LOIS SUCCESS0EALE8 FRANÇAISES SIS
Belgique occupe une place convenable, et la France le dernier rang. Ces trois pays sont régis par les mêmes principes en matière de droit successoral. L'art. 913 du Code français est identique à l'art. 913 du Code belge et à l'art. 916 du Code néerlandais.
Les chiffres cités sont empruntés au D^' Bertillon \ On ne connaît pas pour l'Angleterre le chiffre de la natalité légitime calculée d'après la formule : « Combien de naissances légitimes en un an pour 1000 femmes mariées de 15 à 50 ans ? „ — Mais on connaît les chiffres de la natalité en général et de la natalité légitime calculée pour 1000 femmes mariées de plus de 15 ans, morts-nés exclus. Or, que nous apprennent-ils? Que pour 1000 femmes mariées de plus de 15 ans, il naît en Angleterre et Galles 190 enfants. Calculés sur la même base, les chiffres sont : pour les Pays-Bas 208, pour la Belgique 184, pour l'Italie 184, pour la France 115 seulement. Il paraît bien difficile de rendre la législation successorale responsable de ces différences. D'autant plus que pour la Belgique, si elle n'a pas une natalité plus forte, c'est à cause de la densité de la population, combinée avec les habitudes de la nation qui, est réfractaire à l'émigration. La Saxe, où la population pullule, a 43 naissances par an pour 1000 habitants : la natalité légitime calculée selon la formule indiquée
^ Encyclopédie d'hygiène, t. P', p. 179.
616 INFLUENCES LEGISLATIVES
donne, pour ce pays, 27 S naissances, tandis qu'elle en donne 275 pour la Belgique.
On nous répond qu'il faut calculer la diminution de la natalité, non d'après le pays, mais « par classe j? . Calculer par classe, c'est calculer selon la fortune ou la résidence.
Selon la fortune : on voit que partout, même en Angleterre et notamment aux États-Unis, les familles riches procréent moins que les familles pauvres. Il paraît donc assez difl&cile de rapporter le fait au partage égal.
Selon la résidence : l'action des lois successorales sur la population, d'après l'École de la Paix sociale, se fait surtout sentir à la campagne. C'est possible, c'est ce que l'on constate pour la Normandie par exemple, mais la diminution du nombre des enfants par famille est avant tout un fait urbain.
Un tableau publié par M. Levasseur paraît décisif à cet égard ^ :
Population urbaine . . 11,977,396 Population rurale . . . 24,928,392 - Excédent des naissances de 1877 à 1881 : Population urbaine . . 38,480
Population rurale . . . 468,497
La population rurale est donc à la population ur-
1 La Population française, t. 1^"^, p. 328, note. ^ Recensement de 1876.
LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES 517
baine comme 25 est à 12, ou plus approximativement encore comme 2 est à 1. L'excédent des naissances est comme 468 est à 38, ou comme 12 est à 1.
Le tableau de M. Levasseur est d'autant plus instructif et décisif qu'il n'a nullement été dressé en vue d'étudier l'action du partage égal. La population rurale, si elle n'émigrait, s'accroîtrait très rapidement. Mais, nous le savons, son immigration dans les villes est un fait fatal et la conséquence du progrès agricole. Nous ne croyons pas qu'il soit influencé par la loi des successions qui, même modifiée, ne pourrait l'empêclier dans une mesure appréciable. Il semble plutôt qu'elle devrait, en multipliant les parcelles, fixer plus de citoyens au sol.
L'école de Leplay attribue les plus f âcbeuses conséquences " au droit à l'héritage inscrit dans le Code civil, qui retient tous les enfants dans une commune médiocrité et qui étouffe dès la jeunesse l'esprit d'entreprise dans les classes hautes et moyennes. J5 Ainsi s'exprime M. Cl. Jannet ^ A l'exemple
1 Correspondant, 25 janvier 1887, p. 353.— En présentant à l'Académie des sciences morales et politiques un mémoire de M. Jannet, un membre éminent de l'Institut faisait remarquer que « cette législation existait avant le Code civil et avant la Révolution dans diverses provinces. Or — ajoutait-il -- l'étude de l'histoire des contrées où existait le partage égal nous apprend que des familles rurales ont su s'y conserver pendant plusieurs siècles, y faire souche, suivant le désir de l'école à laquelle appartient le mémoire. Cène sont pas les lois qui font les familles souches, ce sont les mœurs. » Compte rendu de r Académie des sciences morales et politiques, 1889, t. H, p. 256-257.
