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Constitution du 23 mai 1874, art

3. Naville, De la Charité légale, t. P% p. 113 à 115. Ce système, dit eheconsens (consentement à mariage), a suivi le succès de la Réforme du XM« siècle; néanmoins le canton de Berne ne l'adopta qu'en 1819.

4. L. Cador, Subsistances et population (1850), demandait que la loi arrêtât de force la population, en interdisant le mariage avant trente ans.

On n'aboutit, de la sorte, qu'à l'un de ces deux résultats : ou bien la conscience s'oblitère, en s'habituant à prendre comme critérium la loi positive, ou bien, au contraire, il germe en elle un sentiment de révolte, contre le pouvoir social, dont le Joug superflu et maladroit, autant qu'injuste, soulève une protestation permanente ayant sa racine dans les notions intimes et innées du cœur humain.

Dans aucune religion, dans aucune législation, la femme mariée n'obtient une parité d'action qui la rende indépendante de l'homme; « vir caput mulieri », dit saint Paul : la soumission, envers le chef de la communauté conjugale, est, à la fois, le prix et la garantie de la protection due à celle qui unit sa destinée à un être présumé plus fort qu'elle. « Intervertir, déclare saint Jean Chrysostome, cet ordre naturel, sanctionné par la loi divine, c'est attenter à l'honneur de tous deux. Envahir un bien qui n'est pas à soi, ce n'est pas s'enrichir, mais s'appauvrir; la femme qui se révolte contre le commandement s'avilit ellemême, car la gloire de la femme est dans l'obéissance. »

Chacun des deux sexes est doué de qualités propres, qui se complètent en s'agrégeant ; méconnaître un phénomène^ aussi évident que l'existence de ces dons naturels et distinctifs, c'est donc un aveuglement funeste; revendiquer, pour la femme, ce qui appartient à l'homme, sous prétexte d'égalité, de justice, c'est vouloir réellement une criante inégalité, car, en conquérant, par la subversion des principes, les droits nécessaires réservés à l'homme, la femme conserverait tout ce qui lui a été donné en apanage par le créateur : elle jouirait donc d'une situation très supérieure et non égale à celle de son conjoint.

Il répugne au bon sens d'admettre que, le mari et la femme, une fois transformés en antagonistes, la famille serait plus unie, la descendance plus nombreuse, la race mieux élevée, la paix sociale mieux affermie.

L'exemple des peuples modèles démontre que le mariage produit ses résultats les plus heureux, lorsque Ihomme partage les soins de léducation des enfants avec une compagne honorée de tous, à laquelle il attribue la direction des travaux domestiques. « En cette matière, comme en tout ce qui se rattache aux fondements de Tordre social, lesprit humain a expérimenté toutes les combinaisons utiles; il doit améliorer la tradition, et non s'épuiser dans une recherche stérile de procédés nouveaux ^ »

Du fait, qu'on cherche vainement à contester, que riiumanité doit son origine à un seul couple. iYvésulte, avons-nous dit, que le mariage ne mérite son titre qu'autant qu'il exprime l'union régulière d'un homme et dune femme, sans adjonction possible de créatures associées au rôle, aux affections, aux devoirs de Tun des époux vis-à-vis de l'autre. Le concours de deux personnes est, à la fois, nécessaire et suffisant, pour faire souche : cette vérité défie toutes les doctrines sorties d'imaginations en délire -.

1. F.LePl.w. La Réforme sociale, % 26. — Dans le sens due féminisme ». Stlart Mill a écrit un chapitre de ses Principes d'économie politique et un livre sur V Assujettissement des femmes, suite de sophismes que l'esprit repousse à l'instant même où on les lui soumet.

2. Notamment celles de l'école anlhropoïdiste, dont l'un des interprètes les plus en vue a osé écrire que « pour le mariage, comme pour la famille, la nature n'a pas de préférence, tout lui est bon. pourvu que l'espèce en profite ou, du moins, n'en souffre pas trop» ,Le- ToLRNKAU, LVi'oh<<Jon du mariage.)

