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législateur ne peut se désintéresser des conditions de la dévolution. D'autre part, réduit à édicter des règles générales, il doit stipuler de façon à permettre que les cas spéciaux reçoivent des solutions appropriées. Un bon régime successoral doit réaliser cette double condition, et cette considération est de nature à déterminer l'adhésion aux conclusions de Leplay, conclusions infiniment plus modestes d'ailleurs que ses prémisses.
§ 3. — Le droit d'aînesse.
Préventions de notre temps contre le droit d'aînesse : elles ne vont pas à l'essentiel. — Le grand inconvénient du droit d'aînesse : la concentration. — Le testament aggravant cet inconvénient en Angleterre.
Nos préventions relatives au droit d'aînesse ne sont ni de tous les temps, ni de tous les pays. " Les avantages de l'aîné, dit d'Aguesseau, ont paru justes à presque tous les législateurs et sont presque du droit des gens. «
Montesquieu, au contraire, s'il fait exprimer à Usbek, dans ses Lettres persanes, son propre sentiment sur la question, y était opposé et lui attribuait l'action la plus fâcbeuse sur le développement de la population : " C'est un esprit de vanité, écrit Usbek, qui a établi chez les Européens l'injuste droit d'aînesse, si défavorable à la propagation, en ce qu'il porte l'attention d'un père sur un seul de ses enfants
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et détourne ses yeux de tous les autres, en ce qu'il l'oblige pour rendre solide la fortune d'un seul, de s'opposer à l'établissement de plusieurs ; enfin, en ce qu'il détruit l'égalité des citoyens qui en faisait toute l'opulence \ n C'est une erreur de considérer les conséquences du droit d'aînesse dans la personne des cadets. Ce ne sont pas les cadets qui en souffrent, mais les classes qui ne jouissent pas de ce droit, soit parce qu'une loi différente les régit, soit parce que leur pauvreté fait que ses avantages sont sans profit pour elles.
^ Dans les pays où le père de famille peut concentrer toute sa fortune sur une seule tête, dit M. Rossi, et il faut en dire autant a fortiori des pays où la loi opère nécessairement cette concentration, — c'est la société jqui demeure chargée de l'établissement des enfants déshérités. . . Les familles riches et puissantes n'ont rien à prévoir, rien à craindre ; la fortune publique est inépuisable. C'est ainsi que la faculté illimitée de tester peut devenir un stimulant fâcheux de la population, du moins dans certaines classes de la société ^. „
Ce régime est si favorable à la classe privilégiée que, pendant l'Ancien Régime, tandis que les juristes tendaient à réduire l'inégalité entre les enfants, « dans la pratique on s'efforçait par divers moyens
1 Lettre CXIX.
2 Cours d'économie politique, t. II, p. 138.
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d'étendre l'application du droit d'aînesse en dehors de la sphère normale, c'est-à-dire des fiefs, et de concentrer toute la fortune sur la tête de l'aîné, n Les familles ne s'en trouvaient pas mal, et les cadets ne s'en plaignaient pas.
C'est encore ce qui se passe en Angleterre. Il paraîtrait même que ceux qui trouvent le moins de charmes au droit d'aînesse, ce sont les aînés. " Dans un salon oii l'on discutait un jour cette question importante — raconte M. le chevalier de Moreau d'Andoy — un amiral anglais de six pieds six pouces, après avoir laissé parler tout le monde, se leva avec le flegme qui caractérise sa nation : « Quant à moi, « dit-il, je suis l'aîné de neuf frères. J'ai hérité de tout « le bien paternel et mes huit frères sont plus riches " que moi. ^ Puis il se rassit ^. n
Il J Si beaucoup d'optimisme dans l'engouement de certains pour l'institution anglaise du droit d'aînesse combiné avec les substitutions de fait et la liberté légale du testament. Non à cause des cadets, mais à cause de l'inaccessibilité du sol qui en est la conséquence dernière. Le droit d'aînesse anglais est surtout injuste en cela qu'il interdit la possession des biens fonciers à la masse des citoyens. Un tel état social n'est favorable ni au développement de l'agriculture, ni en fin de compte à l'accroissement de la population. Sans doute, Leplay vante dans la Cons-
1 Le testament, p. 50.
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titution de l'Angleterre^ les procédés scientifiques du nouveau régime agricole anglais, " qui, dit-il, en multipliant la production des aliments, rend possible l'accroissement de la population qui est aujourd'hui un des traits apparents de la constitution sociale \ «
L'Angleterre applique, il est vrai, les procédés de culture les plus progressifs. . . à la partie relativement très restreinte du sol national qui est affectée à la culture des céréales, mais elle pratique surtout la mise en prairies des grandes propriétés. Si l'accroissement de la population a été considérable en Angleterre, c'est non à cause de l'excellence du régime agraire anglais, mais malgré les inconvénients de ce régime.
