DE MARIAGE
En l'an II et en l’an III, on s’imagina de faire des mariages, au nom de la loi, malgré les protestations de ceux même qu’on mariait ainsi de force. Il y en eut ainsi dans la Nièvre, dans le Pas-de-Calais, dans la Loire-Inférieure et dans d’autres départements. Cela se faisait en vertu de l'acte civil du mariage, si malheureusement institué par l'assemblée constituante de 89.
Le comte de Brechard, domicilié à Achun (Nièvre), fut ainsi marié, au nom
de la loi, par le maire d’Achun, le 3 germinal de l'an II, à Marie Ferrant, journalière, malgré toutes les protestations qu’il put faire, ainsi que Marie Perrant.
La cour de cassation cassa ce mariage en 1807, dans son audience du 2 décembre.
« Jusqu’à quel point le consentement des parents* pour contracter le mariage, doit-il être considéré comme indispensable? Les différentes confessions chrétiennes sont en désaccord sur ce point. Ainsi la religion catholique réclame le consentement des parents, mais elle ne le regarde pas comme tellement substantiel, qu’à son défaut le mariage doive être dissous, et cela par la raison toute simple qu’en considérant le mariage comme sacrement, elle lui imprime un caractère d’indissolubilité.
« Le droit protestant, au contraire, ne reconnaissant pas ce caractère au mariage, réclame le consentement du père seul, il est vrai, mais il le regarde comme tellement essentiel, qu a défaut de cette condition, le mariage peut être dissous. La loi polonaise consacre la même distinction. L’article \ 5 oblige tout catholique qui n’aurait pas atteint l’âge de vingt et un ans révolus, de requérir le consentement du père, et ce dernier étant mort ou absent, ou enfin déclaré incapable, le consentement de la mère, et, à son défaut, celui du tuteur. Les enfants qui, en contravention de cet article, auraient contracté mariage sans le consentement de leurs parents, peuvent (art. 19) être privés par ceux-ci de la moitié de leur légitime. Chez les protestants, au contraire, le défaut de consentement (art. 130) autorise les parents a porter plainte en nullité de mariage.
« Le code sarde (art. 109), fidèle à l'esprit du catholicisme, prescrit, il est vrai, aux enfants de demander le consentement de leurs parents, mais sans qu'il en résulte, en aucun cas, le droit de poursuivre l’annulation du mariage; les enfants qui auraient négligé cette formalité peuvent seulement être privés de certains avantages par leurs parents.
« Dans les pays protestants, si le consentement des parents est généralement exigé pour la validité du mariage, il l'est de diverses manières. La loi de Saxe- Gotha veut (art. 4) que les enfants demandent le consentement de leurs parents à tout âge, et quand même ils ont formé un établissement indépendant ; en cas de divergence de volonté entre le père et la mère, l’avis du premier l'emporte; mais la mère peut soumettre ses objections à la décision du tribunal compétent, qui décide s’il existe ou non un motif d’empêchement légal. Si les parents sont morts, les enfants doivent réclamer le consentement de leurs aïeuls.
« Selon la loi d’Altenbourg (art. 1 8), les enfants ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs parents, quand même ils seraient déjà majeurs, ou que, munis d’un tel consentement, ils auraient déjà été mariés une première fois. En cas de dissentiment entre le père et la mère, l’opinion du premier est déclarée prépondérante. La loi ne dispense que dans un petit nombre de cas de cette obligation générale (art. 24), comme, par exemple, si quelqu’un veut, en réparation d’honneur, épouser une fdle qui a tenu jusque-là
$me conduite irréprochable, ou bien une veuve, quand l’une ou l’autre est enceinte de ses œuvres ; ou bien quand le père est absent pour cause légitime, et qu'il pourrait résulter un dommage irréparable pour l’enfant, si l’on attendait le consentement paternel. Le défaut de consentement n’autorise point à demander la dissolution du mariage (art. 32); mais les parents ont, dans ce cas, le droit de déshériter leurs enfants.
« La loi sur le mariage, de Bâle-ville, exige le consentement des père et mère ou des aïeuls pour les fils âgés de moins de vingt ans, et pour les filles de moins de dix-huit, ans; a défaut de consentement, le mariage ne peut être dissous ; mais les parents peuvent déshériter leurs enfants (art. 86 et 87).
D’après le code hollandais, les enfants mineurs doivent demander le consentement de leurs père et mère ; si la mère ne se déclare pas, ou refuse de consentir, le consentement du père suffit ; mais il doit être constaté dans l’acte même que l’approbation de celle-ci a été requise par l’enfant. Après le décès du père, ou s’il est dans l’impossibilité de faire sa déclaration, le consentement, de la mère est déclaré indispensable.
« Selon l’art. 99, les enfants, même majeurs, mais n'ayant pas encore trente ans révolus, doivent demander l’approbation de leurs père et mère, et cependant, s'ils ne l’obtiennent pas, ils peuvent s'adresser au juge du canton qui doit entendre les motifs de refus allégués par les parents, et chercher à les faire consentir; mais s'il n'y réussit pas, il peut néanmoins faire passer outre à la célébration du mariage.
« La question sur laquelle nous venons de rappeler les dispositions de diverses législations, est d’une haute importance. 11 faut, en effet, que le législateur prenne en considération la voix de la nature et le respect dû aux parents, en obligeant les enfants à demander le consentement des auteurs de leurs jours. La loi doit présumer que les parents désirent, avant tout, le bien de leurs enfants, et peuvent juger le mieux si le mariage projeté est ou non convenable; mais pour cela même, il est nécessaire que la mère soit aussi entendue, car les enfants lui doivent autant de respect qu’à leur père, et elle fait souvent mieux encore apprécier les rapports délicats de la vie sociale. » (Mittermaïer, professeur à la faculté de droit de Heidelberg; Revue de législation et de jurisprudence, t. vin, pp. 415 et suiv.)
« Le mariage ne consiste, dans son origine, que dans l'engagement réciproque de deux contractants que la loi nouvelle a élevé à la dignité de sacrement. Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, chap. 5, dit : « Les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps... C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et ils seront deux dans un seul corps. Ce sacrement est grand, c’est moi qui le dis au nom du Christ et de l'Église. » C'est le seul texte de l'Écriture qui nous en instruit. Il n’en est point du mariage comme des autres sacrements, qui ne doivent toute leur existence qu’à la loi de l’Évangile, qui en a en même temps prescrit les principales formes.
« Le mariage a existé dès le commencement du monde, comme contrat civil : quand 1 Écriture, par ce texle. lui a donné le caractère d'un des sacrements de
l'Eglise, en ne prescrivant aucune forme, aucune préparation, aucune bénédiction, aucune parole, comme l’Écriture l’avait fait pour les autres sacrements, c’est l’engagement seul des deux contractants, tel qu’il était alors, qui devint sacrement par la loi de Jésus-Christ. » ( Rapport au conseil d’État sur le mariage protestant , par M. Joly de Fleury, procureur général au parlement de Paris sous Louis XV, p. 173.)
« Le mariage consiste essentiellement dans le consentement volontaire et réciproque que les deux personnes qui se marient contractent en présence de l’Église. »(Le Tourneux, Instructions chrétiennes sur le sacrement de mariage.)