RÉFORME PÉNALE
Les peines sèment la guerre et la haine,
Soyez donc pleins de miséricorde, comme votre père est plein de miséricorde.
Je veux la miséricorde et non point le sacrifice.
Évangile.
L’expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes.
Après l’expulsion des décemvirs, presque toutes les lois qui avaient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément, maislaloiPorcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n’eurent plus d’application. On ne remarqua pas que la République en fût plus mal réglée, et il n’en résulta aucune lésion de police.
Jamais peuple n’a plus aimé la modération des peines. Que si l’on ajoute à la douceur des peines,* le droit qu’avait un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avaient suivi cet esprit que j’ai dit être naturel à la République.
Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes : on doit ménager les moyens que la nature nous donne pour les conduire.
La cause de tous les relâchements vient de l’impunité des crimes et non pas de la modération des peines.
Les peines ont diminué, ont augmenté à mesure qu’on s’est plus approché, plus éloigné de la liberté.
Nos pères les Germains [n’admettaient guère que des peines pécuniaires.
Montesquieu. Esprit des Lois.
Là où les supplices les plus cruels ont existé, les crimes les plus atroces se sont manifestés.
Faustin Hélie,
Conseiller à la cour de cassation.
Plus le châtiment sera terrible , plus le coupable osera pour l’éviter. 11 accumulera les forfaits.
Ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient plus sûrement les crimes, mais par la certitude de la punition. Beccaria.
En 1427, à Florence, lorsque l’impôt sur le capital y fut établi, toutes les peines corporelles y furent abolies. Edgar Quinet.
Chaque révolution politique amène ordinairement sa législation pénale. Ortolan.
L’inscription de vie, ou Police d’assurance générale et spéciale , qui est à l’impôt, converti en assurance, ce que l’essieu est à la roue, ce que le gond est à la porte, est l’axe sur lequel devra tourner la société.
L’inscription de vie, l’inscription individuelle et universelle, n’a pas seulement pour objet la perception de l’impôt forcé transformé en prime volontaire ; I’inscription de vie a encore un autre effet , c’est de donner le moyen d’abolir toutes les peines afflictives :
Peine de mort.
Travaux forcés à perpétuité.
Déportation.
Travaux forcés à temps.
Détention. >
Réclusion.
La pénalité est d’origine servile. A Rome , le citoyen libre qui avait encouru la sévérité de la loi était déclaré esclave de la peine, servum pœnœ.
Cet esclavage mérité avait pour but et pour effet de le dépouiller de son inviolabilité.
L’esclave pouvait être condamné aux pénalités les plus sévères et aux supplices les plus cruels.
Déclarer le citoyen libre esclave de la peine , fut le moyen de lui appliquer les peines serviles.
En France, pendant longtemps, on dégrada le noble afin de pouvoir le punir.
Plus tard , on ennoblit certaines peines, de manière à les rendre applicables au noble.
« La peine est infamante ou non infamante. Ce n’est pas le crime, pas même la condamnation : c’est le genre de peine ou le mode de son exécution qui comportent l’infamie... Le fouet donné par le bourreau est infamant; par le geôlier, sous la custode, il ne l’est pas... En France, le fouet sous la custode est seul applicable aux nobles. »
Ortolan.
L’assimilation du noble au serf, dans la pénalité, s’opère ainsi progressivement.
Le noble et le serf reproduisent les mêmes phénomènes dont le citoyen romain et l’esclave ont donné le spectacle.
« Sera puni selon la qualité des personnes : cette formule est de style dans les lois criminelles de tous les États européens. Selon que le coupable est de vile ou de noble condition , la condamnation varie. »
Ortolan.
Après la révolution de \ 789, l’une des premières réformes entreprises fut celle de la législation pénale.
« Chaque révolution politique amène ordinairement sa législation pénale. » Ortolan.
Montesquieu a dit :
« Il serait aisé de prouver que dans tous ou presque dans tous les États de l’Europe , les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu’on s’est plus rapproché ou plus éloigné de la liberté. »
En effet, lorsque l’on remonte assez haut dans l’antiquité, nulle trace de pénalité autre que la satisfaction volontaire n’y apparaît.
« L’âge primitif est un âge de simplicité et d’ignorance sous le rapport de la civilisation matérielle; mais c’est en même temps un âge d’innocence et de connaissance des vérités religieuses transmises par la tradition.
« Le droit de punir n’est pas encore une institution sociale, c’est une vengeance particulière. »
Albert du Hoys. Histoire du droit criminel.
A la vengeance se substitue la composition ( dommages-intérêts ). Le coupable veut racheter son crime : l'offensé y consent. La coutume intervient , sanctionne et fait de l’usage une règle obligatoire : telle est la justice criminelle des temps primitifs.
«A cette époque, sur toutes les parties de l’Europe où s’étend cette barbarie, on trouve pour point de départ de la pénalité la vengeance privée... Plus tard, le caractère cupide du barbare fait naître une habitude nouvelle, celle du rachat de la vengeance... La coutume la change en règle... C’est là ce qu’on nomme composition. »
Ortolan. Introduction historique au droit pénal.
