IV.— CELEBRATION CIVILE DU MARIAGE
« L’acte de célébration n’est point de l'essence du mariage, c’est une formalité introduite par une loi arbitraire, dans l’unique vue de le constater d’une manière certaine. « (Simmony, avocat à Metz, mémoire pour la veuve du général de brigade Faultrier contre la famille de son mari, 1807.)
« Avant qu'il y eût des rois, le mariage était nécessaire, il était prescrit, et c’était de lui que devaient naître les familles Ce n’est point des lois de leur royaume que les princes tiennent le droit d’avoir une femme. « ( Lettre d’un magistrat sur l’état civil des protestants, publiée à Avignon, 1787, p. 27.)
« L’homme et la femme, capables de volonté, et maîtres de leurs droits, veulent s’unir, et ils sont unis. Rien ne manque à leur engagement dès qu’ils ont consenti à le former...
« Les cérémonies instituées chez les nations pour la solennité des mariages ne sont point liées à leur nature, et l’inobservation des cérémonies ne porte aucune atteinte au lien formé par la volonté des époux. » (Target, Mémoire publié en janvier î 787, dans la cause de Mmc d’Anglure.)
Target, qui coopéra à la rédaction du code civil, repoussait énergiquement, ainsi qu’on vient de le voir, toute espèce de législation sur le mariage comme inutile et superflue. Il soutenait que les États n’en ont pas besoin et que partout où la puissance publique aperçoit l’intention de vivre avec une femme comme avec une épouse, elle doit reconnaître un mariage capable de donner aux enfants l’état de légitimité.
C’était également l’avis des comtes Siméon et Portalis, ainsi qu’on va le voir :
« Les conventions matrimoniales ne sont qu'un accessoire dont le mariage peut se passer et que l’augmentation des richesses, l’inégalité des fortunes et les précautions à prendre contre des injustices et la mauvaise foi, ne durent introduire que chez les nations déjà très-loin de leur adolescence.
« 11 y a dans le mariage deux contrats : le contrat naturel et le contrat civil. Le premier date de la création ; il est une conséquence de la différence des sexes et une loi universelle de la propagation des êtres vivants. » (Comte Simeon, 1 Mémoire sur Je régime dotal.)
« Avant tout, le mariage est un engagement du droit naturel.
« La société civile l’entoure de solennités, l’adopte et le sanctifie, mais il ne tire point d’elle son origine ; il existait avant elle. Il existerait hors d’elle et indépendamment d’elle. Le contrat civil qu’elle y ajoute ne constitue pas plus le mariage que l’acte de naissance ne constitue la filiation, ou l’acte de décès la mort; il n'en est que la preuve.
« La religion, à son tour, bénit, sanctifie, décore de ses rites l'union conjugale; mais la bénédiction religieuse ou sacerdotale, pas plus que le contrat civil, n’est essentielle au mariage, même religieusement parlant; elle peut en être séparée et n’intervenir que longtemps après qu'il a été contracté.
« Comme engagement du droit naturel, le mariage n’est sujet à aucune forme. Il résulte du consentement libre et volontaire des contractants : c’est en ce
sens que les théologiens catholiques enseignent que les parties elles-mêmes sont les ministres du Sacrement.
« 11 est curieux de remarquer que c'est l’intolérance religieuse et politique qui a introduit, en France, le mariage purement civil, et que Louis XIV en a été le fondateur. L’édit de janvier 1 56 1 reconnaissait le droit des protestants de faire bénir leur mariage par les ministres de leur culte. Cette faculté leur fut retirée. Un arrêt du conseil du 5 septembre 1685, qui précéda d’un mois le fameux édit portant révocation de l’édit de Nantes, ordonna que les mariages des religionnaires fussent célébrés devant le principal officier de justice du lieu et seulement à de certains jours qui seraient déterminés par l’intendant. » (Comte Poktalis. Observations sur le code civil des États sardes.)