518 INFLUENCES LEGISLATIVES
de la France, on oppose celui de l'Angleterre. Peutêtre faudrait-il poser la question de cause ? Pour les entreprises coloniales notamment, est-ce le désavantage pécuniaire qui résultait pour les cadets du droit d'aînesse qui leur a inspiré le goût de la colonisation? N'est-ce pas, au contraire, le goût des voyages et l'esprit entreprenant de l'anglo-saxon qui ont empêché le droit d'aînesse d'j devenir odieux ? Nous tiendrions pour cette dernière opinion, en reconnaissant néanmoins que grâce au régime héréditaire, la prospérité croissante de l'Angleterre n'a pas eu pour conséquence de ruiner l'esprit d'initiative. Il est certain, en tous cas, que l'éducation anglaise est plus virile, qu'elle réalise mieux la formation de l'homme, qu'elle le prépare à une vie active et indépendante. Dans les classes bourgeoises, un garçon de quinze ans se croirait déshonoré s'il restait à charge à ses parents. Il n'est pas besoin de dire que l'éducation française est absolument inférieure à l'éducation anglaise à ce point de vue.
§ 3. — Le partage ég-al et la propriété foncière.
Action théorique du morcellement de la propriété sur la population. — Confirmation par l'exemple de la Belgique. — ■ La France. Le partage « forcé ». Réaction contre le morcellement. — Nombre des propriétaires : il diminue et le mouvement de la population se ralentit. — La population ne diminue pas quand les propriétaires deviennent plus nombreux. — Les propriétaires limitent leur progéniture pour éviter l'émiettement de leur bien-
Le législateur de 1804 n'a pas eu grand souci des
LOIS SUCCESSOEALES FRANÇAISES 619
besoins d'une bonne exploitation agricole : il a cru assurer la déconcentration ; il ne paraît pas s'être aperçu que le nombre des partages allant toujours croissant au fur et à mesure des décès, la loi aboutissait à la pulvérisation du sol national \ Tout d'abord les effets de la loi, et c'étaient ceux qu'on voyait lors de sa rédaction, durent être favorables : " Il est universellement reconnu, écrivait Malthus, qu'une certaine division des propriétés est extrêmement désirable, et il reste encore tant de traces dans toute l'Europe des propriétés transmises depuis les temps féodaux, qu'il est peu de pays oil une loi semblable à celle de la France ne fût utile, en favorisant le développement de la richesse pendant un certain nombre d'années ^ jj
Ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'après quelques générations, il n'en serait plus ainsi. Mais cette vérité qui échappait aux légistes du Conseil d'État avait frappé Bonaparte.
Tout d'abord il semble que le morcellement soit chose excellente. C'est une garantie du bon ordre que la diffusion de la propriété, et par conséquent elle ne peut être qu'un stimulant au développement de la population. En est-il ainsi en fait? L'exemple de la Belgique nous le ferait croire. Voici ce que
1 Qu'on lise cependant les art. 832 et 833 du Code civil. On demeurera convaincu que l'appréciation qu'on vient de lire et qui est dans la note leplaysienne, est quelque peu injuste.
2 Principes d'économie politique, chap. P"^, sect. vu.
520 INFLUENCES LEGISLATIVES
disait à la Chambre belge, au mois de mars 1890, M. Beemaert, ministre des finances : " Nulle part la culture n'est plus divisée qu'elle ne l'est en Belgique ; nulle part la propriété foncière ne se trouve répartie en un plus grand nombre de mains. D'après les dernières statistiques, nous avions en Belgique 820,000 exploitations de moins de 5 hectares, tandis que 90,000 seulement ont une plus grande étendue. Et quant à la propriété foncière, c'est un fait notoire qu'elle va toujours se morcelant davantage, n Le même discours nous apprend qu'il y a en Belgique 500,000 propriétaires de tout rang. Cet état de la propriété ne paraît point du tout menaçant à la Belgique ; mais au contraire on le juge excellent.