« Des hommes d’une science et d’un esprit rares ont été très-frappés, non-seulement du respect pour la personne et la liberté de l’homme qui paraît dans ce genre de peine (la composition), mais de plusieurs autres caractères qu’il ont cru y reconnaître... Quel est, dès qu’on considère les choses sous un point de vue élevé et moral, quel est le vice radical des législations pénales modernes? Elles frappent, elles punissent sans s’inquiéter de savoir si le coupable accède ou non à la volonté de la loi ; elles agissent uniquement par voie de contrainte... La composition suppose, entraîne l’aveu du fait par l’offenseur; elle est de sa part un acte de liberté, il peut s’y refuser... En sorte que la composition a comme peine des caractères beaucoup plus moraux que les châtiments de législations plus savantes.
« La loi salique semble porter à la personne et à la liberté des hommes un singulier respect... L'unique peine écrite, à vrai dire, dans la loi salique, est la composition, wehrgeld, wedrigeld (argent de défense, garantie)... La composition est le premier pas de la législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle ; le droit cache sous cette peine le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de toutes les lois barbares, c’est le droit de chaque homme de se faire justice soi-même, de se venger par la force; c’est la guerre entre l’offenseur et l’offensé. La composition est une tentative pour substituer un régime légal à la guerre. C’est la fa-
culté donnée à l’offenseur de se mettre, en payant une certaine somme, à l’abri de la vengeance de l’offensé. Elle impose à l’offensé l’obligation de renoncer à l’emploi de la force...
« L’offensé a eu longtemps le droit de choisir entre la composition et la guerre, de repousser le vvehrgeld et de recourir à la vengeance... La composition ne fut d’abord qu’un essai assez peu efficace pour mettre fin à la lutte désordonnée des forces individuelles... Au début , il n’existe entre les hommes que des inégalités peu variées et peu puissantes... Il n’y a point non plus ou presque point de puissance publique. Les hommes ne sont donc fortement gouvernés, ni par d’autres hommes, ni par la société ; leur liberté est réelle ; chacun fait à peu près ce qu’il veut, selon sa force, à ses risques et périls... L’inégalité se prononce entre les hommes... Une force collective s’élève... Naissent, d’un côté, l’aristocratie ; de l’autre, le gouvernement, c’est-à-dire deux modes de répression des volontés individuelles, deux moyens de soumettre beaucoup d’hommes à une autre volonté que la leur.
« A leur tour, les remèdes deviennent des maux : l’aristocratie opprime, la puissance publique opprime, l’oppression amène un désordre différent du premier, mais profond et intolérable. Cependant, au sein de la vie sociale, par le seul effet de sa durée, par le concours d’une multitude d’influences, les individus, seuls êtres réels , se sont développés, éclairés, perfectionnés.
« Alors, de même qu’il y avait eu effort pour la création de la défense publique et au profit de l’inégalité entre les hommes, de même un effort commence vers un but contraire, vers la réduction de l’aristocratie et du gouvernement, c’est-à-dire que la société tend vers un état qui, extérieurement du moins, et à n’en juger que sous ce rapport, ressemble à ce qu’elle était dans son premier âge, à un libre développement des volontés individuelles, à cette situation où chaque homme fait ce qu’il veut, à ses risques et périls.
« La composition pécuniaire suppose, entraîne l’aveu du tort par l’offenseur ; elle est de sa part un acte de liberté ; il peut s’y refuser et courir les chances de la vengeance de l’offensé; quand il s’y soumet, il se reconnaît coupable et offre la réparation du crime. De son côté, l’offensé, en acceptant la composition, se réconcilie avec l’offenseur : il promet solennellement l’oubli, l’abandon de la vengeance; en sorte que la composition a comme peine des caractères beaucoup plus moraux que les châtiments de législations plus savantes.
« Si la liberté a péri à l’entrée delà carrière sociale, c’est que l’homme n’a pas été capable d’y avancer en la gardant ; qu’il la reprenne et
l’exerce de plus en plus, c’est le but, c’est la perfection de la société. »
Guizot. Histoire de la Civilisation en France , t. 1er, p. 340.
Alors apparaît dans le droit d’asile comme une imitation du droit d’exil volontaire en usage à Athènes, à Sparte et à Rome :
« Au moyen âge, le coupable n’a qu’à passer le bras dans l’anneau des portes de l’église. En plusieurs pays, son plus sùr asile est le manteau d’une femme. Qu’elle prenne sous sa manche la tête du fugitif, personne n’osera l’assaillir, même avec des rosées, etc.
« Généralement les lois antiques donnent du temps au coupable pour vouloir guérir; s’il ne se sent pas mûr pour l’expiation, il peut fuir au prochain asile, aux autels, à son propre foyer, qui est aussi un autel; personne ne l’en arrache. La loi juive reconnaît des villes d’asile. »
Michelet.
La rigueur de la pénalité croît avec l’esprit de domination ;
« Le roi prétend au droit de juger comme à un accessoire nécessaire de son pouvoir. Dans le cas où il serait resté, comme Melchisédech, comme Numa, pontife de son peuple, il pourrait réussirau moyen de la religion. Mais s’il s’est élevé un sacerdoce... à côté de son trône, toute prétention de sa part à la judicature, surtout en matière criminelle, serait impuissante à se faire admettre. La famille voudrait conserver le droit de vengance particulière comme un inaliénable héritage, comme une tradition... Partout et toujours l’abolition de la vengeance privée ne pourra être due qu’à l’autorité de l’inspiration prophétique ou sacerdotale.
