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Corps législatif, séance du 18 ventôse an XI

T. Archives parlementaires, IV« série, t. VU; séance du 14 vendémiaire an X.

8. L'orateur répondit qu'à ce compte il faudrait autoriser la polygamie, la répudiation, l'exposition des enfants, le sacriflce des femmes sur le bûcher.

son auteur. En effet, au moment où elle était invoquée, la loi ne reconnaissait^ encore, aucun culte^ et si, quelques mois après, intervint celle qui « organisait » le régime des églises catholique et protestantes \ Portails revendiquait, du moins, pour la société civile, le pouvoir de repousser des croyances ou de ne les admettre que sous des conditions et réserves ^ ; c'est en appliquant ce principe qu'on exigea l'enregistrement, par le Conseil d'État, des actes du Saint- Siège ^ et la permission du gouvernement, pour les Syfèglements de synodes luthériens ou calvinistes ^.

Si donc l'autorité séculière, avec l'arme du veto, peut repousser des décisions religieuses qui lient les consciences, comment exciperait-elle de son respect pour la liberté des cultes?

Il est clair qu'elle entend ce dernier terme comme ne s'appliquant qu'aux confessions reconnues et non pas simplement tolérées, celles-ci n'étant qu'à l'abri de poursuites, celles-là seules investies d'un droit positif, d'après les maximes qui prévalurent, dans la a société moderne ».

Or, comme on le fit remarquer, plus tard, à la tribune parlementaire^, dans les pays protestants, le divorce constituait, au début du xix^ siècle, un acte de la compétence ecclésiastique et non civile, de sorte que, sous prétexte de respecter toutes les religions, le législateur français, après sélection préalable, entre elles, traitait les personnes professant l'un quel-

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