D'autre part, en aucun pays sauf en Saxe, la population n'est aussi dense qu'en Belgique. Le mal, si mal il y a, ne paraît pas être dans le morcellement en soi, dans le partage des patrimoines en soi. L'on voit en France, où l'on se plaint du morcellement, le nombre des cotes foncières diminuer. Il y a donc une réaction contre le morcellement. D'autre part le fait prouve que l'émiettement n'est pas fatal. Le véritable mal en France est dans les conditions du partage des successions. La jurisprudence a le fétichisme de l'égalité. Elle veut les partages égaux en nature, de sorte qu'on divise les exploitations ou qu'on les vend à vil prix : émiettement ou licitation, voilà le sort qui est réservé au patrimoine du défunt.
LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES B21
Est-ce là l'intérêt bien entendu des héritiers ? La négative est évidente !
" Depuis 1881, dit le marquis de Nadaillac, le chiffre des propriétaires fonciers diminue avec une progression régulière. » C'est la conclusion que l'auteur tire du fait de la diminution des cotes foncières. Cette appréciation est conforme à celle de M. P. Leroy-Beaulieu, qui attribue la réduction du nombre des propriétaires à la crise agricole. Il faut j voir aussi l'indication d'une réaction contre le morcellement, bien que le nombre des cotes foncières renseigne très imparfaitement sur le nombre des exploitations rurales \
Que croire de l'influence de l'accroissement ou de la diminution du nombre des propriétaires sur la natalité ? D'apr.ès le D^" Bertillon (le père), l'augmentation du nombre des propriétaires aurait pour conséquence une décroissance dans les naissances et les mariages et au contraire une aggravation des décès ! Une diminution dans les naissances et les mariages, voilà qui fournirait un grave argument à l'appui des conclusions de Leplay. Il est bien dommage que le savant docteur ait ajouté « une aggravation des décès n . L'explique qui pourra ! Serait-ce parce que les propriétaires ont plus souvent recours au médecin ? Et le D^ Bertillon admettrait-il l'explication ?
Les faits contredisent le système, non moins que
^ Voir Lovasseur. La population française, t. I®', p. 373.
523 INFLUENCES LEGISLATIVES
les simples données du bon sens, puisque le chiffre des propriétaires diminue en France et qu'en même temps l'accroissement de la natalité s'est encore ralenti.
L'énorme majorité des familles françaises a peu d'enfants : trois ou moins. Dès lors il n'y a pas de raison pour que le morcellement croisse indéfiniment. Les familles de propriétaires sont de moins en moins prolifiques, le nombre des propriétaires doit donc diminuer. C'est le ralentissement de la natalité qui agit sur le nombre des propriétaires. Il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. L'observation ne contredit pas celles de l^cole de Léplay au surplus, puisque cette école constate l'action excercée par le mouvement de la population sur l'état de la propriété foncière ; puisqu'elle enseigne que les parents limitent leur progéniture pour ne pas laisser morceler leurs biens à leur mort.
Il semble que les plus réfractaires à la paternité ne sont pas les petits cultivateurs. Les neuf départements qui comptent le plus de petites exploitations agricoles ont tous un nombre d'enfants par famille supérieur à la moyenne, ce qui peut faire liésiter les plus disposés à conclure que le Code civil produit la stérilité systématique.
LOIS SUCCESSOKALES FRANÇAISES 523
§ 4. — La pratique du testament.
Raison d'être du testament. — Pour qu'il ait un influence favorable économiquement, il ne faut pas que le droit de tester soit absolu. — Inconvénients du Code. — Action du testament sur la population par l'action sur l'autorité paternelle, par l'action sur la répartition du sol.
« Le législateur ne s'est pas borné à déterminer les règles générales de la transmission des successions ; il a pensé avec raison que les règles générales les meilleures ne pouvaient, par cela seulement qu'elles étaient générales, s'appliquer convenablement à tous les cas, et il a admis le droit de tester, n Ainsi s'exprimait M. Courcelle Seneuil \ Déjà Domat avait signalé ce caractère du droit testamentaire. La loi qui permet les testaments est une exception à la loi naturelle et générale. Plus la loi de dévolution sera adaptée aux mœurs et aux circonstances, moins le testament sera en usage, et vice-versa, sauf le cas cependant où le droit de tester serait si restreint que l'usage en paraissant inefficace, on ne testerait guère.