« La pénalité est atroce « dans l’âge théocratique, » parce qu’elle doit avoir les caractères de l’infini, comme la diviuité qu’elle a la prétention de vouloir venger. Il en est ainsi dans toute fausse religion, et la même observation s’applique aux peuples qui professent la véritable, si le pouvoir civil, sans consulter les ministres du culte, crée et fait exécuter lui-même les lois pénales en matière de crimes religieux. Ce genre d’erreur tient à la confusion des deux pouvoirs, que le catholicisme tend plus que toute autre religion à distinguer et à séparer.
« Dans l’âge héroïque, la pénalité est encore dure et inflexible, surtout à l’égard des serfs et des plébéiens. »
Du Boys.
« Les pénalités du dix-huitième siècle sont horribles, et les peines sont des instruments de vengeance et de terreur. Elles sont exagérées et cruelles. La mort est prodiguée. La privation de la vie n’est pas le plus
haut supplice; on a inventé la mort exaspérée : le feu, l’écartèlement, la roue, la strangulation, le knout, le glaive, l’enterrement tout vif, le sac... » Ortolan.
Ces rigueurs donnent lieu aux observations qu’on va lire :
« Je vais ouvrir à vos yeux les annales du monde. Si ces sanglantes législations dont je vais parcourir les tableaux n’ont pas épouvanté les crimes ; si , au contraire ils semblent renaître avec plus de rage sous la verge de fer qui les frappe ; si, d’un autre côté, les pages de l’histoire sont moins souillées de forfaits lorsque les législations douces et modérées ont réglé les empires , la question , alors , sera décidée. De ce tableau comparatif et analytique résultera cette conclusion épouvantable que, pendant des siècles entiers , le sang des hommes a coulé sur la terre comme l’eau des fleuves , sans qu’il soit résulté autre chose de ces assassinats juridiques , qu’un malheur de plus ajouté à la liste effroyable des malheurs et des fléaux dont l’homme est en tout temps, en tout lieu , la victime sans cesse renaissante.
« Est-ce dans ces siècles horribles, est-ce sous la domination barbare de Tibère , de Caligula, etc. , qu’en voyant plus de supplices, on vit moins de crimes ?
« Venez , ô malheureux partisans de la sévérité , fouillez , si vous en avez le courage , ces annales épouvantables que je ne lis qu’en frissonnant ! Dites-nous si alors la vertu était plus en honneur , les mœurs plus douces, les dieux plus vénérés, les biens et la vie des hommes plus respectés que sous le régime humain et doux des Titus , des Trajan? »
Chaussard.
« On peut encore observer que les lois atroces ne sont ou n’étaient qu’un reste hideux , conservé par la routine , de l’ancienne jurisprudence contre les esclaves, et cela malgré la liberté dont l’Europe se vante, malgré l’abolition de l’esclavage. Ainsi , le résultat de l’abolition de l’esclavage ne fut pas d’abolir les lois bien dures que l’on avait portées contre les esclaves, mais de les étendre aux hommes libres pour lesquels ou plutôt contre lesquels on ne les eût jamais faites. »
Lauze de Péret.
« On exécute un criminel. Son supplice devient un spectacle pour la plupart de ceux qui y assistent ; un petit nombre l’envisage avec une pitié mêlée d’indignation. Que résulte-t-il de ces deux sentiments? Rien moins que la terreur salutaire que la loi prétend inspirer... Il arrive au spectacle d’un supplice la même chose qu’au spectacle d’un drame; et comme l’avare retourne à son coffre, l’homme violent et injuste retourne à ses injustices.
« Semblable aux fluides qui , par leur nature , se mettent toujours au niveau de ce qui les entoure , l’âme s’endurcit par le spectacle renouvelé de la cruauté. Les supplices, devenus fréquents, effrayent moins , parce qu’on s’habite à leur horreur , et les passions , toujours actives , sont , au bout de cent ans , moins retenues par les roues et les gibets , qu’elles ne l’étaient auparavant par la prison. Supposons deux nations où les peines soient proportionnées aux crimes ; que chez l’une le plus grand supplice soit l’esclavage perpétuel , et chez l’autre la roue; j’ose avancer que chacune de ces nations aura une égale terreur du supplice au delà duquel elle n’en connaît point. Et s’il y avait une raison pour transporter dans la première les châtiments en usage dans la deuxième , la même raison conduirait à accroître pour celle-ci la cruauté des supplices , en passant insensiblement de la roue à des tourments plus lents et plus étudiés , et enfin aux derniers raffinements de cette science barbare.
« On ne peut nier que l’atrocité des peines ne soit directement opposée au bien public et au but même qu’elle se propose , celui d’empêcher les crimes... Plus le châtiment sera terrible , plus le coupable osera pour l’éviter. Il accumulera les forfaits pour se soustraire à la punition due à un seul, et la rigueur des lois multipliera les crimes , en punissant trop sévèrement le criminel. Les pays et les siècles où l’on mit en usage les plus barbares supplices , furent toujours déshonorés par les plus monstrueuses atrocités... » Beccaiiia.
« L’expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes.