Leplay n'a pas été sans se rendre compte du mal. Il constatait, en 1875, l'amoindrissement des paysans comme classe : « La race des paysans, écrivaitil, qui, depuis l'époque saxonne, était pour l'Angleterre une réserve inépuisable de force et de vertu, s'est beaucoup amoindrie au milieu de cette transformation : ses descendants cultivent pour la plupart comme fermiers, les grandes terres formées par l'acquisition des pâturages communaux et des petits domaines de leurs aïeux ^. v Le mal date du xviii^ siècle. " Les vers de Goldsmith, dit M. Boutmy, peignent en termes saisissants cet exode d'une race
1 Chap. IV, p. 28. de l'édition de 1873. ^ La Constitution de f Angleterre, loc. cit.
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d'hommes et la destruction de ses foyers. ?? Son poème porte ce titre tristement significatif : Le village abandonné. " Au lieu des campagnes peuplées et animées comme autrefois, le petit squire et le yeoman contemple autour de lui une solitude ^ . «
Aussi Leplay n'était-il point enthousiaste de la condition actuelle des populations rurales en Angleterre. " Après mûre réflexion, dit-il, je préfère la condition dés ouvriers ruraux de France, d'Espagne, d'Allemagne, qui, à force de sobriété et d'épargne, s'assurent, avant toute autre satisfaction, la propriété d'un lambeau de terre et d'une humble cabane. J'ai toujours remarqué que le besoin préalable de confort ferme à l'ouvrier anglais le chemin qui conduit à la propriété et à l'indépendance. «
Leplay n'aurait-il pas vu que ce qui fermait à l'ouvrier rural anglais le chemin de la propriété, c'était la mauvaise répartition de la propriété, son inaccessibilité ? " Depuis longtemps, dit Leplay, les ouvriers anglais ne connaissent plus la responsabilité qui s'attache à la propriété personnelle : au contraire, l'ouvrier et le paysan en France et en Belgique économisent pour devenir propriétaire foncier 'K n N'est-il pas évident que la facilité plus grande d'acquérir une parcelle de terre, à cause de
1 Le développement de la Constitution et de la société politique en Angleterre, p. 237.
2 La Constitution de l'Angleterre, t. P'", p. 225, note.
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l'état très morcelé du sol, est la raison déterminante, et, en tous cas, la raison sine qua non^ du mode d'utilisation de leur épargne qui est familier aux paysans dans les pays de partage égal ? La famille souche, c'est Leplay qui le constate, dégénère dans le Royaume-Uni, quant au nombre d'enfants notamment, et quant aux vieilles et fécondes coutumes \
Les inconvénients sociaux du droit d'aînesse ne tiennent pas tant au principe de l'inégalité des enfants inscrits dans la législation ou dans la coutume , qu'à ses conséquences, à l'impulsion fâcheuse qu'il donne à ce sentiment naturel à l'homme de préférer ses proches à son prochain, à la direction qu'il donne à l'esprit : car il le rend fécond en subterfuges destinés à accroître le caractère anti-social d'un privilège déjà quelque peu odieux en lui-même. De même, le principe du partage égal conduit le père de famille à une résolution qui, à première vue, paraît invraisemblable, la limitation de sa famille. " L'orgueil des aristocraties n c'est une phrase cela, l'orgueil des démocraties n'est pas moindre.
