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LES ENFANTS SONT ÉGAUX DEVANT LA MÈRE

Faussée et détruite serait cette règle, si toutes les mères, remplissant pieusement les devoirs de la maternité, n’étaient pas égales entre elles.

Devant la société, ce nom signifiant conscience publique, il ne doit plus y avoir que deux classes de femmes : les bonnes mères et les mauvaises mères.

Objection :

« La raison, l’honnêteté, la pudeur parlent en faveur du mariage, « la France n’a jamais été sourde à leur voix. Elle l’a bien « montré dans ces derniers temps, lorsque certaines sectes nova-

« Irices qui font entier l’abolition, ou, si l’on veul, la transfor- « malion du mariage dans leurs plans de régénération, ont osé

« toucher à ce point délicat . Le bon sens public; s’est tenu en

« garde; les bonnes moeurs se sont révoltées; le ridicule et le « mépris ont fait le reste. » (Troplong.)

Réponse :

Quelle que soit l’autorité que les paroles qui précèdent empruntent au caractère de l’auteur du Contrai de mariage, premier président de la cour d’appel de la première ville de France, cette autorité ne peut rien contre les faits; elle expire devant les chiffres. Il existe, en France, on ne saurait le répéter trop souvent, 2,800,000 enfants nés hors mariage, sans y comprendre les enfants, en nombre peut-être égal, 1 sur 15, attribués, pendant le mariage, à des maris qui en sont réputés légalement les pères lorsque réellement ils ne le sont pas, sans tenir compte des enfants morts-nés, 1 sur 50, soit sur 925,425 naissances, 51,598 morts annuelles ayant pour causes principales des grossesses cachées et des couches clandest ines.

Que pèsent des paroles vides et légères dans la balance, où du côté opposé, sont jetés des chiffres si précis et si accablants?

Ces chiffres d’une exactitude incontestable et incontestée attestent et démontrent l’impérieuse nécessité de sonder la profondeur de la plaie purulente où menace de se mettre la gangrène.

Bander une plaie est moins pénible que la sonder; contester le mal est plus facile que le guérir. Je le sais.

Partout le nombre des enfants nés hors mariage tend à s’accroître, et déjà, dans les plus grandes villes, il est sur le point de marcher de pair avec les enfants nés pendant le mariage. Publiciste, jurisconsulte, magistrat, auteur du livre intitulé : le Contrat de mariage, que proposez-vous de faire polir préserver de rel envahissement les États d’où l’esclavage et le servage ont

disparu, mais où l’inégalité civile subsiste sous mie autre forme ou sous d’autres noms?

Est-ce que l 'égalité civile, dont ces Etats se vantent d’être en pleine possession, existe entre l’enfant né pendant le mariage et l’enfant né hors le mariage?

Est-ce que l’égalité civile existe entre deux frères issus de la même mère, l’un dont la naissance a été impudemment et frauduleusement imputée au mari, l’autre dont la naissance lui a été timidement et scrupuleusement dissimulée, le premier, fils de la fraude, passant pour légitime, le second, tils du scrupule, étant qualifié d’adultérin; celui-ci admis à succéder et celui-là exclu de l’héritage?

Est-ce que l’égalité civile existe entre deux frères, tous deux fils du même père, mais l’un mis au monde par l’épouse, et l’autre mis au monde par la maîtresse?

Est-ce que cette flagrante inégalité civile peut longtemps subsister où l’égalité politique a triomphé?

L’esclave a conquis la liberté : est-ce que le bâtard ne finira pas par conquérir l égalité?

Est-ce que l’enfant innocent a moins de droits que le père coupable à la justice de la société?

Est-ce que le mari doit être compté pour tout et l’enfant pour rien ?

Est-ce que l’enfant de la nature est d’essence inférieure à l’enfant de la loi?

On peut ajourner ces questions; on ne peut pas les supprimer.

Tôt ou lard, elles se poseront.

Vaut-il mieux que ce soit tardivement? Se hâter de les résoudre, au lieu de les laisser s’aggraver, n’esl-il pas plus sage?

Lorsque existait le droit d’aînesse, le sort des bâtards différait de si peu du sort des cadets, qu’il ne valait pas la peine de s'en

occuper; mais depuis que la loi est inlervenue dans les successions pour proclamer l’égalité des partages, un droit nouveau s’est ouvert. C’est ce droit qu’invoquent hautement par ma voix tous les bâtards de France, et que ne saurait longtemps méconnaître le magistrat, aussi liant placé que le premier président de la cour d’appel de Paris, qui a condamné en ces termes tous les artifices employés pour fausser la nature: « On n’a qu’à lire la « Politique d’Aristote et l’on verra le tableau... des dérèglements « et des mauvaises influences des femmes. C’est le mécompte le « plus triste infligé par l’invincible nécessité aux artifices em- « ployés pour fausser la nature. » (Tkoplong. Du droit naturel à Sparte.)

Il faut choisir entre ces deux régimes :

Le régime de la paternité, qui est le régime de la loi, et le régime de la maternité, qui est le régime de la nature; celui-ci conforme à la vérité incontestable, celui-là condamné par la statistique incontestée.