Or, il se trouve que, précisément, « l'espèce humaine » souffre des unions irrégulières; en voici une preuve donnée par le D"^ Rasep.i, dans le Bulletin de T Institut international de statistique ,1897. :

En vain clierclierait-on, dans l'Ancien Testament, des textes, pour insinuer que la polygamie était licite chez le peuple de Dieu, et que celui-ci ne l'aurait point proscrite : l'exemple d'Abraham renverse Ihypothèse mise en avant; ce patriarche, pour ne point rester sans postérité, eut, il estvrai, un commerce illégitime avec Agar, sa servante ; mais le texte sacré ne dit point qu'au préalable, celle-ci fut élevée au rang d'épouse; loin de là, on déclare qu'ayant eu de Sarah, demeurée sa compagne, un fils dont la naissance était inattendue, Abraham congédia, purement et simplement, Agar et Ismaël, son fils. Rien ne démontre donc que les citations regardées comme favorables à l'existence de la polygamie soient entendues dans leur sens exact ' .

Antérieurement à l'ère chrétienne, la faculté de répudiation existait, en faveur de l'homme et non de la femme. Mais elle résultait d'un oubli de la loi primitive ^,

Poids observé, à la Maternité de Rome, chez les entants nouveaunés (proportion pour 1.000) :

Enfants légitimes Bâtards

Moins de 2.500 grammes 475 492

— 3.504 à 4.OO0 242 434

Plus de 4.000 53 33

On verra plus loin que la vitalité est, également, moindre chez les enfants naturels.

4. Voir notamment Lucien Schône, Histoire de la population française, ouvrage fort distingué, d'ailleurs : « Lemec prit deux femmes, ilada et Tsilla » (Genèse, iv, 49); M. Schone conclut à la simultanéité., ce qui supplée arbitrairement au texte. « Or, Gédéon eut 70 fils qui naquirent de lui, parce qu'il eut plusieurs femmes. Et sa concubine, qui était à Sicliem, lui enfanta aussi un fils » (Juges, vu, 34). Même objection; la concubine put être prise entre deux mariages; pourquoi croire qu'il yait eu plusieurs femmes ensembleet, en outre, une concubine?

2. « Qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit... et dixit : ... erunt duo in carne una. Itaque non sunt duo, sed una caro» (Genèse, ch. i^O-

Avec la tournure d'esprit des néo-anUiropologistes accoutumés à

et si Moïse l'accorda aux Hébreux, ce fut « à cause de la dureté de leur cœur » *, texte que saint Jean Chrysostome explique ainsi : « Le Juif était disposé à tuer sa femme, s'il ne lui était pas permis de la renvoyer... Telle était la nation des Juifs, qui n'épargnaient pas leurs propres enfants, qui massacraient les prophètes, qui répandaient le sang humain comme de l'eau » ^ ; mais il n'y avait, dans la loi mosaïque, qu'une tolérance et non une affirmation de légitimité ^.

Le paganisme et la mythologie n'étaient point propres à donner du lustre ou à maintenir du prestige au mariage ; leur influence devait réagir sur cette institution et la faire envisager comme étant d'origine purement humaine; on fut, ainsi, amené à inscrire, dans la loi positive, le principe du divorce. Mais telle était la persistance d'une tradition ou d'un sentiment contraire que, pendant cinq siècles, à Rome, on ne fit point usage du droit de provoquer la dissolution du lien matrimonial, et les historiens reconnaissent qu'il ne s'exerça que depuis le relâchement des mœurs. Malgré cette décadence, les jurisconsultes définissaient le mariage, tantôt un consortium omnis {>itae^ dwini et humani communie atio "*, tantôt, avec plus de force encore, viri et mulieris conjunctio individuam vitae consuetudinem continens^,

tout rabaisser vers le niveau bestial, M. Letourneau {op. cit.) dit que la parole sacrée qu'on vient de rappeler « semble bien indiquer la violence de l'amour, plutôt que le mariage monogamique et indissoluble... ».

\. « Moyses ad duritiam cordis vestripermisit vobis dimiltere uxores vestras : ab initio autem non fuit sic. (Allusion au passage rappelé à la note précédente.) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet » (S. Matthieu, eh. xix).

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