« On commet une erreur — dit M. Glasson en parlant du droit d'aînesse en France et notamment en Normandie — en croyant qu'il rompait nécessairement et d'une manière très sensible, l'égalité entre tous les enfants. Lorsque la succession comprenait
1 La Constitution de l'Angleterre, liv. V, chap. i", notamment
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plusieurs biens impartageables, et, en outre, des biens partageables, par exemple des tenures enbourgage, l'ensemble de ces biens du défunt se répartissait entre tous les fils. Le seul droit propre à l'aîné consistait à exiger le principal manoir et encore devait-il compte à ses frères de l'excédent de sa valeur sur les autres biens. A vrai dire, le droit d'aînesse ne produit de graves effets qu'autant que la succession ne comprend, pour tout bien, qu'un bien impartageable ; l'aîné a seul droit à ce bien, de sorte qu'en réalité il acquiert toute la succession, à charge toutefois d'assurer l'existence de ses puînés \ j)
Même conclusion à tirer de l'exemple des " provinces de l'Angleterre sur le continent de l'Amérique. Dans quelques-unes, dit M. Leroy-Beaulieu, la législation successorale proclamait l'inégalité des enfants. Il ne paraît pas en être résulté d'inconvénients, parce que le droit d'aînesse n'y était pas accompagné de son cortège de substitutions, qui sont la vraie cause de l'intransmissibilité des terres par le moyen des conventions, et de leur indivisibilité. Il n'y avait aucune distinction entre les propriétés foncières, on ne connaissait pas de biens nobles et de biens roturiers, de substitutions ou de majorats. Les coutumes de succession étaient simples et s'appliquaient à tous les biens quoiqu'elles
1 La Réforme sociale, 1889, t. II, p. 213.
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différassent d'une colonie à l'autre. En Pensylvanie, il n'y avait pas de droit de primogéniture : les terres se partageaient comme les biens meubles par portions égales entre tous les enfants ; dans trois des provinces de la Nouvelle- Angleterre, l'aîné avait seulement double portion comme dans la loi de Moïse ; il est vrai que dans les autres colonies anglaises le droit de primogéniture existait comme en Angleterre, mais ce droit d'aînesse était loin de constituer un obstacle à la colonisation, ainsi que l'auraient fait des majorats ou des substitutions \ » C'est si vrai que les anciennes colonies anglaises, devenues les États-Unis d'Amérique, ont pu être citées en exemple du principe posé par M. Leroy- Beaulieu et qu'il formule ainsi : " De bonnes lois de succession qui entretiennent l'égalité des conditions, qui favorisent la circulation des propriétés, et qui excitent au travail, sont une condition de prospérité pour une colonie agricole. »
Il serait trop long d'expliquer ici comment en Angleterre le droit d'aînesse, dont le caractère excessif pourrait être mitigé par le droit de tester, en est au contraire aggravé. Car la loi ne permet les substitutions que jusqu'au second degré. Le testateur ^ ou plutôt le grevé en possession du bien, obtient
1 De la colonisation chez les peuples modernes ^ p. 105.
2 Ce n'est pas là un testament ni au sens juridique, ni au sens vulj^aire. On pourrait dire que c'en est un au sens économique en ce que
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facilement de son successeur futur qui posséderait en pleine propriété, que celui-ci frappe le bien d'indisponibilité pour l'époque où il en deviendra possesseur. Ce sacrifice apparent, le père l'obtient d'autant plus facilement de son fils aîné qu'il en fait la condition d'une augmentation « d'argent de poche n ou de revenu, avantage considérable pour les jeunes gens et volontiers acquis en passant sur tout le reste. M. Boutmy,dans son livre sur Xe développement de la Constitution et de la société politique en Angleterre ^, M. Ernest Lehr, dans ses Eléments de droit civil anglais^ ont décrit ces arrangements de famille connus sous le nom de " settlements ?? , et dont l'usage s'est introduit au siècle dernier. Il résulterait d'une enquête parlementaire que les propriétés frappées en fait d'inaliénabilité comprendraient encore aujourd'hui plus des deux tiers du sol, en Angleterre et en Ecosse. La propriété privée ainsi comprise n'est plus justifiable au nom des intérêts généraux de la nation.
Si tel était le régime créé par la loi des « successions nobles j? dans l'ancienne France, les rédacteurs du Code civil ont dû croire que leur œuvre allait favoriser la fondation de familles nouvelles en morcelant la propriété ; ils ont dû croire qu'ils atteignaient ce but en attribuant souverainement à chaque enfant une part du patrimoine paternel pour
l'on « dispose « du bien vis-à-vis de la société, en faisant perdurer « l'indisponibilité ».
1 Édit. de 1887, pp. 247 à 250.
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qu'il puisse faire souche à son tour. L'augmentation du nombre des familles et de la population, tel paraissait devoir être le résultat du Code. Plus pratiques, soit qu'ils aient été plus clairvoyants, soit qu'ils aient été mieux inspirés, les législateurs ont ailleurs adopté en matière de transmission à cause de mort, des régimes intermédiaires entre le système de l'indivisibilité absolue du patrimoine et celui du Code.
