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que la législation successorale agit surtout sur la fécondité des familles de propriétaires, il est évident qu'elle aura une action de plus en plus considérable sur la fécondité générale, au fur et à (mesure que la division des héritages multipliera le nombre des propriétaires.
Cette constatation n'a qu'une portée générale : elle ne préjuge rien quant à l'influence d'aucun régime de droit positif en particulier. Certains faits semblent contredire les conclusions de Leplay relatives à la France et au Code civil, tel le chiffre proportionnel des naissances à la population totale, beaucoup moins élevé en France qu'en Belgique, en Hollande et dans les pays rhénans, où les règles du Code de 1804 sont encore en vigueur pour tout ce qui est relatif à la quotité de la réserve.
L'attention de M. Leplay s'est portée presque exclusivement, dans les études qu'il a faites des régimes successoraux — tant du droit français que du droit étranger — sur une partie spéciale de leurs dispositions : celle qui est relative aux successions en ligne directe descendante. Partisan du droit de tester le plus absolu, on comprend qu'il n'ait attaché qu'une importance assez médiocre aux successions collatérales. Il n'a jamais paru désirer un retour aux lois d'Auguste et à l'exclusion des célibataires du jus capiendi.
La grande importance sociale du testament, voilà la constatation à laquelle aboutissent toutes les ob-
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servations du fondateur de l'École de la Paix sociale.
Au point de vue économique, et abstraction faite du droit positif, on conçoit deux régimes légaux de succession : dans l'un, le patrimoine du défunt considéré comme un tout indivisible change seulement de maître, d'administrateur plutôt, à la mort du possesseur ; dans l'autre, le patrimoine se divise généralement chaque fois qu'une succession est ouverte. On conçoit les conséquences extrêmes auxquelles doit aboutir après quelques générations chacun des deux régimes.
Dans le premier, qui est celui des grandes possessions territoriales, la propriété va se concentrant toujours davantage par l'extinction successive des familles, par l'ensemble de la législation qui vient fortifier cette tendance de la loi successorale, enfin par l'usage même du droit de tester, s'il est reconnu. C'est ce qui se passe en Angleterre : loin d'y être un correctif à l'inégalité, le droit testamentaire, par l'usage des substitutions, l'y accentue.
Si, au contraire, le principe de la divisibilité du patrimoine est admis, on aboutit logiquement (nous saurons plus tard si les faits répondent à ces vues théoriques) à la pulvérisation des patrimoines et du sol, pour peu que les familles soient nombreuses.
L'action automatique des régimes de succession a été mise en lumière par Tocqueville. « Ces lois, dit l'éminent écrivain, appartiennent, il est vrai, à l'ordre
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civil ; mais elles devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques^ car elles influent incroyablement sur l'état social des peuples dont les lois politiques ne sont que l'expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'opérer sur la société ; elles saisissent en quelque sorte les générations avant leur naissance. Par elles l'homme est armé d'un pouvoir presque divin sur l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la succession des citoyens et il se repose pendant des siècles ; le mouvement donné à son œuvre, il peut retirer la main, la macliine agit par ses propres forces et se dirige d'elle-même vers un but indiqué d'avance. »
Le génie de Napoléon avait saisi cette grande influence du régime successoral, et c'est avec préméditation qu'il avait appliqué le partage égal à la masse de la nation, réservant pour les familles dont il voulait former une noblesse d'empire, et assurer le lustre et la pérennité, le régime des majorats \
L'ancien régime, pour maintenir un abîme entre les classes, appliquait les deux législations successorales, l'une à la noblesse, l'autre aux fortunes roturières. L'Angleterre appliqua à l'Irlande conquise le
1 II est classique de citer à ce propos la lettre de Napoléon en date du 5 mars 1806 à son frère Joseph, roi de Naples : « Mon frère, je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s'étant élevées avec le trône et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des fidéicommis, et que ce qui ne sera pas elles, par l'effet du Code civil, va se disséminer. »
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régime du partage égal, réservant le régime du droit d'aînesse pour les biens attribués par la Couronne aux familles des conquérants.
Voilà donc deux régimes, tous deux anti-sociaux en somme, si l'on devait les appliquer perpétuellement dans toute leur rigueur. Mais est-il possible au législateur de renouveler tous les cinquante ans la loi successorale pour arrêter soit la concentration, soit le morcellement? Non^ évidemment. La loi pourvoyant aux cas normaux, il a paru de bonne politique de laisser aux particuliers le soin de pourvoir aux cas exceptionnels, et de corriger la loi quand les circonstances l'exigeraient.