« La sévérité use le ressort de la pénalité . On établit une peine
eruelle qui arrête le mal sur-le-champ, mais on use le ressort du gouvernement. L’imagination se fait à cette grande peine comme elle s’était faite à la moindre, et comme on diminue la crainte pour celle-ci, l'on est bientôt forcé d’établir l’autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques États ; on voulut les arrêter; on inventa le supplice de la roue , qui les suspendit pendant quelque temps. Depuis ce temps , on a volé comme auparavant sur les grands chemins.
« Après l’expulsion des décemvirs , presque toutes les lois qui avaient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément ; mais la loi Porcia a^ant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n’eurent plus d’application. On ne remarqua pas que la République en fût plus mal réglée , et il n’en résulta aucune lésion de police.
« La sévérité des peines est tout entière du génie des gouvernements despotiques. » Montesquieu.
« On ne peut qu’admirer les excellentes choses que dit Montesquieu sur l’inefficacité des punitions barbares ou seulement trop sévères, sur le triste effet qu’elles ont de multiplier les crimes , au lieu de les diminuer , parce qu’elles rendent les mœurs atroces et les sentiments féroces. » Destutt de Tracy.
« Sans doute , on peut soutenir avec fondement , en s'étayant des témoignages de V histoire, que là où les supplices les plus cruels ont existé , les crimes les plus atroces se sont manifestés. Car, ainsi que le remarque Bentham, les malfaiteurs s’endurcissent à la pensée du sort qui les menace , et leurs actes les plus effroyables de barbarie ne sont alors que des représailles. »
Faustin Hélie. Théorie du Code pénal, p. 104.
« Par toute l’Europe , en commun chez toutes les nations, trois grandes phases de la pénalité. Dans la première , la peine n’existe pas ; il n’y a que la vengeance privée et le rachat à prix d’argent. Dans la seconde , la peine apparaît tout d’un coup avec des raffinements de cruauté inouïs. Dans la troisième, elle va s’adoucissant. »
Ortolan.
Par prisons pour peines , la loi désigne :
Les bagnes pour les condamnés aux travaux forcés ;
Les forteresses pour les condamnés à la détention ;
Les maisons de force pour les condamnés à la réclusion ;
Les maisons de correction pour les condamnés à l’emprisonnement.
Il existe, en France, trois bagnes : Rochefort, Toulon et Brest. Au commencement de ce siècle, la population de ces trois bagnes était de 7,689 forçats. En 1850, on en comptait 8,568; au 24 février 1848, elle s’élevait à 7,955; au 1er janvier dernier , elle était réduite à 7,690, ainsi répartis; 5,875 à Toulon , 2,851 à Brest, 986
ISO -
à Rochefort. Sur ce nombre, 1,965 sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité; 5,070 de 5 à 10 ans; 2,259 de 11 à 20 ans ; 282 de 21 à 50 ans ; 41 de 51 à 40 ans ; 25 de 41 à 50 ans ; 9 de 51 et au-dessus.
4,750 (sur 7,696) sont condamnés pour vol , 1,027 pour meurtre , 459 pour attentat à la pudeur, 255 pour incendie , 168 pour assassinat, 162 pour coups et blessures graves, 159 pour faux, 140 comme faux monnayeurs , 24 comme banqueroutiers frauduleux , 26 comme parricides.
Les hommes de 20 à 40 ans forment plus de la moitié de cette population; on compte 122 jeunes gens de 16 à 20 ans, et 270 vieillards sexagénaires ou septuagénaires. Les campagnes fournissent plus de la moitié des forçats: au 1er janvier dernier, on en comptait 4,595 nés dans les campagnes, 2,452 nés dans les villes , 645 d’origine étrangère.
5,992 ne savent ni lire ni écrire; 2,990 ne le savent qu’imparfaitement; 91 seulement ont reçu une instruction supérieure à l'instruction primaire.
Dans les chiffres officiels que nous venons de reproduire , ce qui nous frappe, ce qui frappera tout lecteur sérieux, c’est le rapprochement suivant : sur 7,690 condamnés aux travaux forcés, il n’y en a que 1,965 qui le soient à perpétuité; donc, sauf défalcation de la mortalité , 5,725 cesseront , à l’expiration de leur peine , d’être des condamnés pour devenir des libérés.
Ils rentreront dans la société.
Sur 7,690 condamnés aux travaux forcés, voilà donc 5,725 professeurs émérites , docteurs ès crimes !
Nous supposons que sur ce nombre de 5,725 libérés , il y en ait 1,000 dont le repentir ait visité la conscience, et qui aient quitté le bagne avec la ferme résolution de fuir toute tentative, toute occasion de tomber en récidive : comment distinguera-t-on ces 1 ,000 libérés , vraiment dignes d’intérêt et de confiance , des 4,725 autres libérés sortis du bagne plus criminels qu’ils n’y étaient entrés?
Première question.
Si on les repousse, que deviendront-ils ?
Deuxième question.
Si, n’ayant de travail que pour un seul travailleur, vous voyez se présenter deux hommes : l’un irréprochable dans son passé, l’autre racheté par son repentir, mais repris de justice, auquel de ces deux hommes la préférence devra-t-elle être donnée ?
Troisième question.
Un rapport de M. Béranger (de la Drôme,) à la chambre des pairs, constate en ces termes la progression du nombre des récidives :
« La constante progression des délits est une vérité à laquelle on ne saurait fermer les yeux.
« En moins de vingt ans, il y a eu augmentation de moitié dans les préventions déférées aux tribunaux correctionnels.