§ 4. — Les régimes intermédiaires entre l'indivisibilité du patrimoine et le partage égal.
Notion de ces régimes. - Comment ils ont pris naissance. -- Les soultes. — Le Homestead et la fécondité des familles. — Réaction qui se produit en Angleterre contre la concentration excessive de la propriété foncière. — Mode d'action de ces régimes sur la population.
Parmi ces régimes, on peut citer comme type le Homestead américain. Ce régime est appliqué au Canada aux " Biens de famille n ; il a été introduit en Allemagne et récemment en Autriche. Dans ces divers pays, les procédés d'adaptation aux principes légaux en matière successorale et aux mœurs sont différents. Qu'il nous suffise de dire que toutes les mesures prises en ces divers pays tendent à assurer, au décès du chef de famille, la conservation de la demeure paternelle dans la famille et la continuation de l'exploitation rurale par un de ses membres. On frappe à cette fin d'indivisibilité et d'incessibi-
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lité le foyer et un terrain d'une étendue suffisante pour assurer la subsistance d'une famille et une exploitation convenable. Tantôt l'héritier est désigné par la coutume, tantôt par le père \ Tantôt la conservation et l'indivisibilité du bien foncier sont imposées par la loi, de sorte que le père ne pourrait ni l'aliéner ni en ordonner la division ^ ; tantôt elle ne s'impose qu'à défaut d'autres stipulations du testateur, ou n'existe qu'en vertu d'une manifestation formelle de la volonté du propriétaire, révocable ou non révocable (manifestée en Allemagne par l'inscription sur un livre officiel et ad hoc, inscription qui soumet le bien à un régime spécial de dévolution). Quant à la loi autrichienne de 1888, elle a pour but de sauvegarder les exploitations moyennes, de les soustraire à la fois à la concentration et au morcellement, surtout au morcellement ^
Chose singulière, ces législations sont le résultat d'une réaction, non comme on pourrait croire contre
1 D'après la loi autrichienne, la désignation à défaut de testament se fait par les diètes provinciales, mais parmi les successeurs appelés légalement à l'héritage.
2 D'après la loi du Missouri, décrite par MM. Meyer et Ardant dans leur livre sur Le mouvement agraire (p. 209), l'aliénation du Homestead est défendue. Le bien de famille canadien est soumis au même régime d'après une loi de 1868 (id. p. 168-169). Ces lois ont pour objet la seule conservation du bien dans la famille. Les mœurs sont telles qu'il n'y a pas lieu d'empêcher le père de partager son bien ; il n'aurait garde de le faire. En Autriche, au contraire, c'est la division dont le bien était menacé au décès qu'il fallait interdire et qu'on a défendue (art. 4 de la loi de 1888).
3 Elle ne s'applique qu'aux propriétés rurales dont la culture est
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les inconvénients du droit d'aînesse, mais contre les inconvénients du partage égal et de la " liberté d'endettement». La Virginie avait adopté, en 1776,1e régime du partage égal et aboli la substitution. D'autres États de la nouvelle république, et plus tard la Convention suivirent cet exemple. Après que ce régime eût été appliqué à deux générations, on s'en trouva mal et l'expérience suggéra des arrangements basés sur les besoins de l'agriculture, et qui répondaient aux nécessités pratiques de l'exploitation.
Le droit des enfants à l'héritage paternel est d'ailleurs reconnu par ces législations qui organisent divers modes de compensation au moyen de soultes. D'après la loi autrichienne du 6 décembre 1888, Vanerbe devient débiteur envers la masse successorale de toute la valeur du Jiof, déduction faite des dettes, impôts et charges, et de sa quote-part héréditaire (art. 6 et 8 de la loi). I^a valeur du domaine devra être fixée de telle sorte que l'héritier trouve dans l'exploitation du bien des moyens d'existence suffisants (art. 7). L'article 10 permet aux diètes d'attribuer, dans leur province, un préciput n'excédant pas le tiers de la valeur du hof, quand celle-ci est déterminée par le tribunal faute d'entente entre les intéressés : c'est la sanction de l'art. 7.
l'occupation principale d'une famille. Si l'étendue du bien est si restreinte qu'en prendre soin constitue une occupation accessoire, il a paru au législateur qu'il n'y avait pas lieu de la soustraire à un nouveau morcellement.