Notre point de vue étant toutpratique, nous n'avons pas à considérer quelle législation vaut mieux au point de vue des principes, de celle qui voit dans le testament une dérogation à la loi, ou de celle qui stipule uniquement pour le cas où le défunt n'aurait
1 Introduction à V étude du droit, p. 461.
624 INFLUENCES LEGISLATIVES
pas testé et selon ses volontés présumées ; néanmoins la première conception nous paraît plus logique. Le principe de la dévolution des biens est posé par la nature : la succession en ligne directe ne doit pas dépendre de la volonté du père... C'est la conception romaine d'ailleurs, quoi qu'enseignent les exégètes du droit romain. Selon Sir Henry Sumner Maine — et c'est aussi l'avis de M. Fustel de Coulanges — « la loi des XII Tables permettait le testament dans le seul cas oh l'on croyait le testament possible, c'est-à-dire à défaut d'enfants ou de parents proches. Il ne défendait pas de déshériter les descendants en ligne directe, parce qu'il ne défendait pas une éventualité à laquelle ne songeait aucun juriste romain de cette époque \ n
L'importance sociale du droit de tester est bien différente, selon qu'on veut voir dans le testament le moyen de changer l'ordre naturel des successions, ou seulement celui de régler la dévolution et le partage d'une succession au mieux des intérêts de la famille. Au point de vue économique, le droit de tester c'est la possibilité d'attribuer le patrimoine en son entier ou dans diverses parties, de façon à ce que l'attribution soit aussi profitable que possible aux héritiers d'abord, à la société ensuite et par
1 L' Ancien droit; p. 205-206 de la traduction française. Pour plu» de détails voir La cité antique de M. F. de Coulanges et ses vue» ingénieuses sur le fameux texte : a Palerfamilias uti legatsit, ita jus este. »
LOIS SUCCESSOBALES FRANÇAISES 62«
contre-coup. Ainsi envisagé il ne saurait être absolu ni comprendre les substitutions à l'infini. « La liberté absolue de tester, dit M. Glasson, m'a toujours paru dangereuse, comme toute arme à deux tranchants. Elle fournirait, sans doute, au père de famille la sanction la plus énergique de son autorité, et lui donnerait le moyen de concentrer les biens dans les mains de celui de ses enfants qui lui paraît le plus apte à le remplacer. Mais on oublie trop souvent que la liberté de tester peut aussi se retourner contre la famille et permettre à un père, poussé par une passion aveugle, notamment à la suite d'un second mariage, d'enlever tous ses biens à ses enfants et de réduire ainsi sa famille à la misère ^ . n
Pour nous, le testament type au point de vue social c'est le testament que le Code appelle le partage d'ascendants ; et il serait à souhaiter que l'usage s'en généralisât.
Selon la pratique des familles « stables et prospères n pour employer le langage de l'École, le testament est plus qu'un acte de disposition : c'est la charte de la famille, l'expression hautement révérée des suprêmes volontés de l'auteur de la race, miroir oîi se reflète le passé de la famille, guide pour l'avenir, lien indestructible entre les diverses générations d'un même sang. C'est là le beau côté de l'institution.
1 Réforme sociale, 1889, t. II, p. 222.
626 INFLUENCES LEGISLATIVES
Mais, il y a le revers de la médaille. L'abolition de la réserve — dont M. Courcelle dit qu'elle favoriserait les intérêts de la production, les intérêts du bon ordre, de la conservation et de l'accroissement des familles ^ — l'abolition de la réserve, c'est aussi la mise au concours de l'hérédité ; il faut même en dire autant d'une considérable extension du disponible. Tout le monde concédera qu'elle est odieuse cette loi anglaise faite pour l'Irlande, qui accordait au membre d'une famille catholique qui embrassait le protestantisme, tout le patrimoine paternel. S'il n'y a plus de réserve, ne risquons-nous pas de voir chacun des fils viser à l'intégralité du patrimoine, et si le chef de famille a quelque travers, le favoriser? Il est au moins douteux qu'un tel système soit réformateur ; mieux vaudrait presque le droit d'aînesse qui conserve le bien et conserve aussi le respect.
Combiné avec le droit d'aînesse " ab intestat » , le droit de tester permet de réparer la loi, de l'améliorer.
Combiné avec un système de partage égal, le droit illimité de tester aboutit à effacer des prescriptions légales que nous avons coutume de considérer comme étant d'ordre public. Le droit qui nous régit a pour lui la justice idéale : n'est-ce rien, cela ? Il est à craindre que roi absolu au sein de la famille, le père au lieu de fils n'ait plus que des flatteurs.
