DES JUGES D’APPEL
Le juge d’appel connaît des crimes dont l’instruction a été faite par les juges de paix et de première instance de son ressort et des jugements de ceux-ci dont il a été interjeté appel.
Le juge d’appel ne siège pas dans le ressort où il est né, marié ou domicilié.
Il ne siège deux années de suite dans le même ressort, que si le roulement , tel qu’il résulte du tableau de recensement annuel des votes , ne permet pas qu’il en soit autrement.
TITRE VII