‹ La politique universelle, decrets de l'avenirChapitre 27 sur 94 · BUDGET DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

BUDGET DE L’ÉTAT

ARTICLE 1er.

Le budget de chaque État est le règlement par prévision de ses recettes et de ses dépenses.

article 2 .

Recettes de L'État,

Les recettes de l’État sont ordinaires ou extraordinaires .

Les recettes ordinaires se composent :

1° Des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

2° Du montant de la prime générale et spéciale payé volontairement pour s’assurer contre les risques déterminés;

3° De la part réservée à l’État conjointement avec la Commune dans tous les cas où la succession du décédé leur est acquise par égale moitié; Les recettes extraordinaires se composent ;

1° Du prix de la vente des forêts, domaines ou autres immeubles appartenant à l’État ;

2° Du produit des emprunts contractés.

Dépenses de l'État.

Les dépenses de l’État sont obligatoires ou facultatives.

Les dépenses obligatoires sont celles qui ont pour objet :

1° L’acquittement des dettes exigibles ;

2° L’armée;

3° La marine ;

4° La justice;

5° L’administration publique;

6° La perception de l’impôt transformé en assurance ;

7* Les routes nationales et les ponts.

Les dépenses facultatives sont celles dont le payement ne saurait être exigé que des souscripteurs qui les auront librement , préalablement et spécialement approuvées. Elles ont pour objet notamment : i° Fondations de prix à décerner ;

2° Essais à vérifier ;

3° Progrès à encourager ;

4° Améliorations à réaliser.

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