« Mais ce qui est de plus en plus affligeant , c’est l’accroissement continuel et en quelque sorte régulier des récidives ; cet accroissement se manifeste tant parmi les accusés de crimes que parmi les prévenus de délits.
« Au 1er janvier 1846, sur une population mâle de i 3,583 condamnés, on comptait 4,537 récidives de la première catégorie, et 1,1 38 de la deuxième, c’est-à-dire que le nombre des individus itérativement condamnés sans avoir subi la peine de la récidive, qui leur était applicable, excédait d’un quart celui des récidivistes frappés de cette peine; ainsi leur nombre total dans les seules maisons centrales était de 5,675 , ce qui établissait une progression de 41,78 0/0. »
La peine de l’emprisonnement est donc condamnée par l’expérience; il est prouvé qu’elle n’amende pas et qu’elle n’intimide point.
L’abus que l’on fait de l’emprisonnement en le prodiguant , ainsi qu’on le prodigue pour des contraventions insignifiantes et des délits imaginaires, n’est pas une des moindres causes qui concourent au relâchement des liens sociaux. C’est avec raison que Montesquieu a dit: « Souvent un législateur qui veut corriger un mal ne « songe qu’à cette correction , ses yeux sont ouverts sur cet objet et « fermés sur les inconvénients. » Cet abus ferait regretter le temps , qui nous paraît barbare, où la composition était à peu près l’unique
peine écrite dans la loi salique, ainsi que l’a imprimé M. Guizot.
Sous le régime actuel , les frais de justice s’élèvent à plus de douze millions \ Dans la réforme pénale que j’expose, réforme dont toutes les parties se lient , les délits, je ne dis pas les crimes , au lieu de coûter à l’État, lui rapportent, car ils se traduisent tous en amendes et en dommages-intérêts, conformément aux anciens usages constatés en ces termes par Montesquieu :
« La loi des Douze Tables ne condamnait au talion que lorsqu’on n’avait pu apaiser celui qui se plaignait. On pouvait , après la condamnation, payer les dommages-intérêts, et la peine corporelle se convertissait en peine pécuniaire.
« Nos pères les Germains n’admettaient guère que les peines pécuniaires. »
Aux premiers temps de notre histoire, sous les Mérovingiens , on allait jusqu’à racheter le meurtre ; lorsqu’il s’agissait d’un Franc ou barbare libre, la somme à payer variait de 1,800 à 100 sols; d’un membre du clergé , de 900 à 200 sols ; d’un colon, de 100 à 45 sols ; d’un serf , de 100 à 56 sols ; d’un esclave , de 150 à 55 sols.
Aucun problème social n’est à la fois plus important et plus difiicile à résoudre que le problème des libérés ; il mérite d’être placé au même rang que le problème des bâtards , qui constituent , en France , une nation dans la nation , car ils sont au nombre de deux millions huit cent mille : 1 sur 45.
Dans les termes où ces deux problèmes ont été posés jusqu’à ce jour, ils sont aussi insolubles l’un que l’autre.
En examinant de près et attentivement la Société ou la Loi , qui en est l’expression , on reconnaît que la Société fait ce que ferait
* Frais de justice criminelle, 4,554,000
Détention des condamnés, 7,660,000
Chiourmes, 331,000
Total, 12,345,000
une idiote (quon me passe la vulgarité de la comparaison) qui retirerait lecume d’un pot-au-feu pour la jeter dans la cendre , et qui ramasserait ensuite l’écume dans la cendre pour rejeter cendre et écume dans la marmite.
Ce serait de la démence! Oui sans doute. Eh bien! n’est-ce pas ce que fait la loi pénale quand elle jette l’écume de la société dans la boue des prisons et des bagnes , pour rejeter plus tard dans la société cette écume mêlée à la boue?
Un individu a commis un des vols qui, aux termes de l’article 401 du Gode pénal, sont punis d’un an d’emprisonnement au moins et de cinq ans au plus; il est arrêté, condamné et conduit dans une des prisons centrales , appelées maisons de correction.
Quand il y arrive , quel est le sentiment qu’il éprouve ? Est-ce de la honte ? Interrogez les hommes spéciaux , les inspecteurs généraux des prisons, ils vous répondront que le plus souvent c’est de l’humilité. S’il rougit , s’il est embarrassé , c’est d’avoir été condamné pour trop peu , c’est de n’avoir à avouer rien qui égale ou surpasse les hauts faits des vétérans de cette armée du crime dans laquelle il vient d’être incorporé en qualité de recrue. Singulière manière de punir le coupable! manière plus singulière encore de l’amender !
L’individu qui commet un vol , le commet : d’abord avec la certitude, s’il est découvert et arrêté, qu’il sera logé, nouri et vêtu par l’État ; ensuite avec l’espérance qu’à sa sortie de prison , on ignorera qu’il y est entré ; il calcule que , grâce à l’obscurité dans laquelle la société est plongée , il lui suffira de changer de résidence ou de nom.
Souvent, trop souvent ce calcul se trouve juste.
Ainsi dans la prison la honte ne l’atteint pas , et il y échappe ou espère y échapper hors de la prison.
11 n’y échapperait pas , il n’espérerait pas y échapper , si tout individu français ou étranger était muni de l’inscription de vie ou de la Police d'assurance générale dont le modèle a été imprimé à la fin du volume intitulé : l’impôt.