DECRET DE L’AVENIR

Considérant que l’État, être abstrait et collectif, n’a le droit de régir que ce qui est essentiellement collectif, nécessairement indivis et exclusivement public;

Considérant que la femme s’appartenant et relevant de sa raison a les mêmes droits que l’homme à la liberté et à l’égalité;

Considérant que, comme convention, le mariage est un acte purement individuel, et, comme célébration, un acte purement religieux (**);

Considérant, d’une part, que la recherche de la paternité est expressément interdite, et d’autre part, que la maternité offre seule la certitude nécessaire pour régler le droit de succession;

Considérant que la mère est responsable du sort des enfants auxquels elle a donné la naissance;

Considérant, enfin, que les enfants sont égaux devant la mère;

Décrète ce qui suit :

ARTICLE 1pr.

Après le décès de la mère, ses biens sont partagés par égales portions entre les enfants nés d’elle, portant son nom et le transmettant de fille en fille.

(*) Voir page 53, la note où il est rapporté, par M. le comte Portalis, que la célébration civile du mariage n’existe, en France, que depuis le 5 septembre 4685

L’État ne garantit le droit de succéder qu’aux enfants, descendants et ascendants de la ligne maternelle.

Le défunt qui meurt sans ascendants de la ligne maternelle a pour héritiers la Commune, lieu de sa naissance, dite Commune-mère, et l’État, partageant par égale moitié.

La défunte qui meurt sans enfants, ni descendants, ni ascendants de la ligne maternelle, a également pour héritiers la Commune, lieu de sa naissance, et l’État, partageant par égale moitié.

article 5.

A l’égard de l’enfant né à l’étranger de mère française, la Commune où est née la mère sera considérée comme la Communemère de l’enfant.

article 4.

La mère qui n’a pas de moyens de subsistance suffisants pour élever son enfant peut s’adresser à la Commune, pour obtenir d’elle soit un prêt, soit un don, sur les fonds provenant du droit de succession conféré à la Commune.

L’arrêté par lequel le Maire de la Commune accueille ou repousse la demande est motivér

article 5.

En cas d’abandon d’un enfant par sa mère, la Commune sur le territoire de laquelle cet enfant a été abandonné ou trouvé recherche la mère, et à défaut de la mère les parents de la ligne maternelle; si cette recherche est demeurée infructueuse, la Commune adopte l’enfant et le fait élever.

Un compte de dépenses est ouvert par la Commune-mère à l’enfant adopté. Le compte lui est remisa l’époque de sa majorité, afin qu’il puisse se libérer.

Le même compte de dépenses est ouvert aux orphelins, élevés aux frais de la Commune-mère, à défaut de parents dans la ligne maternelle.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Une somme de dix millions sera employée chaque année, pendant cinq ans, à constituer et à stimuler sous toutes les formes, — écoles fixes, institutrices et instituteurs ambulants, cours publics et primes annuelles, — renseignement des mères et des filles.

Toute femme âgée de 16 à 50 ans qui, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, aura, à dater du jour de la promulgation du présent décret, appris, dans le cours d’une année, ce qui fera la matière de l’examen exigé, recevra à la fois un diplôme constatant cet examen et la prime de 500 francs.

NOTES

I — BATARDS.

A Athènes, les bâtards naissaient esclaves. Périclès condamna 5,000 bâtards à être vendus comme esclaves.

Avant saint Louis, les bâtards étaient généralement serfs; c’est saint Louis qui a établi que l’enfant d’un serf et d’une femme libre serait franc.

A Rome, les enfants illégitimes succédèrent à leur mère et autres parents de la ligne maternelle. Cette parenté légale entre l’enfant naturel et la mère , ainsi que les parents de la ligne maternelle, constitua la seconde époque.

En Angleterre, en Écosse et en Irlande, l’enfant naturel jouissait des droits de famille dans la lignée de sa mère.

En Autriche et en Prusse, les enfants naturels succèdent a leurs mères.

« Maintenant, dit M. Kœnigswarter dans son livre sur les enfants nés hors mariage, dans toutes les législations modernes de l’Allemagne une disposition attribue formellement aux enfants illégitimes la même position dans la vie civile qu’aux enfants légitimes. «

C’est ce que je nie formellement, et c’est ce qui ne saurait être.

La même position dans la vie civile, c’est le droit égal à l’héritage paternel et maternel; or, c’est ce qui n’existe pas.

« Les enfants des concubines sont censés appartenir à la première femme : cela est ainsi établi en Chine. » (Montesquieu, liv. xxm, ch. v.)

« On ne connaît guère les bâtards dans les pays où la polygamie est permise. On les connaît dans ceux où la loi d'une seule femme est établie. Il a fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage; il a donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés.

« Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans les démocraties où elle emportait avec elle la souveraine puissance, il s’y faisait souvent des lois sur l’état des bâtards qui avaient moins de rapports à la chose même et à l’honnêteté du mariage qu'à la constitution particulière de la répu-

blique. Ainsi, le peuple a quelquefois reçu pour citoyens les bâtards, afin d’augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi, à Athènes le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens pour avoir une plus grande portion du blé que lui avait envoyé le roi d'Égypte. Enfin, Aristote nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu'il n’y avait point assez de citoyens, les bâtards succédaient, et que quand il y en avait assez, ils ne succédaient pas. » (Montesquieu, Esprit des Lois. Des bâtards dans les divers gouvernements, liv. xxiii, ch. vi.)

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