DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE LEURS EFFETS
L’inviolabilité de la vie humaine est reconnue et proclamée.
Désormais le meurtrier qui aura tué ou tenté de tuer sera condamné au supplice de vivre, voué à l’exécration universelle.
En conséquence la peine de mort est abolie.
Sont pareillement abolies les peines afflictives ci-après :
Les travaux forcés à perpétuité,
La déportation,
Les travaux forcés à temps ,
La détention ,
La réclusion.
Sont abolies les peines infamantes ci-après :
Le bannissement ,
L’emprisonnement.
Sont déclarées infamantes les peines prononcées en matière criminelle :
L’internat dans la Commune-mère,
La dégradation civique ,
La transportation .
Par suite de l’abolition des peines afflictives , les maisons de justice , de correction et de détention et les bagnes sont supprimés.
Si le coupable ne s’est condamné lui-même à la peine volontaire de l’expatriation à perpétuité , la peine de la transportation consistera à être transféré et à demeurer à perpétuité dans un des lieux désignés par un règlement d’administration publique hors du territoire continental de l’État.
Cette peine ne sera jamais prononcée que dans les cas suivants :
Refus motivé de la Commune-mère d’interner le condamné ;
Refus motivé de sa famille maternelle d’en accepter la haute surveillance et d’en être la caution publique ;
Absence d’un ami offrant et donnant la caution pécuniaire que le juge aura déterminée.
Récidive de faits qualifiés crimes ou délits et emportant condamnation à une peine infamante.
La condamnation volontaire à la peine de l'expatriation et la condamnation juridique à la peine de la transportation emportent la dégradation civique.
La dégradation civique consiste: l°dans la destitution et l’exclusion des condamnés , de toutes fonctions , emplois ou offices publics ; 2’ dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité , et en général de tous les droits civiques et politiques , et du droit de porter aucune décoration ; 5° dans l’incapacité d’être juréexpert , d’être employé comme témoin dans des actes , et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille , et d’être tuteur , curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire ; 5° dans la privation du droit de port d’armes , du droit de faire partie de la garde nationale , de servir dans les armées françaises , de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction , à titre de professeur , maître ou surveillant.
La peine de l’internat dans la Commune-mère à temps ou à perpétuité consiste à ne pouvoir, pendant le temps tixé par la condamnation, résider ailleurs que dans ladite Commune, sous peine de condamnation volontaire à l’expatriation ou de condamnation juridique à la transportation à perpétuité pour rupture d’internat.
TITRE Y