^ Ouv. cité, p. 485.
LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES 527
On objecte que le système du Code tombe dans l'excès contraire; il fait de la paternité une déchéance ! Du moment qu'il a un enfant, le citoyen est déchu du droit de disposer d'une partie de son patrimoine, et plus il a d'enfants, plus la déchéance s'accentue (art. 913, C. c.) ; le droit de tester recx)nnu dans sa plénitude, c'est au contraire l'égalité de tous les citoyens devant le droit successoral. En vérité, les parents ne se considèrent pas comme déchus parce que la paternité modifie leur droit de disposer ; souvent même le contrat de mariage lie les époux vis-à-vis de leur famille future.
Sans doute avec l'extension du droit de tester s'étendra l'autorité du père dans sa famille. Mais ne perdra-t-il pas en affection ce qu'il gagnera en prétendu respect? et surtout, pour en revenir à notre sujet, aura-t-il plus d'enfants parce qu'il pourra les déshériter? « L'Angleterre et l'Amérique, dit M. Glasson, sont les seuls pays où il n'existe aucune réserve au profit des enfants. Eh bien, M. de Tocqueville affirme qu'en Amérique, la puissance paternelle est encore plus altérée que chez nous \ n Qu'on essaye, si l'on peut, de restaurer l'autorité paternelle. Si l'on réussit, tant mieux. Cette restauration aurait le meilleur effet sur les mœurs et sur le développement de la population, à moins qu'il ne soit plus exact de dire que
^ Éléments de droit français, t. P"^, p. 469.
INFLUENCES LEGISLATIVES
la restauration de l'autorité paternelle serait plutôt l'un des signes d'une modification dans les mœurs...
Bien évidemment ces constatations ne sont pas le moins du monde la méconnaissance de cette vérité que là où le père est respecté, là régnent les bonnes mœurs. Montesquieu qui a souvent raillé les faiseurs de lois, ditqu' " il faut pourtant avouer que quelquesuns d'entre eux ont eu une attention qui marque beaucoup de sagesse, c'est qu'ils ont donné aux pères une grande autorité sur leurs enfants. Rien ne soulage plus les magistrats, rien ne dégarnit plus les tribunaux, rien enfin ne répand plus de tranquillité dans un État, oti les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins : c'est la plus sacrée de toutes les magistratures ; c'est la seule qui ne dépend pas des conventions, et qui les a même précédées. On remarque que, dans les pays oti l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées : les pères sont l'image du Créateur de l'Univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs de l'espérance et de la crainte, n
Comment les conséquences de la pratique du testament se répercuteront-elles sur le mouvement de la population, et spécialement sur le mouvement de la population des campagnes ? Le paysan qui actuellement fait un aîné en ne faisant pas de cadets, sera-
LOIS SUCCESSOKALES FRANÇAISES 529
t-il déterminé à procréer davantage par l'extension de la liberté testamentaire? Remarquons-le, malgré le partage égal un grand nombre d'enfants est une vraie richesse pour certains paysans. Leurs fils cultivent avec eux au lieu de salariés et mieux que les salariés. Sans le partage égal, sans la certitude de travailler en définitive pour eux-mêmes, le feraientils ? Et dès lors le partage égal ne serait-il pas, ne devrait-il pas être, si le paysan entendait bien son intérêt, un stimulant à la propagation ?
Le système de l'héritier associé au père de son vivant, prenant sa place à son décès — c'est le système que Leplay a décrit avec prédilection — suppose, pour n'être pas onéreux à l'héritier même, pour qu'il puisse supporter les charges de l'exploitation, que plusieurs membres de la famille restent célibataires et s'établissent au foyer \ Peu d'individus accepteraient aujourd'hui, en France, ce rôle sacrifié. On peut regretter que la famille souche ait vécu, mais il paraît impossible de la faire revivre.
L'objet économique du testament, c'est de maintenir une répartition convenable du sol national. Ce but, la liberté testamentaire n'a pas su le remplir en Angleterre, où elle a laissé absorber par la grande propriété, les petites et les moyennes exploitations
1 Voir les descriptions de la famille souche partout dans l'œuvre de Leplay: dans La réforme sociale en France, A&mV Organisation de la famille (liv. II), dans Les ouvriers européens.