Cette inscription de vie est rédigée de telle sorte qu’elle sert d’acte de naissance, de passe-port, de carte électorale, de livret. Aucun renseignement nécessaire n’y est omis; elle porte avec elle-même son propre contrôle , car elle est visée chaque mois par le percepteur , et une place est réservée au juge de paix pour y consigner la déclaration que le porteur de ladite inscription de vie n’a encouru aucune condamnation judiciaire, toutes les fois que celui-ci le requiert de l’attester.
Moyennant cette inscription de vie où tout est transcrit :
Bagnes et prisons deviennent inutiles ;
Le rôle des juges en matière criminelle ou correctionnelle change presque entièrement.
A l’exception des réparations pécuniaires qu’ils continueraient de prononcer , on pourrait dire : ils ne condamnent plus , ils constatent.
Constater qu’un individu a commis un vol, un faux, un rapt, etc.» ce serait lui infliger un supplice égal à celui qui consistait, avant l’ordonnance de 1670, à écrire sur le front du coupable la peine qu’il avait encourue ; car à toute porte inconnue à laquelle il frapperait pour demander un asile, et quelque acte civil ou politique qu’il voulût accomplir, il lui serait demandé d’exhiber son inscription de vie.
Si, à défaut de sa famille maternelle, il n’avait pas sa Commune natale, la Commune- mère , qui consentît à le prendre sous sa haute surveillance , ou, à défaut de sa Commune natale et de sa Corporation, un ami solvable qui offrît une caution suffisante, que pourrait- il devenir, et quelle dernière ressource lui resterait-il ?
— Une seule : celle d’obtenir de l’État, presque comme une faveur, qu’il le prît à bord d’un de ses vaisseaux, et qu'il le transportât à l’une des extrémités du monde, dans quelque colonie peuplée de ses pareils. Car aussitôt qu’un seul État aurait consacré par l’usage l’utilité de I’inscription devie, ce perfectionnement du passe-port, qui en aurait tous les avantages sans en avoir les inconvénients, cette
contre- marque d’entrée et desortie dans l’amphithéâtre social, il n’y aurait pas de pays civilisé qui ne s’empressât de l’adopter.
Par le fait, tout malfaiteur serait alors condamné, comme Caïn et comme le Juif-Errant, au supplice de marcher toujours jusqu’à ce qu’il eût trouvé une terre où la civilisation n’eût pas encore pénétré.
Ce serait, dit-on, le rétablissement de la marque !
Je ne le nie pas ; mais ce serait la marque transformée; ce serait la conscience transparente; ce serait le titre de l’homme vérifié et constaté, comme , dans les hôtels de monnaies, on constate le titre des métaux . Des hommes dont I’inscription de vie serait immaculée, on pourrait justement dire qu’ils vaudraient leur pesant d’or ; tandis que les autres seraient estimés ne valoir moralement que leur pesant d’argent ou de cuivre.
La crainte de la plus légère consiaiation deviendrait une pensée fixe, car l’avoir encourue serait le plus insupportable supplice.
Le ressort de la honte, ce ressort auquel les prisons pour peinés ont fait perdre sa puissance d’intimidation salutaire, la retrouverait, telle que Montesquieu l’a décrite en ces termes admirables :
« Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau, et que la plus grande partie de la peine soit l'infamie de le souffrir.
« Que s’il se trouve un pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie qui a infligé les mêmes peines aux scélérats et aux gens de bien.
« El si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par les supplices cruels, comptez encore que cela vient, en grande partie, de la violence du gouvernement qui a employé ces supplices pour des fautes légères. »
Enfermer un malfaiteur avec des malfaiteurs plus pervertis que lui, ce n’est pas le punir, c’est encore moins le corriger ; c’est faire descendre dans son cœur le ressentiment et ce n’est pas faire monter à son front la honte !
S’il est un moyen de le punir et peut-être de l’amender, c’est de l’exclure de sa corporation, c’est de le renvoyer sous la haute surveillance de sa famille, ou de l’interner dans sa commune natale, à
moins qu’il ne préfère s’expatrier, ce qu’il demanderait presque toujours.
Objection :
— Gomment! lorsqu’un individu perverti aurait tué, volé ou violé, vous vous borneriez d’abord à constater sur son inscription de vie qu’il a tué, volé ou violé, et puis vous le renverriez sous la haute surveillance de sa famille ou de sa commune, qui vous en répondraient; et ce ne serait que dans les cas suivants : refus motivé de sa famille ou de sa commune de le recevoir, rupture de ban , récidive, que la transportation serait de droit , moins encore comme peine prononcée contre un coupable que comme mesure de police prise contre un être malfaisant ? Non ; ce n’est pas sérieusement que vous pouvez émettre une telle idée! Que deviendrait la sécurité de la société?
Réponse :
— La société est-elle plus en sécurité quand elle libère, à l’expiration de leur peine, le repris de justice, le reclusionnaire, le forçat après cinq ans d’existence commune avec les criminels les plus exercés et les plus incorrigibles ? L’écume delà société, après qu’elle a été mêlée à la boue des prisons et des bagnes , est-elle donc moins impure?
