VII. — LE DOUAIRE
Chez les Germains, le mari apportait à sa femme la dot, composée ordinairement d’un couple de bœufs, d’un cheval avec son frein, d’un bouclier avec la framée et le glaive. La femme offrait des armes à son mari.
Voici ce qui se pratiquait, en France, dans les premiers siècles quand le mari futur constituait une dot à son épouse : on a des modèles de l’acte qui se faisait pour cette cérémonie, parmi les formules d’Eindenbroge. Les formules 75 et 79 ont pour titre : Libellas dotis.
« Ma très-douce et très-aimable épouse, puisque nos parents respectifs ont agréé (pie je vous fiançasse par le sol et par le denier, au nom du Seigneur, selon la loi salique, comme j’ai fait de même, il nous a paru bon que je vous donnasse, en titre de dot , quelque chose des biens qui m’appartiennent, ce que j’ai fait. C'est pourquoi je vous donne, p ir le présent acte, en toute propriété et pour toujours, tels et tels biens (suit ici l'énumération de ces biens); bien entendu que quand le jour de notre mariage arrivera, vous entriez en possession de ces biens. »
Il est dit dans un missel de l’église de Rennes du onzième siècle, qui se conservait dans la bibliothèque de Saint-Gatien de Tours, et dans un Pontifical manuscrit du monastère de Lire, que l’époux et l’épouse se rendront à l'entrée de l’église où le prêtre requerra leur consentement et fera lire l'acte qui contient. la dot que l’époux accorde à son épouse: Et fiat recapitulatio de doti mulieris, et que l’on fasse la récapitulation de la dot de la femme.
« ... Je vous déclare , moi Àrnoul do Monceaux , à vous , très-chère épouse « Agnès, que je m’engage à vous par un mariage légitime et très-ferme, et « que je vous donne par droit de dot, la meilleure partie de mes biens, savoir... « Je vous donne de plus la moitié du bien que j’acquerrai. Afin donc que vous «jouissiez paisiblement de toutes ces choses, j’ai fait confirmer cet acte par « le sceau de Roger, évêque de Laon, notre seigneur, et je l’ai autorisé par le « témoignage do ceux dont voici les souscriptions (signatures) : Gautier, ar- « chidiacre de Laon , Foulque, chantre, etc. Fait l’an 1176 de l'Incarnation. « Écrit par moi, Willaume, chancelier. «
Ces monuments anciens attestent que le mariage, à celte époque, consistait uniquement dans le consentement de l’homme et de la femme. Le reste n’était qu'accessoire. De plus, le futur donnait en toute propriété une partie de ses biens.
On lit dans Salvador, Instituts de Moïse-, liv. 11, chap. 3 :
« A douze ans et demi, la femme devenait propriétaire du fonds et de Fusufruit qui lui arrivaient par hérédité ou par tout autre moyen légal, et à cet âge le père n’avait pas le droit de s’opposer au mariage de sa fille.
Voici la formule des fiançailles :
« Un tel jour, de tel mois, de telle année, N...., fils de P... a dit à IL.., tille n de D... : « Soyez mon épouse suivant la loi de Moïse et des Israélites, et je « vous donnerai pour la dot de votre virginité la somme de .... » Et ladite R... « a consenti à devenir son épouse sous cette condition que ledit N... s'oblige « et pour quoi il engage tous ses biens, jusqu’au manteau qu'il porte sur ses « épaules ; il promet de plus d'accomplir tout ce qui est ordinairement porté « dans les contrats de mariage en faveur des femmes israélites. Témoins... »
En Turquie, le mari peut renvoyer sa femme quand bon lui semble, en lui remettant entre les mains une somme d’argent stipulée lors de son mariage et qui s’appelle don nuptial (Mihr). Si la femme séparée a un ou plusieurs enfants, elle les prend avec elle.
Le Coran s’exprime ainsi :
« Dotez les femmes et attachez-vous-les par des bienfaits.
« Les hommes sont supérieurs aux femmes, à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens u doter les femmes. » ( Coran, ch. 40, v. 38. )
Généralement, les Arabes de l’Afrique occidentale constituent à leurs femmes un douaire, soit en le livrant au comptant, soit en se constituant simplement débiteurs. Cot usage est même sans exception au Trazza, et c'est a lui qu’est due la durée de leurs mariages ; car s’il prend fantaisie au mari de quitter sa femme, il perd le douaire donné ou le paye, s’il n’était que promis .
« A Noun, l’usage de constituer un douaire n’existe néanmoins que chez les riches. J1 varie selon l’importance de la fortune du mari et la beauté de l’épouse : il est payé au comptant, ou partie au comptant et partie à terme. »
( Léopold Pane t, Relation d’un voyage du Sénégal a Soueira, Mogador.)
Chez les Druses, c'est le mari qui donne une dot à la femme; elle a droit à une seconde dot en cas de veuvage ou de répudiation.
Aux îles Mariannes, tous les meubles de la maison appartiennent exclusivement aux femmes et le mari n’en peut disposer qu’avec l’autorisation de son épouse. S’il est querelleur, opiniâtre, ou dérangé dans sa conduite, elle est autorisée à le punir ou à l’abandonner.
En France, le douaire était sous l'ancienne jurisprudence ce que le contrat de mariage ou la coutume en cas de survie accordaient à la femme sur les biens de son mari pour sa subsistance.
On distinguait le douaire préfix ou conventionnel et le douaire coutumier.
Le douaire préfix dépendait pour son étendue de la volonté des parties.
Le douaire coutumier résultait des dispositions de la coutume; il consistait communément dans l'usufruit de la moitié des héritages possédés par le mari au jour de l’union et de ceux qui depuis lui étaient échus en ligne directe. Il n’avait lieu qu'à défaut du douaire préfix.
L’etfet du douaire coutumier était à peu près celui d’une donation entre-vifs de biens présents avec condition de survie; car la femme s’en trouvait saisie de telle sorte que ses biens ne pouvaient être aliénés par son mari à son préjudice.
Le douaire conventionnel, au contraire, laissait au mari, à moins de stipulation expresse, la libre et entière disposition de ce qui lui appartenait.
Le douaire coutumier a cessé d’exister à l’époque de la promulgation de la loi du 17 nivôse an IL
viiï. - l’indissolubilité du mariage.
« La loi mosaïque admettait le divorce; le Christianisme le défend. Jésus- Christ a dit que l'homme ne doit point séparer ce que Dieu a uni.
« Le seul moyen raisonnable pour concilier les droits légitimes delà nature et de la religion, est de distinguer les deux rapports qu’a le mariage avec l'État d’une part et avec la religion de l’autre. Cette distinction est tirée de la nature des choses. Le mariage était avant Jésus-Christ ce qu’il est dans tous les États politiques. Il est l’union de l’homme et de la femme, contractée par personnes capables, selon les lois qui les obligent à vivre inséparablement l’une de l’autre. Dans cette définition adoptée par tous les jurisconsultes et les canonistes, on voit son essence caractérisée par le genre de l’union et l'indissolubilité du lien , union qui, bonne et honnête en soi, a pris, sous les nuances des passions, différentes couleurs : sainte et pure dans son origine sous la loi du Créateur, déshonorée et corrompue par le débordement des vices chez tous les peuples, elle a été enfin rétablie dans sa perfection par la loi évangélique, qui, sans rien ajoutera son essence, ne fait qu’ennoblir son joug, purifier son engagement, cimenter son alliance, et fortifier les conjoints par l’abondance des grâces nécessaires pour les sanctifier. « ( Rapport d’un de MM. du Parlement de Paris, M. Ferrand, aux chambres assemblées, le 9 février 1781,