630 INFLUENCES LEGISLATIVES
rurales. Malgré la liberté testamentaire aussi, le luxe et les mauvaises mœurs ont arrêté à Rome, jadis, l'essor de la population. C'est un reproche que les lettrés ne manquent pas de faire au système de Leplay. D'autre part, il faut reconnaître que le partage égal multiplie le luxe en le disséminant. Par le partage des successions, les besoins factices doivent croître, et risquent de croître plus vite que la ri~ chesse. En effet, le confort dont les parents jouissaient dans leur intérieur à la fin de leur vie, chacun des enfants en veut jouir dès la jeunesse. Le patrimoine paternel, divisé, y suffit à peine. Les jeunes ménages n'économisent plus, et c'est au sens propre qu'il faut dire qu'ils n'ont pas de quoi acheter des enfants.
§ 5. — De l'extension de la quotité disponible.
De l'effet utile qu'on en attend, quant au mouvement de la population. — Vœu de Leplay. Du disponible de moitié. Raisons de maintenir la réserve. — Le disponible du Code espagnol. — Modification au principe du partage en nature. La réserve créance. Système du projet de Code civil allemand. Avantage : le partage facilité, le morcellement excessif évité.
N'eût-elle d'autre effet que d'empêcher la pratique du testament, que déjà l'insuffisance de la quotité disponible serait fâcheuse. Cela est évident, si l'on veut bien se rappeler les principes de la matière.
L'école de Leplay lui fait un autre reproche, celui de favoriser les mariages d'argent. Reproche très
LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES 631
grave, parce que ces mariages ont le plus fâcheux effet sur le mouvement de la population. Une loi qui déjouerait ou permettrait de déjouer les calculs des coureurs de dot et par le fait même les écarterait, serait certes excellente au point de vue de la natalité. Il j a là une raison sérieuse d'augmenter le disponible.
Mais dans quelle mesure ? La " réserve ?? a encore de nombreux partisans. Nous tenons pour le principe déposé dans le Code, non pour la quotité disponible telle qu'il l'établit : " La réserve du Code civil — disait Rossi il y a un demi-siècle — paraît à quelques personnes excéder les justes bornes et trop affaiblir la puissance paternelle et le gouvernement domestique. Nous ne croyons pas que les faits généraux justifient suffisamment toutes ces craintes, ni qu'il y ait lieu de toucher à une loi, qui, franchement acceptée par les mœurs, se trouve en parfaite concordance avec l'esprit du temps. Au surplus, ces questions n'appartiennent guère à l'économie politique ; peu importe à la production nationale le taux plus ou moins élevé de la réserve \ »
Il ne paraît plus possible aujourd'hui de dire que la loi successorale soit franchement acceptée par les mœurs, puisqu'on s'efforce d'y soustraire le patrimoine par la limitation volontaire du nombre des enfants. Les vues de Rossi ne répondent plus aux
1 Cours cV économie politique, i. Il, \^' 144.
632 INFLUENCES LEGISLATIVES
faits. La question est bel et bien d'ordre économique, et les intérêts de la production nationale sont en jeu.
Leplay demande la fixation invariable du disponible à la moitié du patrimoine. Cette extension suffirait pour réintroduire la liberté (effective) de tester et la pratique du testament. L'auteur de la Béforme sociale en France appelle « régimes de liberté testamentaire n tous ceux qui permettent au père de famille de disposer de la moitié de ses biens, quel que soit le nombre des enfants \
Cette réforme maintient le principe de la réserve. Elle échappe par le fait à une foule d'objections, car la réserve a sa raison d'être tant au point de vue social qu'au point de vue économique. « Le droit du testateur, dit M. Glasson, ne doit pas lui faire oublier ses devoirs envers sa famille, envers ses descendants et ses ascendants. C'est non seulement un droit, mais aussi un devoir pour le père de se continuer dans la personne de ses enfants : l'existence de la famille est à ce prix. Si les parents pouvaient abandonner, après leur mort, les enfants à tous les hasards de la vie, la famille serait menacée dans son existence. Les parents n'ont pas plus le droit de déshériter leurs enfants qu'ils n'ont le pouvoir de leur retirer leur sang et leur nom. C'est un devoir pour eux de laisser à leurs enfants au moins une partie de leur fortune ^. n
' La réforme sociale en France, chap. xxi, 2 Eléments de droit français, t. l^'', p. 4(32.
LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES 633
Certains sont d'avis, avec Montesquieu, qu'il suffirait d'une réserve équivalente seulement au devoir d'alimentation et d'éducation ; c'est oublier que le devoir d'alimentation et d'éducation existe à l'égard des enfants naturels. Le père ne doit-il rien de plus à sa famille légitime?
On a combattu la réserve en prétendant qu'elle empêchait l'accroissement de la population. " Il est vrai, répond M. Glasson, que sous le régime du droit d'aînesse, le fils privilégié se donne une nombreuse postérité, mais souvent les autres enfants, déshérités par le privilège de l'aîné, ne se marient pas; aujourd'hui, au contraire, tous s'établissent, et si l'aîné a moins d'enfants, du moins les autres peuvent aussi se créer une postérité. Il y a moins de gi'andes familles, mais les petites familles se multiplient, et il ne résulte de ce changement aucune atteinte pour l'accroissement normal de la population. Les statistiques constatent même que les pays dans lequels l'accroissement de la population est le plus rapide, sont ceux de petite culture. Or, la petite culture résulte du partage entre les enfants \ » Toutes ces considérations ne sont pas également satisfaisantes.
Quoi qu'il en soit, de nombreuses raisons militent en faveur du système mixte proposé par Leplay. Le disponible de moitié, c'est le disponible de la Coutume
1 Ouv. cité, p. 469.
684 INFLUENCES LEGISLATIVES
de Paris, c'est le disponible adopté par le Code civil italien, c'est le disponible minimum en Autriche, c'est le disponible proposé pour le nouveau Code civil allemand. Voilà des raisons extrinsèques. Une autre, intrinsèque, celle-ci, c'est que « cette proportion n'est pas arbitraire. De nombreuses monographies montrent qu'une famille travaillant sur son petit domaine, peut réaliser dans le cours d'une génération, une épargne égale à la moitié de la valeur du fonds. Si la légitime n'est que de moitié, cette épargne permet donc de donner à chaque enfant sa part d'héritage sans compromettre la transmission intégrale du foyer patrimonial ^ n .
Le système du nouveau Code espagnol, un peu compliqué peut-être en apparence, est ainsi justifié et décrit par M. Glasson. « Le meilleur système, dit-il, est celui qui, à la fois, garantit l'autorité paternelle, assure aux enfants la plus notable partie du patrimoine et permet aux parents de le répartir entre eux selon leurs aptitudes. Or, le Code civil espagnol s'est, à mon avis, très sensiblement rapproché de ce but au moyen d'un système fort ingénieux. Quel que soit le nombre des enfants, le Code espagnol divise la succession en trois tiers. Le premier tiers forme une réserve à laquelle tous les enfants ont un droit égal ; le second tiers est entièrement disponible et le père peut en gratifier, s'il le veut, même un étran-
1 A. Delaire. Réforme sociale, 1887, t. II, p. 66, note 2.
LOIS SUCCEBSOEALES FRANÇAISES 536
ger ; enfin, le dernier tiers est une réserve collective des enfants vis-à-vis des étrangers, mais une quotité disponible pour les enfants entre eux ; en d'autres termes, le père ne peut pas employer ce troisième tiers à des libéralités qui s'adresseraient à des étrangers, mais il en fait ce qu'il veut entre les enfants, de sorte qu'il peut le répartir intégralement entre les enfants ou même priver un ou quelques-uns d'eux de toute part à ce dernier tiers (art. 808 du nouveau Code civil espagnol) \ jj
Une conséquence curieuse de ce système, c'est que le père de famille espagnol qui n'a qu'un enfant dispose seulement du tiers de ses biens, disponible inférieur à celui de l'art. 913 du Code français. En ayant un enfant de plus, les parents en Espagne n'aliènent pas une partie de leur droit de tester, mais au contraire ils retendent.
L'extension du disponible armera le père de famille d'un droit sérieux sinon absolu d'exhérédation, droit débarrassé des conditions d'exercice qui le rendaient odieux sous l'Ancien Régime. Le père usant de la plénitude de son droit n'aura pas à motiver ses dispositions testamentaires, et l'on évitera ainsi les procès où la mémoire du père était déchirée ^.
La réduction de la quotité de la réserve, pour rendre à la société les bons ofl&ces qu'on en attend,
1 Voir La réforme sociale, 1889, t. II, p. 224. ' C'est l'appréciation de M. Glasson.