Mais quand j’insiste sur la nécessité, du moins, de supprimer la boue si l’on ne peut supprimer l’écume, est-ce que je m’égare à la recherche du bizarre et ne sachant rien du passé ? '
Montesquieu est là pour affirmer le contraire :
« Presque toutes les lois de Sylla ne portaient que ^'interdiction de l’eau et du feu. César y ajouta la confiscation des biens , parce que les riches gardant dans l’exil leur patrimoine, ils étaient plus hardis à commettre des crimes. »
Montesquieu. Esprit des Lois .
En réalité et en résumé, qu’est-ce que je propose? — Je propose d’arriver , par le perfectionnement de l’administration , au même but qu’avaient atteint les lois de Sylla. En effet, Inscription de vie ou Police d’assurance générale équivaudrait à l’in terdic-
tion de l’eau et du leu , puisque celui qui aurait une Inscription de vie qu’il n’oserait pas montrer ne saurait où reposer sa tête. Peu d’années suffiraient alors pour écumer la société, pour l’épurer entièrement. Et comme je ne propose pas de supprimer les réparations pécuniaires , telles qu’amendes et dommages-intérêts, on ne saurait invoquer contre moi le précédent de César.
Je propose, sous un autre nom, le rétablissement de l 'exil volontaire, tel qu’il exista à Sparte et à Athènes :
« La législature crétoise autorise l’exil volontaire des citoyens qui craignent la poursuite des tribunaux. A Sparte, le coupable s’exile pour se soustraire à la punition encourue. »
Pastoret. Histoire de la législation.
« La législation athénienne , telle qu’elle vient d’être réformée par Solon, respirait l’humanité et la protection accordée au malheur, même mérité. Les citoyens accusés d’assassinat pouvaient toujours dérober leur vie aux rigueurs de la loi. Comme un temps assez long s’écoulait entre la citation et le jugement , il leur était loisible de s’enfuir s’ils craignaient une condamnation. Cette faculté leur était donnée même pendant le jugement. Mais la loi voulait qu’ils se condamnassent à l’exil, espèce de mort civile dans les républiques antiques.
« Il n’était pas sans exemple qu’un accusé de crime capital, plutôt que de perdre en même temps que le beau ciel d’Italie, son droit de liberté et de cité , c’est-à-dire cet ensemble de privilèges et d’habitudes qui composaient la vie morale, préférait à l’exil qui l’eût dérobé au glaive de la justice, la périlleuse chance de la sentence de ses juges.
« Si cette sentence était une condamnation à mort, ilia subissait comme esclave de sa peine , servum pœnœ. Cette fiction singulière avait été inaugurée par les préteurs et les jurisconsultes pour détruire le caractère d’inviolabilité attaché à la personne du citoyen romain. »
Du Boys.
Je propose le rétablissement indirect de la peine de Y interdiction de l’eau et du feu, telle que l’avait instituée la République romaine :
« C’était l’exil prononcé sous une forme indirecte, laquelle témoignait encore du respecl\our l'inviolabilité du citoyen. On ne le faisait pas appréhender au corps pour le conduire au lieu destiné; mais on lui
interdisait l’eau et le feu, c’est-à-dire les choses nécessaires à la vie dans l’Italie entière. De là , pour le condamné , la nécessité de l’exil. — On reconnaît encore là la tendance qu’avait le droit romain aux fictions légales, pour ne pas blesser ouvertement d’anciens principes dont l’application aurait cessé d’être en harmonie avec les mœurs nouvelles. C’était une manière de concilier le respect du passé et les besoins de l’avenir. »
Du Boys.
Dans le monde catholique, les peines de Y exil volontaire et de Y interdiction de l’eau et du feu changent de nom sans changer de nature ; elles prennent le nom d'excommunication.
Elles sont l’application de ce précepte de saint Paul :
« N’ayez aucun commerce avec vos frères tombés. »
« La société chrétienne , livrée à elle-même (sous les empereurs romains), fut obligée de se constituer intérieurement avec force... En conséquence, pour éviter de paraître comme citoyens , comme plaignants, comme plaideurs devant ces tribunaux toujours disposés à les envoyer au supplice comme chrétiens, les disciples des apôtres se créèrent pour leurs affaires civiles une juridiction domestique et établirent entre eux , pour la répression des délits, une sorte de code pénal auquel ils furent tenus de se soumettre, non par la force, mais au nom de la foi qu’ils professaient. 3
« Celte juridiction n’a rien de coercitif ; seulement celui qui répudie la juridiction de l’Église sait qu’il répudie par là l’Église elle-même , et s’abonne à en être éternellement séparé.
« L’excommunication était la peine proprement dite ; la pénitence était l’expiation ou la réparation. »
Du Boys.
Résoudre ainsi le problème des libérés , par la suppression des bagnes et des prisons autres que les maisons de dépôt, d’arrêt et de justice , est-ce demander la liberté du crime ?
Montesquieu répond :
« 11 y a deux genres de corruption : l’une lorsque le peuple n’observe pas les lois; l’autre lorsqu'il est corrompu par les lois , mal incurable, parce qu’il est dans le remède même. »
Montesquieu. Esprit des Lois.
Si les bagnes sont aux lycées ce que les lycées sont aux écoles ,
si le mal s’y enseigne par préceptes et par exemples , si les coupables s’y endurcissent et s’y instruisent, si les villes défendues aux forçats sont celles où ils abondent le plus volontiers, de ces aveux quelles conséquences doit-on tirer?
