent l’universalité des Français et qui constituent la souveraineté nationale.

Si les électeurs , arbitres souverains , donnent raison au Maire d’État contre la Commission nationale , la manière de prouver qu’ils lui donnent raison est de le réélire ; si, au contraire, les électeurs donnent tort au Maire d’État, la manière de prouver qu’ils lui donnent tort est de le remplacer. Dans l’un comme dans l’autre cas, les onze candidats qui ont ensuite réuni, dans l’ordre de dépouillement des votes, le plus grand nombre de voix, forment de nouveau la Commission nationale, que ce soient les mêmes membres qui aient été réélus ou que ce soient de nouveaux membres qui les aient remplacés.

Si le Maire d’État et la majorité au moins des membres de la Commission nationale ont été l’un^et l’autre réélus, la signification de ce vote sera que les électeurs rendent une égale justice à la conduite du Maire d’État et à la vigilance des membres de la Commission nationale.

Les membres de la Commission nationale reçoivent une allocation annuelle de trente mille francs.

L’exercice du droit absolu de réélire ou de révoquer le Maire d’État est la garantie qui constitue la souveraineté nationale.

TITRE IX

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