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Les soultes qui sont la reconnaissance d'un droit selon nous naturel, ont des inconvénients : elles obèrent l'héritier et peuvent compromettre la bonne exploitation agricole que le Homestead et les régimes analogues ont pour but d'assurer.
Cette réserve faite, il faut reconnaître l'action favorable de ce régime successoral sur la fécondité des familles, action très amplement démontrée par les faits, notamment aux États-Unis, au Canada, et dans les parties de l'Allemagne où il est en faveur. Aux États-Unis, quatre millions de fermes et les exploitations qui en dépendent sont protégées par la loi contre la saisie d'une part, contre le fractionnement d'autre part. Néanmoins ces dispositions légales n'ont en théorie qu'un caractère exceptionnel : là comme en Autriche et en Allemagne, elles ne sont pas le droit commun des successions ^ .
Une législation exceptionnelle pour la terre ne choque pas les habitudes de penser dans ces divers pays. Lors de la réunion à Francfort du Verein fur social PoUtik, M. de Miakowski, professeur à Breslau, disait qu'un droit spécial pour les terres ne peut étonner personne, puisque le commerce a le sien.
^ D'autres pays encore ont des dispositions législatives analogues. C'est ainsi que l'indivisibilité du domaine est garantie en Groningue (Pays-Bas) par le Beklemrecht. Cette antique institution a été respectée par la législation civile.
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En Angleterre, il s'est formé une association du " Homestead n qui en poursuit la réalisation. C'est qu'en effet, comme le dit un disciple anglais de Leplay, M. Devas, « l'Angleterre est en danger et continuera d'y être jusqu'à ce que les champs y soient de nouveau peuplés et cultivés \ » La réaction contrôla concentration excessive de la propriété foncière se traduit par l'intervention législative. En 1887 déjà fut votée une loi dans le but de multiplier « les allotments^ c'est-à-dire les tout petits morceaux de terre, 1 acre au plus (40 1/2 ares), où l'ouvrier, dans ses jours de chômage ou à ses heures de loisir peut trouver plaisir et profit ^ »
Une loi anglaise plus importante, entrée en vigueur depuis le 1®^ octobre 1892, " a pour but de favoriser la formation et la conservation des petits domaines agricoles — small holdings — de multiplier et de fixer au sol cette classe des petits et moyens propriétaires — • yeomen — que la concentration de la grande propriété a rendu trop rares '\ n — « Les Conseils de comté sont autorisés à acquérir des terrains, à les aménager et à les partager en lots dont la contenance ne dépasse pas 50 acres, ou la valeur locative imposable 60 liv. st. , et à mettre en vente ou à louer ces petits domaines, à certaines conditions destinées
1 Réforme sociale, 188 S, t. l«^ p. 399.
2 Réforme sociale, 1892, t. II, p. 703.
3 Réforme sociale, 1892, t. II, p. 703.
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à assurer la réalisation du but social que le législateur s'est proposé. C'est ainsi que le Conseil de comté pourrait exiger la vente du bien dans le cas où, après le décès de l'acquéreur, le domaine risquerait d'être subdivisé en exécution d'une disposition testamentaire. J5
M. Cazajeux, à qui nous empruntons les détails qui précèdent sur le récent Small Holdings Act, nous apprend que " les deux grands partis historiques l'ont voté, bien que les libéraux l'aient déclaré insuffisant. Ils auraient voulu, ainsi que l'ont dit .M. Gladstone et Sir William Harcourt notamment, qu'on introduisît dans la loi le principe de l'expropriation forcée, n Et pourquoi s'en étonner? La propriété ne se justifie pas à F infini : telle qu'elle est réalisée en Angleterre, la propriété foncière ne répond plus à « la raison même qui a donné naissance au droit, c'est-à-dire l'utilité générale ^ w .
Comment les régimes que nous avons appelés intermédiaires agissent-ils sur le mouvement de la population ? Ils réalisent une meilleure répartition du sol que les autres régimes de succession, ils sont propices à une culture convenable ; ils ont pour effet encore d'attacher au sol une partie des jeunes générations. Ils assurent l'aisance de la famille, mais ne lui assurent généralement qu'un bien-être relatif et
1 C'est la définition que donne de la propriété M. Emile de Laveleye
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peu progressif. Ils contribuent ainsi à assurer la conservation des mœurs simples des régions agricoles. Ils ont ainsi une influence heureuse sur le développement de la population. Ils maintiennent en un mot la famille souche, berceau des familles nombreuses.