DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS
Les peines en matière correctionnelle sont :
L’interdiction à temps de certains droits civils et de famille;
L’amende et les dommages -intérêts, séparément ou cumulativement;
Le renvoi sous la haute surveillance de la famille, et, à défaut de famille, de la Commune-mère;
L’amende pourra être égale au montant annuel de l’assurance générale sans qu’elle puisse, en aucun cas, descendre au-dessous du dixième.
Le juge, soit en instance, soit en appel, jugeant correctionnellement, pourra, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civils et politiques suivants : 1° de vote et d’élection; 2° d'éligibilité; 3° d’être appelé ou nommé à des fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° du port d’armes ; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° d’être tuteur, curateur; 7° d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Dans les condamnations pour crimes ou délits où il y a lieu au payement d’une amende, la mère, la grand’mère, l’aïeule, et tout autre ascendant dans la ligne maternelle, ou, à leur défaut, la Commune-lieu de la naissance de celui qui a été condamné à l’amende, en sont pécuniairement et civilement responsables s’ils n’en ont été expressément dispensés par l’arrêt de condamnation (1).
ARTICLE îs.
La famille ou la Commune-mère sous la haute surveillance de laquelle aura été placé un condamné sera tenue, en cas d’évasion, sous peine d’amende, d’en informer immédiatement l’officier de paix. L’amende variera de cent francs à dix mille francs.
ARTICLE o>.
Tout condamné à la haute surveillance de sa famille, et, à défaut de famille, de sa Commune, et qui s’y sera soustrait, sera condamné à la peine de l’internat à temps ou à perpétuité.
TITRE VL