Les considérations qui précèdent expliquent comment Leplay a pu appeler les deux régimes de l'indivisibilité absolue et de la division à l'infini, des régimes de contrainte ; elles font comprendre aussi, comment après avoir montré la nécessité sociale de la liberté testamentaire, il a considéré comme pratiquement suffisant le droit du père de disposer à cause de mort de la moitié de son patrimoine. Conclusion prudente et de nature à assurer, du moins à hâter la réforme successorale ; le temps n'est plus, en effet, où l'on ne voyait dans cette question que l'une des formes de l'antagonisme des principes aristocratiques et des principes démocratiques. " Aucun régime de succession, dit Leplay, considéré dans son essence même, ne favorise une classe de la société aux dépens d'une autre. ^ — "On ne saurait donc,
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ajoute-t-il, rattacher un système quelconque d'hérédité aux tendances qu'on appelle aujourd'hui, mal à propos, aristocratiques ou démocratiques. Le seul moyen de traiter inégalement deux classes de la société à propos des successions, est de leur imposer deux lois différentes \ w
C'est ce que l'histoire démontre. Aussi le temps n'est-il plus " où l'on adoptait volontiers des solutions extrêmes ». M. Glasson a eu raison de dire que si « les esprits se sont calmés, c'est à M. Leplay qu'on le doit, à la modération des réformes qu'il préconisait, fort des résultats acquis par une étude attentive des faits et des législations étrangères. Ainsi s'est formée une opinion moyenne qui paraît avoir rallié un grand nombre d'esprits, de sorte qu'on est tombé généralement d'accord sur la solution principale, sauf à différer sur les motifs par lesquels on essaye de la justifier. ,, Cette solution, c'est l'extension du disponible, le principe de la divisibilité du patrimoine et de la réserve des descendants étant maintenu.
Les considérations qui précèdent nous paraissent immédiatement démonstratives quant au mouvement de la population. Loin que l'idée d'engendrer des déshérités préoccupe les parents sous le régime de l'indivisibilité, et arrête l'action procréatrice : l'indivisibilité d'une part, les privilèges de caste d'autre part — en les mettant dès l'âge où la fécondité est
^ Leplay. La Ré fonne sociale en France, chap. xix, § iv.
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la plus forte en possession de biens considérables, et en leur faisant espérer que les cadets se feront une carrière dans les rangs du clergé, de l'armée, de la magistrature ou de l'administration — incitent à avoir des enfants. Au contraire, dans le cas de division du patrimoine, les fils pour conserver dans leur intérieur quelque chose de l'aisance du ménage paternel, se détermineront assez naturellement à restreindre le nombre des membres de la famille.
L'objet précis de notre reclierclie, c'est l'influence des régimes de succession sur la natalité légitime, c'est-à-dire sur le nombre des mariages, l'âge du mariage, et surtout sur la fécondité des familles. Cette influence ne peut être qu'indirecte. Directement, elle agit sur la répartition du sol, sur l'aisance des familles et sur leurs habitudes économiques, sur la constitution de la famille, ses habitudes morales et l'autorité de son chef.
§ 2. — Le principe de rhérédité.
Conséquences du principe : Stabilité de la famille, moyens d'exis tence, cohésion morale. Développement économique de la société, encouragement au travail, sécurité des contrats et de la propriété. — Application du principe : Deux systèmes de dévolution. Comment et pourquoi une bonne législation successorale les combine.
Nous avons supposé le principe de l'hérédité admis et agissant dans la société. Il convient de donner un moment d'attention à l'influence de ce
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principe même sur le développement de la famille et de la population.
C'est une loi naturelle que celle de l'iiérédité. Domat, l'un des plus grands jurisconsultes de tous les temps, ne craint pas de l'affirmer. « C'est sur ce même ordre, dit-il, dont Dieu s'est servi pour donner la vie aux enfants par leurs parents, que sont fondées les lois qui font laisser aux enfants les biens des parents après leur mort, parce que les biens étant donnés aux hommes pour tous les différents besoins de la vie, et n'étant qu'une suite de ce bienfait, il est de l'ordre naturel qu'après la mort des parents, les enfants recueillent leurs biens comme un accessoire de la vie qu'ils ont reçue d'eux \ »
A peine est-il besoin de faire remarquer que le principe de l'hérédité est le stimulant le plus efficace de l'activité économique, en ce qu'il garantit au père l'avenir de sa famille. Le père sait que si quelqu'accident l'enlevait aux siens avant qu'ils aient grandi, ses sueurs du moins ne seront pas perdues. Ravir à l'enfant le patrimoine paternel serait d'ailleurs la plus barbare des violences, puisqu'au jour où il perd l'objet de ses affections, on lui ferait perdre en même temps tous les avantages matériels qui découlaient de sa présence.
Faut-il expliquer que, de plus, tout le développement économique de la société dépend de l'exis-
1 Traité des Lois, chap. m, n® m.
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tence du droit des successions ? Non seulement ce droit constitue le stimulant suprême de l'activité économique, mais il assure l'exécution des contrats et garantit la certitude de la propriété. Car sans le droit des successions qui impose à leurs héritiers les obligations qui incombaient aux défunts, la sécurité des conventions disparaît. On ne conçoit pas davantage la propriété, si elle ne confère des droits transmissibles au décès : le droit de succéder en ligne directe ne disparaîtrait qu'avec la propriété individuelle elle-même.
Tel est le principe. Si considérables que soient les conséquences des différents régimes de succession sur la population, si l'on en croit Leplay et son école, il est certain que tous sont l'application, adaptée aux circonstances, d'un principe unique.
Au point de vue du droit positif, on distingue les successions déférées par la volonté du défunt et celles qui sont déférées par la loi. Mais, normalement, le testament ne peut être que la désignation de celui ou de ceux des membres de la famille qui — pour assurer la pérennité de celle-ci — continueront l'exercice de la possession. La succession déférée par la loi l'est aussi à la famille, soit que la loi l'attribue au chef de celle-ci, soit qu'elle ordonne le partage entre les membres.
Généralement on trouve ces deux applications du principe de l'héridité combinées dans le droit positif. C'est qu'il y a une infinité de raisons qui font que le