‹ La population, les causes de ses progrès et les obstacles qui en arrêtent l'essorChapitre 50 sur 67 · INFLUENCES LEGISLATIVES · texte numérisé non relu

INFLUENCES LEGISLATIVES

appelle une autre mesure : le changement de la nature de la réserve. C'est actuellement un droit à une part dans chacune des catégories de biens qui composent le patrimoine du défunt ^ : ce devrait être à l'avenir une simple créance. Au cours de l'année 1887, la Société des anciens élèves de l'École des sciences politiques a discuté cette question dans sa section de finances et de droit public et privé. Elle s'est prononcée pour un système qui accorderait au père une quotité disponible de moitié, quel que soit le nombre de ses enfants. Le père aurait la liberté de partager l'autre moitié soit en nature, soit en soultes. Ces soultes portant intérêt et amortissables dans un délai déterminé donneraient lieu à une hypothèque légale.

Le projet du Code civil pour l'Empire allemand contient des dispositions qu'il est intéressant de rapprocher de ce vote. Les rédacteurs du projet « attribuent aux descendants, aux ascendants, et au conjoint survivant une réserve équivalente à la moitié de leur part dans la succession ah intestat quel que soit le nombre des héritiers réservataires. Cette réserve ne constitue qu'un droit de créance à une somme d'argent, et non un droit à une part en nature. Le testateur peut ainsi garantir l'unité de son patrimoine ^. »

1 Du moins en fait, sinon d'après le texte de la loi.

2 Voir la Réforme sociale ^ 1889, t. h^, p. 105.

LOIS SUCCESSORALES FRANÇAISES 687

L'invariabilité de la quotité disponible fixée à la moitié des biens paraît en somme désirable an point de vue de l'accroissement de la population. Elle sauvegardera l'intégrité des exploitations rurales chaque fois qu'il sera nécessaire, et augmentera certainement l'autorité du père. Son autorité testamentaire ira en fait grandissant avec l'augmentation de sa famille.

Supposons en effet une fortune de 500,000 fr.

1 enfant a droit à 250,000 fr.

2 enfants ont droit chacun à . . 125,000 fr.

S n n n . . 83,333 fl\

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