N’en doit-on pas tirer cette conséquence :
Qu’il faut fermer les prisons et supprimer les bagnes , puisque les bagnes et les prisons sont des lieux de corruption où la perversité s’aggrave ?
Plus de prisons!
Plus de bagnes!
Où se met la gangrène, coupez le membre!
Ce que je voudrais détruire , c’est précisément cette corruption du peuple par les lois, signalée par Montesquieu;
Ce que j’ai cherché, c’est à rendre le crime impossible en dissipant toutes les ténèbres qui l’encouragent et le facilitent.
J’ai cherché plus encore, j’ai cherché à en étouffer, à en prévenir la pensée par la création d’une société de verre où tout soit transparent, où rien ne puisse rester caché, où la publicité soit ce qu’est le soleil quand il brille.
Il y avait à Rome, dans la loi Valérienne , une peine qui consistait à être réputé biéchant*; un jour, j’en ai la conviction, sous le régime du suffrage universel et de la conscience publique fonctionnant librement comme jury spontané , cette peine sera la seule qui survivra; il n’y en aura jamais eu ni de plus cruelle ni de plus efficace.
C’est par la Maternité , telle qu’elle va être exposée dans le livre suivant, c’est par la Maternité ’, la Commune et la Corporation qu’on dénouera le nœud social, qu’on éteindra la misère et le paupérisme, qu’on fermera les prisons, qu’on multipliera les écoles, les établissements de crédit et les institutions de prévoyance, qu’on améliorera le sort et l’esprit du peuple, qu’on l’épurera, qu’on en réduira
* Nihil ultra quam improbi faclam adjecit.
Tite Live,
ce qu on appelle si dédaigneusement « la lie* à la proportion la plus faible possible.
Maternité , Commune , Corporation : voilà les trois degrés qu’il suffit d’organiser pour empêcher la misère imméritée, pour guérir la misère invétérée, pour réformer le Gode pénal, pour résoudre l’insoluble problème pénitentiaire et donner, enfin, à la civilisation le plus puissant essor.
Le désordre ne monte pas, il descend.
Aussitôt qu’on aura fait cesser la confusion qui est en haut, l’ordre ne tardera pas à régner en bas.
La peine de mort est-elle nécessaire pour que les hommes réunis en société jouissent d’une sécurité mutuelle ?
Je n’hésite pas à répondre : Non.
Mais ce n’est pas seulement la peine de mort qui doit disparaître, c’est tout l’ensemble des mesures de répression.
Mesures qui aggravent le mal au lieu de le diminuer !
Constater le crime commis doit être désormais son seul châtiment, châtiment plus terrible que celui qui consiste à le punir ; mais, de la rigueur de ce châtiment, le coupable ne pourra s’en prendre qu’à lui-même : s’il le trouve trop dur et trop long, ce sera son affaire de chercher comment, ayant commis la faute, il pourra l’expier, la réparer, l’effacer, se la faire pardonner.
En donnant pour unique châtiment au crime commis le crime constaté, que fait la société ?
Elle oblige ainsi le coupable à fuir, au bout du monde, le lieu de sa faute ; elle l’oblige, non par un texte de loi, mais par l’impossibilité absolue de s’envelopper dans l’ombre.
Si la publicité, telle qu’elle peut être constituée, faisait luire la lumière dans cette nuit qu’on appelle la Société , l’on n’aurait plus besoin ni d’échafauds ni de bagnes, ni de maisons de force et de correction, ni de Code pénal, ni de jury.
Alors le devoir de la justice serait extrêmement simple, car il se bornerait à constater que tel individu a commis tel jour, en tel lieu,
tel meurtre, tel vol, tel faux ou tel autre acte condamné par la conscience publique.
La peine de mort et toutes les peines afflictives pourront donc être abolies dès que la société sera administrée comme elle peut et comme elle doit l’être.
C’est dans l’indélébilité du crime constaté que doit être la punition du crime commis.
C’est l’unique supplice qui fut infligé par Dieu au meurtrier d’Abel.
Dieu ne condamna pas Caïn à mourir, il le condamna à vivre.
il ne voulut pas qu’il fût tué.
« 12. Vous serez fugitif et vagabond sur la terre.
« 13. Caïn répondit au Seigneur : Mon iniquité est trop grande pour en obtenir le pardon.
« \i. Vous me chassez aujourd’hui de dessus la terre et j’irai me cacher devant votre face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me trouvera , me tuera.
« 15. Le Seigneur lui répondit : Non, cela ne sera pas ; mais quiconque tuera Caïn, sera puni très-sévèrement. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn , afin que ceux qui le trouveraient ne le tuassent point.
« 16. Caïn s’étant retiré de devant la face du Seigneur, fut vagabond sur la terre. »
Genèse, chapitre IV.
Amendes et dommages-intérêts ;
Haute surveillance de la Famille;
Internat dans la Commune;
Transportation hors de la Patrie;
Voilà en quatre lignes tout le nouveau code pénal !
Voilà comment, au moyen de I’inscription de vie, c’est-à-dire d’une simple feuille de papier, on pourrait arriver, par le perfectionnement de l’administration publique, à la plus importante des réformes pénales, à l’abolition de toutes les peines afflictives.
DÉCRET DE L’AVENIR