BUDGET DE L’ÉTAT
ARTICLE 1er.
Le budget de chaque État est le règlement par prévision de ses recettes et de ses dépenses.
article 2 .
Recettes de L'État,
Les recettes de l’État sont ordinaires ou extraordinaires .
Les recettes ordinaires se composent :
1° Des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;
2° Du montant de la prime générale et spéciale payé volontairement pour s’assurer contre les risques déterminés;
3° De la part réservée à l’État conjointement avec la Commune dans tous les cas où la succession du décédé leur est acquise par égale moitié; Les recettes extraordinaires se composent ;
1° Du prix de la vente des forêts, domaines ou autres immeubles appartenant à l’État ;
2° Du produit des emprunts contractés.
Dépenses de l'État.
Les dépenses de l’État sont obligatoires ou facultatives.
Les dépenses obligatoires sont celles qui ont pour objet :
1° L’acquittement des dettes exigibles ;
2° L’armée;
3° La marine ;
4° La justice;
5° L’administration publique;
6° La perception de l’impôt transformé en assurance ;
7* Les routes nationales et les ponts.
Les dépenses facultatives sont celles dont le payement ne saurait être exigé que des souscripteurs qui les auront librement , préalablement et spécialement approuvées. Elles ont pour objet notamment : i° Fondations de prix à décerner ;
2° Essais à vérifier ;
3° Progrès à encourager ;
4° Améliorations à réaliser.