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CONSTITUTION DE LA COMMUNE

ARTICLE 1er.

Il y a autant de Communes que d’associations locales qui, tenant à avoir une existence distincte , ont justifié qu’elles réunissent ces deux conditions :

Une population immatriculée de 4 à 5,000 habitants au moins (4) ;

Un revenu certain de 5,000 francs, au moins (5).

La Commune est administrée par un Maire élu par le suffrage universel sous le contrôle d’une commission de surveillance et de publi cité nommée conformément aux titres iii, iv et v de la Convention pour l’exercice de la souveraineté individuelle, communale, nationale.

Tous les habitants nés ou domiciliés dans la Commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la Commune soit envers les personnes * soit envers les propriétés (6).

Toute Commune est le chef-lieu de la Justice de paix (7).

article 2.

Les Communes actuelles qui ne sont pas chefs-lieux de justice de paix prendront le nom de Sections.

Les Communes ayant pris le nom et le rang de Sections continueront de former, si elles y tiennent, des communautés distinctes.

article 5.

Les édifices et immeubles servant à des usages publics deviennent la propriété de la Commune chargée de pourvoir aux dépenses de leur entretien; mais tous les biens dont les habitants jouissent en en percevant les fruits en nature restent la propriété distincte et séparée des Sections qui auront déclaré qu’elles désirent qu’il en soit ainsi. Les citoyens qui résident dans ces Sections continueront à jouir desdits biens , conformément aux droits établis.

* Ce décret suppose la suppression préalable, en France, des arrondissements et des cantons, deux complications, deux superfétations qui doivent disparaître.

En cas de dissentiment entre les Sections sur la fixation du cheflieu, il y sera procédé , par voie de scrutin , dans la même forme que pour l’élection du Maire.

La Section qui aura été désignée par la moitié des votes plus un de l’universalité des électeurs sera proclamée chef-lieu de la Commune et siège de la Justice de paix.

article 5.

Tout étranger qui aura été ou qui voudra être naturalisé Français devra déclarer dans quelle commune de France et dans quelle Section il désire être inscrit. Son inscription équivalant à adoption ne sera définitive qu’après une année de résidence, au moins (8), et approbation par le Maire et la majorité des membres de la Commission communale , lesquels , dans ce cas , le feront inscrire au registre matricule de la Commune.

article 6.

Il est tenu dans chaque Commune un registre matricule de tous les habitants qui y sont nés (9).

Ce registre est tenu par le maire delà Commune sous la surveillance de l’officier de paix.

Sont rayés du registre matricule ceux qui ont perdu leur qualité de Français.

Les citoyens inscrits sur le registre matricule sont seuls admis à l’exercice du droit d’élire le Maire ou les membres de la Commission communale.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Dans les trois mois de la promulgation du présent règlement d’adminislration publique , il sera procédé, dans chaque Commune cheflieu de Justice de paix , à la formation du registre matricule. Seront portés d’office dans chaque Commune tous ceux qui y sont nés.

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