‹ La politique universelle, decrets de l'avenirChapitre 22 sur 94 · DE LA PUISSANCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

La puissance publique est représentée dans chaque Commune par la présence de l’officier de paix nommé et rétribué par l’Etat *.

Le titre de commissaire de police est remplacé par celui d’officier de paix.

L’officier de paix a seul le droit, en l’absence du préfet , de requérir l’intervention de la force publique.

Il se concerte avec le Maire de la Commune, mais il ne reçoit d’ordres et d’instructions que les instructions et les ordres qui lui sont transmis par le Sous-Maire d’État ou qui émanent de lui directement.

Les rapports de l’État à la Commune sont les suivants :

Il assure et surveille l’exécution des règlements d’administration publique.

Il respecte et fait respecter les arrêts de la justice.

Il commande et solde la force publique.

Il ouvre, rectifie et entretient les routes.

Il construit et entretient les ponts.

11 réglemente et améliore ce qui est relatif à la navigation fluviale et maritime et aux ports.

* Arreté du 9 nivôse an vw. Les commissaires de police et les officiers de paix seront nommés par le premier consul , sur la présentation du ministre de la police générale.

Il protège et facilite la circulation sous toutes ses formes.

Il centralise le service des télégraphes.

Il distribue les lettres et les imprimés.

Il opère le recouvrement de l’impôt transformé en prime d’assurance.

Enfin , il rédige et publie les règlements d’administration publique.

TITRE X

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